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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_584/2020  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice - Office central USA -, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2020 (RR.2020.1). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 mars 2018, l'Office central du Département américain de la justice a demandé l'entraide internationale en matière pénale à la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________; celui-ci était soupçonné d'avoir vendu des denrées alimentaires surfacturées à une entreprise publique d'approvisionnement d'un pays sud-américain en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement de ce pays; le produit des infractions aurait été payé notamment sur des comptes détenus auprès de la banque C.________ et aurait ensuite été versé sur des relations bancaires aux Etats-Unis, puis investi dans l'immobilier en Floride; pour ce faire, B.________ se serait associé à D.________.  
Sur délégation de l'Office fédéral de la justice - Office central USA (ci-après : OFJ) -, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque C.________ en lien notamment avec la société A.________ - dont D.________ serait l'ayant droit économique - pour la période mentionnée dans la requête (du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016). 
Le 26 avril 2019, l'OFJ a informé l'établissement bancaire saisi de la levée, avec effet immédiat, de l'interdiction de communiquer. 
L'OFJ a, le 25 octobre 2019, informé A.________ avoir reçu le 23 août 2019 de la documentation relative à son compte n° xxx détenu auprès de C.________. L'office lui a indiqué quels documents il envisageait de transmettre aux autorités américaines. Sur demande de la société, une copie de la documentation lui a été envoyée le 29 octobre 2019. Le 15 novembre suivant, A.________ a déposé des déterminations, s'opposant à la transmission de ces pièces. 
Dans une décision de clôture datée du 29 octobre 2019, mais rendue le 29 novembre 2019, l'OFJ a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire non caviardée relative au compte n° xxx ouvert auprès de C.________ au nom de A.________ pour la période allant du 4 février au 10 juin 2013. 
 
B.   
Le 5 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 30 décembre 2019 par A.________ contre le prononcé susmentionné (cause RR.2020.1). 
Cette autorité a considéré que les Etats-Unis disposaient d'une compétence répressive vu notamment la possible utilisation du produit des infractions en Floride (cf. consid. 3.2 p. 5 s.), que la demande d'entraide exposait de manière suffisante le schéma corruptif sous enquête (dont la réception sur le compte bancaire suisse de A.________ de fonds en provenance de la société publique ayant acheté des denrées à des prix surfaits entre 2012 et 2015, puis des transferts notamment de ce compte suisse vers les Etats-Unis où des investissements immobiliers avaient été réalisés [cf. consid. 4.3 et 4.4 p. 7 ss]) et que le principe de proportionnalité n'était pas violé par la transmission bancaire ordonnée par l'OFJ (cf. consid. 5.4 p. 10 s.). 
 
C.   
Par acte du 16 octobre 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions attaquées par le recours du 30 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre préalable, la recourante demande la jonction de cette cause avec le recours qu'elle a formé contre l'arrêt de la Cour des plaintes rendu dans la cause RR_1 (cause 1C_585/2020). 
L'autorité précédente s'en est remise à justice, renonçant à formuler des observations. Quant à l'OFJ, il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 18 novembre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans la mesure où les recours dans les causes 1C_584/2020 et 1C_585/2020 sont formés contre des décisions différentes de la Cour des plaintes (causes RR.2020.01 et RR_1) et concernent notamment différents comptes bancaires, il n'y a pas lieu de joindre ces procédures. Partant, la requête y relative peut être rejetée. 
 
2.   
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.). 
 
2.1. La cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. La recourante prétend cependant que l'entrée en matière se justifierait vu les violations du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) au cours de la procédure devant l'instance précédente et celles relatives à son droit d'être entendue. Elle soutient en particulier que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération les griefs soulevés contre l'OFJ eu égard à des pièces qui pourraient être transmises alors qu'elles n'entreraient pas dans la période retenue par cet office (du 4 février au 10 juin 2013). La recourante reproche également à la Cour des plaintes d'avoir examiné cette problématique sous l'angle du principe de proportionnalité.  
Ce faisant, la recourante reconnaît donc que les griefs soulevés - contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 auquel elle se réfère explicitement - ont fait l'objet d'un examen de la part de l'autorité précédente. Celle-ci a ainsi considéré que les "pièces - dont la recourante refus[ait] expressément la transmission à l'autorité requérante dans la mesure où elles seraient antérieures à la période indiquée dans la décision de clôture - [avaient] uniquement trait aux documents d'ouverture du compte litigieux" (cf. consid. 5.4 p. 11 de l'arrêt attaqué), ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante (cf. notamment ad ch. 60 p. 11 du recours). L'appréciation effectuée - qui tend à confirmer la transmission des pièces litigieuses eu égard à leur nature pour des périodes notamment antérieures à celles retenues par l'office - peut certes déplaire à la recourante; cela ne constitue en revanche pas une violation du droit d'être entendu. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'en violation de ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF), la recourante n'étaie pas devant le Tribunal fédéral quelle (s) pièce (s) ne serai (en) t pas, le cas échéant, couverte (s) par cette motivation; elle se limite à cet égard à relever la présence d'actes notariés de 2016, sans autre explication notamment quant à leur contenu (cf. ad ch. 60 p. 11 de son recours). En tout état de cause, la recourante ne prétend pas n'avoir pas eu connaissance des documents litigieux avant la décision de clôture et/ou avoir été dans l'impossibilité de développer ses arguments, tant devant l'OFJ que lors de son recours auprès de l'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ad ch. 6 ss et ch. 11 p. 3 s. du recours). Dans cette mesure, la présente cause se distingue de la situation dans l'arrêt 1C_446/2020 cité par la recourante où des pièces destinées à être transmises avaient été communiquées après la décision de clôture. 
Partant et faute de motif justifiant l'entrée en matière, le recours est irrecevable. 
 
2.3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice - Office central USA - et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf