Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_871/2023
Arrêt du 27 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 octobre 2023 (n° 851 - PE23.018636-CPB).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
B.
Par actes des 3 et 10 novembre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le maintien du recourant en détention provisoire était justifié non seulement en raison du risque de fuite, mais également compte tenu des risques de collusion et de réitération qui étaient manifestement réalisés et au demeurant non contestés. Pour le surplus, elle a relevé que la durée de la détention provisoire apparaissait conforme au principe de la proportionnalité et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier les risques de fuite et de réitération (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 ss p. 7 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne critique pas, dans son écriture, l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle les risques de collusion et de réitération sont réalisés. Il se limite en substance à contester le risque de fuite en se prévalant du fait qu'il aurait trouvé un travail et qu'il aurait un logement en Suisse, où il serait né et où se trouverait sa famille, ainsi que sa copine et sa belle-famille. Il n'explique ainsi aucunement en quoi l'autorité précédente aurait retenu à tort l'existence des risques de collusion et de réitération.
Ce faisant, le recourant - qui ne conteste par ailleurs pas l'existence de soupçons suffisants - ne critique pas deux des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, indépendamment l'un de l'autre, justifient sa détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP). Il ne propose en outre aucune motivation permettant de discerner en quoi le principe de la proportionnalité aurait été violé, respectivement en quoi des mesures de substitution pourraient pallier les risques de fuite et de réitération. Ses griefs ne sont en tout état pas développés à satisfaction de droit.
Aussi, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 221 CPP) en le maintenant en détention provisoire.
1.4. Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et à Me Hüsnü Yilmaz.
Lausanne, le 27 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière