Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_682/2023
Arrêt du 27 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, juge présidant, Kölz et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle; arbitraire,
recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2023.18 et ARMP.2023.19/sk).
Faits:
A.
A.a. A.________ (ci-après: le condamné) est né en 1982. Depuis 2012, il est au bénéfice d'une rente Al, en raison de problèmes psychiques. Entre le 8 septembre 2011 et le 3 mars 2016, il a été hospitalisé en hôpital psychiatrique à huit reprises, la plupart du temps selon un mode non volontaire, à la suite de comportements inquiétants et irrationnels. Le 18 novembre 2015, à l'occasion de sa septième hospitalisation, le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé.
A.b. Le condamné a fait l'objet des condamnations pénales suivantes: le 29 avril 2010, pour délit manqué de vol, 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 200 fr. (Ministère public, Genève); le 28 septembre 2010, pour vol, escroquerie d'importance mineure, faux dans les titres et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, 90 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans (Juge d'instruction, Genève); le 15 avril 2011, pour contrainte sexuelle, 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. (Ministère public, Genève); le 22 novembre 2011, pour vol, 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et 12 heures de travail d'intérêt général (Ministère public, Bâle-Ville); le 8 octobre 2014, pour lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 20 jours, ferme (Ministère public, Neuchâtel).
A.c. Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal criminel) a soumis le condamné à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP. II a retenu que le condamné avait, le 9 avril 2016, frappé à de nombreuses reprises, avec ses mains et ses pieds, une femme à la cafétéria d'un site du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après: le CNP), causant à la victime de nombreux hématomes, ces faits étant constitutifs de lésions corporelles simples et ayant été commis en état d'irresponsabilité totale au sens de l'art. 19 al. 1 CP. Le Tribunal criminel a également retenu que le condamné avait, le 8 avril 2016, en gare de U.________, été porteur d'un couteau et déclaré à des policiers qu'il voulait "tuer des petits vieux" au moyen de cet objet. Il a toutefois retenu que le couteau ne relevait pas de la législation sur les armes et que les propos tenus n'étaient pas visés par une prévention concrète.
Durant la procédure ayant conduit à ce jugement, le condamné a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique, réalisée par le Dr B.________. Dans son rapport du 28 juin 2016, l'expert a notamment relevé que l'expertisé avait, au moment de commettre les actes des 8 et 9 avril 2016, présenté une décompensation psychotique de sa maladie, qui le rendait incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Il a ajouté que le risque de récidive était important. Il a précisé que le traitement ambulatoire avait montré ses limites et a proposé une mesure institutionnelle, dans un premier temps dans un service fermé, le cadre thérapeutique pouvant ensuite être ouvert en fonction de l'évolution de l'expertisé. Dans son rapport complémentaire du 14 novembre 2016, l'expert a précisé que l'expertisé souffrait d'une schizophrénie paranoïde, avec des signes de résistance au traitement. Il a rappelé que l'expertisé présentait un risque de récidive important en dehors d'un cadre strict et contenant. Il a précisé que la mesure alors en vigueur, semblable à une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP, à savoir en milieu fermé, produisait ses effets en ce sens que le condamné était stable du point de vue clinique, de sorte que cette mesure était préconisée, au regard du risque de passage à l'acte en dehors d'une structure fermée avec des limites claires. Au sujet des perspectives d'évolution de l'état de l'expertisé, l'expert a considéré que la psychose ne serait pas stabilisée par le simple maintien dans une telle structure, mais que, dans un tel cadre, un travail approfondi pourrait être entrepris, afin d'apprendre au condamné à détecter ses mécanismes l'ayant amené à ses passages à l'acte.
A.d. Le 14 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné le maintien en détention du condamné, sous la forme d'un placement au CNP, centre duquel ce dernier s'est enfui avant d'être arrêté à Genève le 24 juillet 2017.
Le condamné a été placé dans divers établissements, à savoir aux prisons de La Chaux-de Fonds, puis de Bellevue, à Gorgier, du 26 juillet 2017 au 25 novembre 2019, puis à Curabilis, à Puplinge, dès le 25 novembre 2019. Le 5 juillet 2022, il a été transféré à l'Hôpital C.________, à V.________, afin de poursuivre sa mesure en milieu ouvert.
A.e. Une nouvelle expertise psychiatrique a été confiée au Dr D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à W.________, qui a déposé son rapport le 10 janvier 2022. L'expert a indiqué que l'expertisé souffrait toujours des mêmes troubles et que le diagnostic n'avait pas évolué. Il a considéré que la dangerosité de l'expertisé était étroitement liée à sa maladie, qui risquait de le désorganiser s'il se trouvait en rupture ou non étroitement suivi. Selon l'expert, le risque de récidive était toujours présent. L'expert a ajouté que le condamné s'était révélé assez résistant aux traitements, mais que l'évolution était toutefois partiellement favorable, avec un amendement de certains symptômes. En raison de cette évolution partiellement favorable, d'une dynamique thérapeutique positive, d'une nette amélioration dans la communication avec les soignants et de l'absence de troubles du comportement, l'expert a estimé qu'il n'y avait pas de risque imminent de commission de nouvelles infractions du même type et qu'à plus long terme, ce risque dépendrait de l'évolution psycho-sociale de l'intéressé.
Sur la manière d'envisager l'avenir, l'expert a considéré que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP étaient toujours réunies et que la poursuite d'un traitement dans un tel cadre était nécessaire, mais qu'une ouverture du régime semblait envisageable, vu l'absence de risque de récidive imminent et à court terme. Il a précisé qu'une telle ouverture devait toutefois être "conditionnée par la poursuite du suivi spécialisé, du traitement neuroleptique et du respect strict des recommandations des thérapeutes qui prendr[aient] en charge l'expertisé", le maintien d'une abstinence aux produits psychoactifs devant en outre être contrôlé. L'expert a préconisé le transfert de l'expertisé "dans un foyer de vie qui soit suffisamment structurant et offrant la possibilité d'un suivi psychiatrique rapproché" et, en plus de ce suivi, a jugé nécessaire un suivi social afin d'aider l'expertisé à élaborer un projet adéquat susceptible notamment de l'aider à mieux se stabiliser et à réduire davantage le risque de récidive.
A.f. Le 25 mai 2022, l'Office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après: l'OESP) a requis du Tribunal criminel qu'il ordonne la prolongation de la mesure du condamné, dont il indiquait qu'elle viendrait à échéance le 24 juillet 2022, pour une durée de 5 ans au plus.
Le 6 juillet 2022, constatant qu'il ne pourrait pas rendre sa décision avant le 24 juillet 2022, à savoir la date correspondant - selon lui -, à la fin de la durée initiale de 5 ans de la mesure, le Tribunal criminel a saisi le TMC d'une demande tendant au placement du condamné en détention pour des motifs de sûreté.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le TMC a ordonné le maintien du condamné en détention pour des motifs de sûreté, jusqu'à ce que le Tribunal criminel ait statué sur la requête de prolongation de la mesure déposée le 25 mai 2022 par l'OESP, en précisant que cette mesure devrait s'exécuter sous le régime dont le condamné bénéficiait.
Par arrêt du 8 août 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale) a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le condamné contre la décision précitée, précisant toutefois que le maintien en détention pour des motifs de sûreté était ordonné pour trois mois au plus.
Par arrêt du 11 octobre 2022 (1B_472/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du condamné contre l'arrêt du 8 août 2022, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et a dit que, pour le surplus, le maintien du condamné en détention était confirmé. Il a considéré qu'à cette époque, les conditions matérielles pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP étaient réalisées. Par ailleurs, il a constaté que le condamné avait formellement subi une détention illégale entre le moment de l'échéance de la mesure, à savoir le 13 février 2022, et celui où la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée, en date du 19 juillet 2022.
Par arrêt du 9 novembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale, statuant après le renvoi, a constaté, dans son dispositif, que le condamné avait subi une détention illégale du 14 février au 18 juillet 2022.
A.g. Par arrêt du 7 novembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a prolongé la détention du condamné pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 19 janvier 2023. Le TMC l'a ensuite prolongée jusqu'au 1
er février 2023.
A.h. Le 5 janvier 2023, le Dr D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport complémentaire d'expertise. Il a conclu qu'au stade actuel, seul un traitement institutionnel en milieu ouvert était suffisamment cadrant et structurant pour réduire suffisamment le risque de passage à l'acte lié à la maladie du condamné. Il a précisé que si le cadre était relâché trop vite (mesure ambulatoire), le condamné risquait de remettre en question la nécessité des soins et des traitements pharmacologiques, "avec risque de péjoration très rapide de son état clinique et augmentation du risque de récidive d'actes violents". Pour l'expert, le traitement devait s'effectuer dans un lieu permettant une prise en charge multidisciplinaire, à savoir psychiatrique, psychothérapeutique et psycho-éducative et sociale, le lieu pouvant être "un foyer ouvert, avec possibilité d'effectuer des sorties contrôlées à visée psycho-éducative, mais aussi pour construire un projet social (travail en milieu protégé, activités récréatives, contacts sociaux...) ". L'expert a précisé que la mesure institutionnelle constituait le cadre nécessaire pour éviter la rupture du suivi et qu'ainsi, l'expertisé serait "en contact permanent avec les soignants et les éducateurs jours et nuits", ce contact étroit étant actuellement indispensable pour pallier les limitations très importantes et pour apporter l'encadrement et les soins nécessaires pour le maintien de l'amélioration partielle observée depuis le début de la mesure actuelle en milieu fermé.
A.i. Faisant suite à une décision rendue le 16 janvier 2023 par l'OESP, le condamné a été transféré, le 19 janvier 2023, au foyer E.________, à X.________.
B.
B.a. Par décision du 31 janvier 2023, le Tribunal criminel a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 14 février 2017 pour une durée de 3 ans, à savoir jusqu'au 29 janvier 2026. Il a en outre rejeté la demande d'indemnité en réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cause ARMP.2023.19).
Par décision du même jour, le Tribunal criminel a ordonné le maintien du condamné en placement institutionnel pour des motifs de sûreté, selon l'art. 231 al. 1 CPP (cause ARMP.2023.18).
B.b. Le 13 février 2023, le condamné a recouru auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre ces décisions.
Le 24 février 2023, l'OESP a déposé des déterminations et s'est référé à la décision entreprise. Il a précisé que le condamné était placé dans un foyer ouvert, qui accueillait également des résidents n'étant pas soumis à une mesure au sens de l'art. 59 CP, qu'il pouvait faire du jogging seul quatre fois par semaine, qu'il participait à des sorties un après-midi par semaine et qu'il bénéficiait de congés de douze heures toutes les deux semaines, avec la possibilité d'un élargissement du cadre d'ici quelques temps.
Par courrier du 27 février 2023, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale a invité le condamné à se déterminer sur cette écriture.
Le 7 mars 2023, le condamné a déposé des déterminations.
B.c. Par arrêt du 23 mars 2023, l'Autorité de recours en matière pénale a notamment joint les causes ARMP.2023.18 et ARMP.2023.19, a constaté que le recours dans la cause ARMP.2023.18 était devenu sans objet, a rejeté le recours dans la cause ARMP.2023.19 et a mis une part des frais, arrêtée à 200 fr., à la charge du condamné, sous réserve de l'assistance judiciaire.
C.
Par acte du 12 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement remis en liberté, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, que des dépens, par 1'800 fr., lui soient alloués pour la procédure devant l'autorité précédente, que la privation de liberté illégale au sens de l'art. 5 CEDH soit constatée et qu'une indemnité de 200 fr. par jour de détention lui soit allouée à partir du 13 février 2022. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 mars 2023, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par courrier du 16 mai 2023, le Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais et a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
L'arrêt entrepris a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance. Il porte sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP) et concerne donc l'exécution d'une mesure, de sorte que le recours en matière pénale est ouvert (art. 78 al. 2 let. b LTF). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a en outre la qualité pour recourir.
Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) de la part de la cour cantonale, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence (art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH). Il lui reproche d'avoir retenu que, le 8 avril 2016, il avait eu un comportement inquiétant à la gare de U.________, en portant un couteau et en disant à des policiers qu'il voulait "tuer des petits vieux" avec cet instrument. Il expose qu'il a toujours contesté ces faits et qu'il n'aurait jamais été mis en accusation pour ceux-ci.
En l'espèce, l'arrêt querellé ne porte pas sur le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle, mais uniquement sur la prolongation de celle-ci (art. 59 al. 4 CP). Il s'ensuit que la constatation des faits décrits par le recourant et le fait de savoir si ces faits auraient été constatés en violation du principe de la présomption d'innocence ne relèvent pas de la décision attaquée (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le grief doit être déclaré irrecevable.
3.
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 59 al. 4 CP et considère que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle serait disproportionnée. Il fait valoir que les faits ayant entraîné le prononcé de sa mesure ne seraient constitutifs que de lésions corporelles simples et que cette infraction ne justifierait pas une privation de liberté pendant 8 ans "ou pendant plus de 5 ans". Il ajoute que le risque de récidive ne serait plus suffisamment élevé pour justifier la prolongation de la mesure.
3.2. Selon l'art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après 5 ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de 5 ans au plus à chaque fois.
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de 5 ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de 5 ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de 5 ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4 et les arrêts cités).
3.3. La cour cantonale a retenu, sur la base des expertises au dossier, que le recourant souffrait - et souffre toujours - d'un grave trouble mental, notamment de schizophrénie paranoïde, et que ses troubles l'avaient conduit à commettre des infractions pénales, dont les lésions corporelles faisant l'objet du jugement du 14 février 2017. Elle a ajouté qu'à défaut du maintien de la mesure, le risque de récidive serait très important. A cet égard, elle s'est fondée sur l'expertise et son complément réalisés en 2016, qui relevaient en particulier que le recourant présentait un risque de récidive important en dehors d'un cadre strict et contenant, que la maladie était difficile à traiter et que si le recourant ne présentait pas de symptôme, c'était sans doute grâce au cadre clair et strict du service de l'institution dans laquelle il se trouvait. L'autorité cantonale s'est également basée sur le rapport complémentaire d'expertise du 5 janvier 2023, dans lequel l'expert avait conclu, d'une part, que seul un traitement institutionnel en milieu ouvert était suffisamment cadrant et structurant pour réduire suffisamment le risque de passage à l'acte et, d'autre part, que si le cadre était relâché trop vite (mesure ambulatoire), le recourant risquait de remettre en question la nécessité du traitement, avec un risque de péjoration très rapide de son état et une augmentation du risque de récidive d'actes violents. Elle a déduit de ce qui précède, ainsi que du parcours pénal du recourant, que si celui-ci était remis en liberté, il en viendrait rapidement à interrompre ses soins, ce qui le conduirait, selon toute probabilité à moyen terme, à intenter à l'intégrité corporelle d'autrui en raison de sa maladie. Selon la juridiction cantonale, cela conduisait à conclure à l'absence de pronostic favorable quant au comportement futur en liberté du recourant sans le maintien de sa mesure (arrêt querellé, pp. 24-26).
La cour cantonale a considéré que la mesure était adéquate, dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle détourne le recourant de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble. Sur ce point, elle a relevé que celui-ci était apte à suivre un traitement et que celui dont il avait bénéficié jusqu'ici avait déjà donné des résultats positifs, puisqu'il avait été possible d'ouvrir progressivement le cadre de la mesure pour en arriver à un placement dans un foyer ouvert. Elle a précisé que la mesure avait permis une amélioration de la maladie du recourant et de son comportement, ainsi qu'une réduction significative du risque de récidive, le traitement conservant pour le surplus, selon le dernier expert mis en oeuvre, une chance de succès en terme de prévention spéciale et permettant une certaine réinsertion dans la société. La cour cantonale a considéré que la mesure était nécessaire et que sa pleine liberté de mouvement devait céder le pas à l'intérêt de la société, au regard de l'importance du bien juridique menacé, à savoir l'intégrité corporelle d'autrui. Ainsi, selon la juridiction cantonale, le maintien du
statu quo était en l'état la seule mesure propre à garantir que le recourant n'attentera pas à l'intégrité physique, voire la vie, d'autrui, puisqu'en raison de ses troubles, il était susceptible de passer à l'acte de manière violente. La cour cantonale a précisé que l'interruption du traitement entraînerait une péjoration rapide de la maladie et constituait dès lors un facteur de risque de récidive majeur. Elle a encore considéré qu'aucune autre mesure n'était envisageable et que, selon le dernier expert, la mesure était le cadre nécessaire pour éviter la rupture du suivi, au moyen d'un contact étroit qui était actuellement indispensable pour pallier les limitations du recourant. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que, dans la manière dont la mesure s'exécutait actuellement, il existait un rapport raisonnable entre l'atteinte à la liberté du recourant et le but visé, qui était d'éviter une récidive d'actes violents contre des personnes. A cet égard, elle a précisé que le recourant se trouvait désormais, comme l'avait préconisé l'expert, dans un foyer ouvert, où le recourant pouvait effectuer des sorties contrôlées, construire un projet social et, en substance, bénéficier des soins adéquats. Elle a ainsi retenu que si le recourant était certes privé de sa liberté, il l'était dans un cadre qui n'avait rien à voir avec celui d'un établissement de détention. Ainsi, elle a considéré que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans était proportionnée aux circonstances (arrêt querellé, pp. 26-27).
3.4. Le raisonnement de la cour cantonale, qui a procédé à un examen minutieux et complet des conditions d'application de l'art. 59 al. 4 CP, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. L'autorité cantonale a tout d'abord indiqué que le recourant souffrait d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP et que ses troubles psychiques l'avaient conduit à commettre des infractions pénales, notamment les lésions corporelles pour lesquelles il avait été reconnu coupable le 14 février 2017. Elle a ensuite examiné la question de savoir si un pronostic favorable concernant le comportement futur du condamné pouvait être posé et est parvenue à la conclusion que tel n'était pas le cas, en en expliquant les raisons de manière circonstanciée. Puis, elle a examiné si la mesure était apte à détourner l'auteur de nouvelles infractions. Elle a admis que tel était le cas, en précisant comment le traitement institutionnel du recourant permettait de contenir le risque de récidive. Enfin, la cour cantonale a examiné le principe de la proportionnalité, sous l'angle de ses trois aspects, à savoir l'adéquation et la nécessité de la mesure, ainsi que la proportionnalité au sens étroit. Le recourant ne développe à l'encontre de ces considérants aucune argumentation propre à les remettre en cause et se contente globalement de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche essentiellement appellatoire.
Le recourant estime en particulier que ce serait à tort que l'autorité cantonale a retenu que le maintien de la mesure en place était en l'état la seule à garantir qu'il ne s'en prendrait pas à l'intégrité corporelle, "voire à la vie d'autrui". Il relève qu'il n'a tué personne et qu'une telle constatation serait contraire aux éléments au dossier. S'il est vrai que les faits ayant conduit au prononcé de la mesure ne relèvent pas d'une infraction contre la vie, mais d'une infraction contre l'intégrité corporelle, il n'y a cependant pas lieu de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré qu'il existait un risque que le recourant puisse s'en prendre, outre à l'intégrité corporelle d'autrui, également à la vie de tiers. Comme l'a relevé à juste titre cette dernière, il ne faut pas ignorer le parcours pénal du recourant, duquel il ressort qu'avant l'année 2016, à savoir en 2013 et 2014, il avait déjà agressé physiquement, la plupart du temps sans raison, plusieurs personnes dans la rue. On ne saurait par ailleurs minimiser les actes commis le 9 avril 2016 par le recourant au préjudice de la femme qui se trouvait au CNP. Lors de ces faits, celui-ci a frappé cette dernière à de nombreuses reprises avec ses pieds et ses mains et lui a causé de nombreux hématomes. Au demeurant, le terme "voire" utilisé par la cour cantonale démontre qu'il ne s'agit que d'une probabilité et que celle-là n'a pas retenu qu'il avait déjà, par le passé, commis des actes contre ce bien juridique protégé.
Le recourant fait valoir que l'infraction de lésions corporelles simples résultant des faits retenus dans le jugement du 14 février 2017, ayant conduit au prononcé du traitement institutionnel, ne constituerait pas une infraction qui justifierait une peine privative de liberté de plus de 5 ans. Toutefois, on rappelle qu'à elle seule, l'infraction ayant conduit au prononcé de la mesure n'est pas déterminante. La mesure peut en effet être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire (cf. art. 59 al. 4 CP). En outre, elle peut durer plus longtemps que la peine qui aurait été prononcée parallèlement (cf. arrêt 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1 et les références citées).
Enfin, le recourant se prévaut de l'absence de risque de récidive imminent et à court terme relevé par l'expert. Il omet cependant de préciser le contexte dans le cadre duquel celui-ci a évoqué une telle absence du risque de récidive. Or, dans son rapport du 10 janvier 2022, l'expert avait simplement indiqué qu'en raison de l'absence de risque imminent et à court terme, une ouverture du régime semblait envisageable. Il avait toutefois précisé que les conditions de la mesure thérapeutique institutionnelle étaient toujours réunies et que la poursuite d'un traitement dans un tel cadre était nécessaire. Il avait en outre relevé qu'une ouverture devait être conditionnée par la poursuite du suivi spécialisé et du traitement neuroleptique, ainsi que par le respect strict des recommandations des thérapeutes, préconisant ainsi un transfert dans un foyer en milieu ouvert. De plus, l'expert a, dans son rapport complémentaire du 5 janvier 2023, conclu qu'à ce stade, seul un traitement institutionnel en milieu ouvert était suffisamment cadrant et structurant pour réduire suffisamment le risque de passage à l'acte lié à la maladie du recourant. Il a en outre indiqué que si le cadre était relâché trop vite, l'état de santé du recourant pouvait se péjorer très rapidement et que cela allait augmenter le risque de récidive d'actes violents. La cour cantonale a expressément mentionné ces dernières conclusions de l'expert et les a prises en compte à juste titre dans le cadre de l'évaluation du pronostic quant au comportement futur du recourant s'il était remis en liberté, mais aussi de l'examen du principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, l'autorité cantonale s'est référée à juste titre aux informations transmises par l'OESP du 24 février 2023, qui a relevé que le recourant pouvait sortir du foyer, seul ou en groupe, plusieurs fois par semaine pour diverses activités, le cadre pouvant de surcroît être élargi. A cet égard, on relève que l'argument du recourant, selon lequel l'OESP n'aurait pas la qualité de partie et qu'il ne fallait pas lui donner l'occasion de se déterminer, n'est pas pertinent. En l'occurrence, l'autorité d'exécution a surtout agi en qualité d'intervenante à même de fournir des informations au sujet des modalités actuelles de la mesure du recourant. Il est donc normal que les observations de cette autorité aient été demandées et prises en compte, au même titre, par exemple, qu'une expertise ou qu'un rapport d'un établissement carcéral. En tout état de cause, on ne saurait y voir, comme le fait valoir le recourant de manière non motivée selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation du principe de l'égalité des armes, de tout autre droit fondamental ou de la loi neuchâteloise du 24 mai 2016 sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA/NE; RSNE 351.0). Au demeurant, le 7 mars 2023, le recourant a pu se déterminer sur l'écriture du 24 février 2023.
Le recourant ne revient enfin pas sur les autres éléments retenus par la juridiction cantonale. On rappelle que celle-ci a en substance indiqué que la mesure avait permis une amélioration de la maladie du recourant et que le traitement médical conservait, selon l'expert, une chance de succès en terme de prévention spéciale. Selon elle, ce traitement devait en outre lui permettre, à terme, une amélioration de son état, ainsi qu'une certaine réinsertion dans la société. La prolongation de la mesure apparaît donc adéquate, dès lors qu'elle semble permettre une amélioration de la situation du recourant, ainsi qu'un élargissement du cadre entourant ce dernier.
En définitive, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité de la part de l'autorité cantonale.
3.5. Le recourant invoque toute une série de dispositions constitutionnelles et conventionnelles (art. 7, 9, 10, 29 al. 2, 31 et 36 Cst.; 3, 5 par. 1 et 6 par. 1 CEDH) en lien avec sa détention fondée sur l'art. 59 CP.
3.5.1. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler, si tant est que le recourant formule un tel grief - le recours n'est pas clair sur ce point -, que, dans le cadre de la présente cause, l'autorité de céans a déjà retenu que les art. 364a CPP (concernant la détention pour motifs de sûreté dans l'attente de prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle) et 59 al. 4 CP étaient conformes au droit international et à la Constitution fédérale (cf. arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.4 et les références citées). Statuant à la suite du renvoi, la cour cantonale a, par arrêt du 9 novembre 2022 - non contesté par un recours -, constaté que le recourant avait fait l'objet d'une détention illicite du 14 février au 18 juillet 2022, en raison de l'absence de titre de détention. Il sera statué sur la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité en raison de l'illicéité de la détention ci-dessous (cf. consid. 5
infra).
3.5.2. Ensuite, le recourant relève que la cour cantonale a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle le 31 janvier 2023, à savoir près d'une année après l'échéance de la mesure, et considère qu'une prolongation à titre rétroactif ne serait pas possible. Evoquant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il lui reproche de ne pas s'être prononcée sur cette question, puisqu'elle s'est limitée à renvoyer aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2022. Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir fixé la date du début de la prolongation de la mesure au 30 janvier 2023, alors que, selon lui, la mesure aurait pris fin en date du 13 février 2022. Il estime que, dans ces conditions, il s'agirait d'une nouvelle mesure, ordonnée sans fondement légal, et que la détention ne serait pas conforme à l'art. 5 par. 1 CEDH.
3.5.2.1. On ne discerne aucune violation du droit d'être entendu de la part de l'autorité cantonale, grief au demeurant ni étayé, ni motivé conformément aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La cour cantonale a résumé le moyen du recourant de manière complète. Elle a considéré qu'il y avait lieu de suivre les considérations du Tribunal fédéral et qu'il fallait en déduire que la mesure n'avait pas pris fin automatiquement au 13 ou 14 février 2022 et qu'elle pouvait encore être prolongée (arrêt querellé, pp. 20-21). Le fait qu'elle a retenu que le Tribunal fédéral n'aurait pas manqué de constater l'impossibilité de prolonger n'a aucune incidence. Dans la mesure où le recourant a contesté ce point de l'arrêt entrepris et qu'il a développé une argumentation circonstanciée à cet égard, on ne saurait en effet admettre qu'il n'a pas pu attaquer l'arrêt en connaissance de cause et exercer son droit de recours à bon escient (cf. consid. 4.2
infra; ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.2).
Les affirmations du recourant, qui ne sont de surcroît étayées par aucune référence, notamment jurisprudentielle, selon lesquelles la mesure aurait pris fin automatiquement le 13 février 2023 et il n'était pas possible de la prolonger ultérieurement, en l'occurrence le 30 janvier 2023, ne sauraient être suivies. Premièrement, contrairement à ce qu'il fait valoir, et comme l'a pourtant relevé la juridiction cantonale, dans son arrêt du 11 octobre 2022, le Tribunal fédéral a expressément retenu qu'une mesure ne prenait pas fin automatiquement après l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'art. 59 al. 4 CP, et ce même si une demande de prolongation n'avait pas été déposée dans les temps, la mesure perdurant durant cette période (cf. arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées, notamment l'ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1). Deuxièmement, dans le même arrêt, et comme l'a également mentionné la cour cantonale, le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'espèce, aucune libération du recourant ne s'imposait sur la seule base de l'erreur de procédure concernée, dès lors que les conditions matérielles pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP étaient réalisées. Dans ces circonstances, force est de considérer que quand bien même le recourant a subi illégalement une période de détention avant la prolongation de sa mesure, la prolongation restait possible.
3.5.2.2. La cour cantonale ne s'est pas exprimée sur le point de départ de la prolongation de la mesure. Le Tribunal criminel l'a ordonnée à partir du 30 janvier 2023, à savoir depuis la date de son jugement. Or, en principe, selon la jurisprudence, la prolongation de la mesure commence à courir le lendemain de l'échéance de la période initiale de la mesure (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1), soit en l'espèce le 14 février 2022. Cependant, comme cela se fait souvent en pratique, le tribunal peut également prolonger la mesure explicitement pour une durée limitée à partir de la date de sa décision, mais, dans ce cas, cela équivaut à une prolongation de la mesure à compter de l'échéance de la durée initiale jusqu'à la date indiquée dans la décision de prolongation (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1), à savoir en l'occurrence du 14 février 2022 au 29 janvier 2026, soit pour près de 4 ans.
Une telle durée reste encore compatible avec le principe de la proportionnalité. On comprend en effet de la motivation de l'autorité cantonale qu'elle a voulu confirmer la prolongation de la mesure jusqu'à la date fixée par le premier juge. Cette dernière a en effet indiqué que la durée de la mesure "déjà subie", sans exclure la période de détention pour des motifs de sûreté, et celle de la prolongation ordonnée restaient proportionnées (arrêt querellé, p. 28). Ensuite, elle s'est fondée sur le rapport complémentaire d'expertise du 5 janvier 2023, déposé à la toute fin de la période de détention pour des motifs de sûreté, pour considérer que le principe précité était respecté. Or, à la lecture de ce complément, il apparaît qu'un délai jusqu'au 29 janvier 2026 n'est pas de trop pour mettre à profit les recommandations de l'expert, celui-ci indiquant, au début de l'année 2023, que le traitement institutionnel constituait un cadre nécessaire et qu'il ne devait pas être relâché trop vite. De surcroît, on rappelle que si la mesure devait porter ses fruits avant la date précitée, sa levée pourrait être prononcée avant son échéance. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'au 29 janvier 2026, qui n'excède en tout état de cause pas la période maximale de 5 ans, ne prête donc pas le flanc à la critique.
4.
4.1. Dans le cadre de son grief en lien avec ses prétentions en indemnisation pour la période de détention illicite qu'il a subie, le recourant invoque - de manière difficilement intelligible - une violation de son droit d'être entendu sur plusieurs points (art. 29 al. 2 Cst.). A cet égard, il expose en substance que l'autorité cantonale ne se serait pas prononcée sur ses arguments pour justifier le tort moral qu'il aurait subi, à savoir notamment le fait d'avoir été "oublié", d'être "l'objet" de la procédure et non "une partie" et d'avoir été humilié, ainsi que "l'effet négatif" provoqué par la détention "sans base légale". Il reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir indiqué qu'elle "réparait" la violation de son droit d'être entendu.
4.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.3. Le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses moyens devant l'autorité cantonale, à savoir une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. De plus, on ne voit pas - et le recourant ne l'indique pas - ce qu'aurait apporté un renvoi devant l'autorité de première instance. La cour cantonale pouvait dès lors valablement réparer l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant prétend que l'autorité de recours ne se serait pas prononcée sur les arguments qu'il a avancés pour justifier sa réparation morale. Quoi qu'il en dise, la juridiction cantonale a examiné la question de son indemnisation pour cause de détention illicite, en se fondant en partie sur d'autres motifs que ceux soulevés par le recourant (cf. arrêt querellé, pp. 30-33). Or, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu parce que la motivation de l'autorité ne serait pas celle attendue par le recourant. On rappelle en outre que, selon la jurisprudence, l'autorité cantonale n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais pouvait se limiter à ceux qui lui paraissaient pertinents. C'est précisément ce qu'elle a fait, puisqu'elle a notamment expressément répondu au grief du recourant selon lequel il aurait été "oublié" par l'OESP (arrêt querellé, pp. 30-31).
Au demeurant, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant indique que "la défense a bel et bien plaidé sur le tort moral" (recours, p. 7). Cela est confirmé par la motivation de l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a relevé qu'à l'audience du 27 janvier 2023, le recourant avait plaidé et pris des conclusions tendant à l'octroi d'un montant de 250 fr. par jour de détention illicite (cf. jgt de première instance, pp. 1 et 9; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant apparaît ainsi avoir eu la possibilité de s'expliquer sur la question de l'indemnisation et de faire valoir ses arguments, à tout le moins oralement, de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu sur ce point.
C'est également à tort que le recourant se prévaut de l'art. 429 al. 2 CPP. Il n'y a pas lieu de déterminer ici si cette disposition légale est également applicable dans le cadre de l'art. 431 al. 1 CPP, l'indemnité du prévenu acquitté et celle du condamné victime d'une mesure de contrainte illicite étant deux chefs de responsabilité différents (cf. MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 431 CPP et les références citées). Cependant, s'il est en effet exact que, selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et qu'il lui incombe de l'interpeller sur cette question, elle n'est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est en effet au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 et les arrêts cités). Enfin, pour les motifs qui précèdent, il est sans incidence que le recourant ait utilisé son "droit de se taire" lorsqu'il a été interrogé par le Tribunal criminel.
De surcroît, les explications du recourant en lien avec les conclusions prises par le Ministère public devant le tribunal de première instance tendant au versement d'une indemnité en sa faveur (cf. recours, pp. 5 et 7) sont totalement incompréhensibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. On rappellera tout au plus au recourant, comme l'a fait l'autorité cantonale, que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il était dès lors libre de ne pas suivre celles du Ministère public.
Ainsi, pour l'ensemble de ces motifs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale une violation du droit d'être entendu du recourant.
5.
5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour la détention illicite qu'il a subie entre le 14 février et le 18 juillet 2022. Il requiert une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite.
En l'espèce, le recourant a été détenu de manière illicite du 14 février au 18 juillet 2022. La cour cantonale l'a constaté le 9 novembre 2022. Cette détention fait suite à l'expiration de la mesure thérapeutique institutionnelle qui avait été prononcée contre lui. Elle repose donc sur l'art. 364a CPP, qui régit la détention pour des motifs de sûreté dans l'attente d'une décision de prolongation de la mesure au sens de l'art. 59 al. 4 CP. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner, comme l'a fait la cour cantonale, la question de l'indemnisation du recourant en raison de l'illicéité de sa détention pour des motifs de sûreté sous l'angle de l'art. 431 al. 1 CPP.
5.2. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1160/2022 du 1
er mai 2023 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; cf. art. 49 CO et 4 CC).
Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Ainsi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 et les arrêt cités).
5.3. L'autorité cantonale s'est référée à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_917/2013 du 6 novembre 2013 consid. 1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'absence de titre de détention valable n'impliquait pas nécessairement une indemnisation de 200 fr. par jour, laquelle, outre qu'elle dépendait des circonstances concrètes, concernait la situation du prévenu libéré ou qui avait subi une détention provisoire plus longue que la peine infligée. Il a en outre relevé que l'indemnisation n'avait pas pour rôle de sanctionner l'autorité et que le constat du caractère illicite suffisait à considérer que l'autorité veillerait dorénavant à éviter la répétition de situations similaires. Enfin, il a retenu que le recourant de cette cause n'apportait aucun élément pour justifier le tort moral qu'il invoquait et que le tort moral devait uniquement et immédiatement résulter de l'absence de titre de détention.
In casu, la juridiction cantonale a déduit de cette jurisprudence que lorsque l'illicéité résultait uniquement d'un vice formel, à savoir l'absence formelle d'un titre de détention, le simple constat de l'illicéité de la détention durant la période concernée pouvait constituer une réparation suffisante du préjudice subi, dans la mesure où il ne s'agissait pas de sanctionner une erreur de l'autorité, mais de compenser une souffrance supplémentaire liée à cette erreur. Elle a ajouté qu'en pareille situation, la personne qui voulait obtenir une somme d'argent en plus du constat de l'illicéité devait établir concrètement que sa situation aurait été différente avec un examen de sa situation et un titre de détention, puis quel tort moral avait découlé pour lui de l'absence de titre de détention. La cour cantonale a en définitive retenu que le recourant n'avait pas établi qu'un tort moral aurait directement résulté de l'absence d'un titre formel de détention et le dernier rapport d'expertise ne mentionnait pas, bien au contraire, d'éléments allant dans le sens d'une souffrance particulière. Elle a ainsi considéré qu'il était conforme au droit de refuser, en plus du constat d'illicéité, une indemnisation au recourant en raison de la détention illicite (arrêt querellé, pp. 31-33).
5.4. Dans son recours, le recourant se limite à requérir une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite, mais ne s'en prend absolument pas à la motivation qui précède. Il ne formule en effet aucun grief à l'encontre des éléments retenus par la cour cantonale, de sorte que le moyen du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives paraissant réunies, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Julian Burkhalter comme avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Julian Burkhalter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
Le Greffier : Magnin