Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_29/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ AG,
requérante,
contre
Juge IV du district de Sion,
Palais de Justice, 1950 Sion,
intimée.
Objet
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2024 du 1er octobre 2024,
Vu :
l'arrêt du Président de la Cour de céans du 1er octobre 2024, déclarant irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) le recours en matière civile interjeté par A.________ AG contre la décision prise le 26 juin 2024 par la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (cause 5A_475/2024);
la demande de révision déposée le 9 octobre 2024 par la recourante à l'encontre de cet arrêt;
Considérant :
que l'arrêt attaqué a retenu que le recours - dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF) - comportait des griefs qui n'étaient pas de nature constitutionnelle et que le moyen pris d'une violation de l'art. 26 Cst. (garantie de la propriété) ne pouvait pas être invoqué dans un litige entre particuliers;
que la requérante n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF, énumérées exhaustivement, dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué, seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1);
que, partant, la requête apparaît irrecevable pour ce motif déjà (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts mentionnés; arrêt 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4);
que, au demeurant, la requérante se plaint de la méconnaissance d'un jugement de la "
Chambre d'appel pénale de Zurich " du 27 mars 2023 et de l'application "
erronée " de plusieurs "
articles du Code pénal suisse et du Code de procédure pénale suisse ";
qu'une telle argumentation est inadmissible, la révision n'étant pas une voie de réexamen sur le fond de l'arrêt déféré (ATF 96 I 279 consid. 3; pour la jurisprudence récente,
cf. parmi plusieurs: arrêt 5F_33/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2 et la jurisprudence citée);
que, en conclusion, la présente requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de la requérante (art. 66 al. 1 LTF);
que la requérante est expressément avisée que d'ultérieures écritures dans la présente cause seront
classées sans suite;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Juge IV du district de Sion et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi