Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_757/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (requête de remise des frais de procédure),
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 15 août 2024 (SK 24 282 BAV).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 23 septembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 15 août 2024, par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de forme requises et nonobstant interpellation préalable, la requête déposée par le précité le 17 juin 2024, tendant à la remise de frais de procédure.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
En l'espèce, on recherche en vain toute conclusion formelle dans l'écriture du 23 septembre 2024, le recourant se bornant à demander un "réexamen" du dossier. Quant aux motifs invoqués à l'appui du recours, ils sont sans pertinence quand le recourant clame son innocence, lacunaires en tant qu'il omet de discuter la constatation de la cour cantonale selon laquelle il a répondu tardivement à l'invitation qui lui a été faite de compléter les pièces justifiant sa situation patrimoniale et, au mieux, appellatoires dans la mesure où l'intéressé oppose une situation financière "catastrophique" et son statut de rentier AI. La cour cantonale a, en effet, précisément retenu qu'il n'avait pas établi à satisfaction sa situation financière et ne s'était même pas donné la peine de documenter ses revenus.
4.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat