Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_915/2024
Arrêt du 27 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demandes de révision et de rectification),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour pénale II,
du 7 octobre 2024 (P2 24 75).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 7 novembre 2024, remis à la Poste le lendemain, A.________ indique recourir au Tribunal fédéral. Elle mentionne notamment la référence P2 24 75 et joint à son envoi une ordonnance du 7 octobre 2024, rendue sous cette même référence, par laquelle une juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable la requête présentée par l'intéressée le 3 octobre 2024, tendant à la révision, respectivement à la rectification, d'un jugement du 23 août 2019. La recourante conclut à "l'amélioration" (
Verbesserung) de ce dernier jugement et au versement de 50'000 fr. d'indemnité. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire, soit qu'un avocat lui soit désigné.
2.
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), le français en l'espèce. Le seul fait que la recourante agisse en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle.
3.
La décision de dernière instance cantonale entreprise a pour seul objet (art. 80 al. 1 LTF) l'irrecevabilité de la requête de la recourante tendant à la révision ou à la rectification du jugement du 23 août 2019. Les conclusions en indemnisation de la recourante et en "amélioration", respectivement reprise ou reconsidération "du cas P1 19 91" sont irrecevables.
4.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).
5.
En bref, l'autorité précédente a jugé la requête de révision ou de rectification irrecevable dès lors que le jugement du 23 août 2019 avait été remplacé par un jugement rendu sur appel le 21 février 2022 (procédure P1 19 91). Les moyens avancés (absence de défense pénale efficace et violation du droit d'être entendu) n'avaient, pour le surplus, pas leur place dans une procédure de révision.
6.
On recherche en vain dans l'écriture de recours toute discussion de ces motifs. La recourante se borne à affirmer avoir pâti de violations de son droit d'être entendue et de lacunes dans sa défense dans la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation et au jugement sur appel du 21 février 2022. Elle ne fait ainsi, pour l'essentiel, que reprendre les moyens qui ont déjà été déclarés irrecevables dans le recours qu'elle a dirigé contre ce jugement sur appel (v. arrêt 6B_422/2022 du 19 avril 2022). Ces moyens sont non seulement sans pertinence au regard de la décision entreprise, leur réitération procède d'une démarche manifestement abusive.
7.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Vu cette issue, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle a encore un objet ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour pénale II.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat