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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_357/2024  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (indemnité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2024 (ACPR/97/2024 - P/14066/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministre public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; cause P/14066/2019).  
 
A.b. Dans ce cadre, il est tout d'abord reproché à A.________ d'avoir, à U.________ entre 2018 et décembre 2022, pénétré - respectivement tenté d'entrer - sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), des lettres et des colis; il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de 998 fr. 10 au moyen d'une carte de crédit soustraite dans un courrier. Le prévenu aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-cartes contenant notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de 203 fr. 90. Les personnes - physiques ou morales - concernées par ces faits ont porté plainte pénale.  
Au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves. Lors de l'audience du 1er juin 2023, A.________ s'est vu communiquer les préventions complémentaires de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022. 
Le prévenu a en grande partie reconnu ces faits. 
 
A.c. A.________ est également soupçonné d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack.  
 
A.d. En août 2022, le prévenu a fait l'objet de nouvelles dénonciations notamment de la part de B.________, son ancienne amie, pour des atteintes à l'intégrité sexuelle de celle-ci, qu'il conteste.  
Citée à comparaître à deux reprises - le 13 juin, puis le 4 juillet 2023 - par le Ministère public, B.________ ne s'est pas présentée. Le prévenu a sollicité que les messages échangés avec la précitée qui se trouvaient dans son téléphone cellulaire soient extraits et analysés. Le 19 juin 2023, le Ministère public a donné un mandat d'enquête à la police dans ce sens. 
 
A.e. Par avis de prochaine clôture du 2 novembre 2023, le Ministère public a annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant notamment de certains vols et cambriolages, ainsi que des faits dénoncés par B.________; un acte d'accusation serait dressé pour le surplus.  
Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, A.________ a exposé avoir subi de graves conséquences en raison de la dénonciation calomnieuse de B.________; alors que l'instruction aurait pu être clôturée à fin juin 2023, elle ne l'avait été qu'en novembre 2023 à cause des défauts successifs de la précitée. Il concluait à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la charge de l'État en raison de la prolongation excessive de la détention provisoire, soit pour une durée de quatre mois à 200 fr. le jour. Il relevait en outre avoir, toujours en raison de cette dénonciation, été considéré comme un "pointeur" au sein de la prison, de sorte qu'il avait été placé seul en cellule, n'avait pas eu accès au travail et avait subi des violences physiques ainsi que psychiques de la part d'autres détenus, ce qui justifiait une indemnité supplémentaire de 50 fr. par jour pour ces quatre mois. 
 
A.f. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Ministère public a classé partiellement la procédure ouverte contre A.________ en raison des faits dénoncés par B.________. Il a refusé de lui allouer une indemnité pour la détention effectuée, ainsi que pour le tort moral découlant de ses conditions de détention. Il a en substance considéré que, si les faits dénoncés par B.________ avaient conduit à l'arrestation du prévenu le 5 août 2022, celui-ci avait été libéré le 7 août 2022 au bénéfice de mesures de substitution (interdiction de contact avec la précitée). La détention provisoire ensuite subie résultait d'autres charges pesant sur lui, lesquelles faisaient l'objet de l'acte d'accusation du 8 décembre 2023 et pour lesquelles une peine privative de liberté pourrait être requise. Quant à l'indemnité pour tort moral sollicitée en raison des conditions de détention - prétendument péjorées à la suite de la dénonciation de B.________ -, le Ministère public a en substance estimé que le prévenu n'avait pas démontré le préjudice éprouvé, que ce soit l'impact psychologique ressenti du fait de se trouver seul en cellule ou les violences physiques ou psychiques subies; aucune plainte pénale n'avait été déposée.  
 
B.  
Par arrêt du 12 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement partiel. 
Elle a retenu les faits suivants s'agissant des périodes et conditions de la détention avant jugement ainsi que des mesures de substitution à la détention. 
 
B.a. Le 7 juillet 2020, A.________ a été arrêté provisoirement et, par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) a ordonné des mesures de substitution afin de réduire le risque de réitération retenu. Le prévenu a ainsi été astreint à suivre un traitement psychothérapeutique orienté sur son addiction aux stupéfiants et à se soumettre à des tests d'abstinence.  
 
B.b. En raison de faits perpétrés le 28 juillet 2020 (cave d'un restaurant forcée et vol de 20 à 30 bouteilles d'alcool fort, ainsi que de 24 bouteilles de champagne), A.________ a été interpellé le 5 août 2020 et placé en détention provisoire. Il a été libéré le 1er décembre 2020 moyennant le prononcé de mesures de substitution, qui lui imposaient notamment de reprendre le traitement précédemment initié, ainsi que de se soumettre à des tests d'abstinence réguliers. Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 1er décembre 2021.  
 
B.c. Le 5 août 2022, A.________ a une nouvelle fois été arrêté en raison de vols de cave, ainsi qu'à la suite de la dénonciation de B.________ (cf. let. A.d ci-dessus). Il a été libéré le 7 août 2022 moyennant le prononcé de mesures de substitution (cf. l'ordonnance du TMC du même jour confirmant la décision rendue le 6 août 2022 par le Ministère public).  
 
B.d. Le 24 décembre 2022, à la suite de nouveaux cambriolages de caves, A.________ a derechef été arrêté. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire. Cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée, notamment par ordonnance du 22 mai 2023 jusqu'au 24 août 2023, laquelle a été confirmée le 28 juin 2023 par la Chambre pénale de recours (ACPR_1), puis le 22 août 2023 par le Tribunal fédéral (cause 7B_402/2023).  
 
B.e. Par courrier du 4 juillet 2023, A.________ a fait part au Ministère public de sa grande souffrance psychologique à la prison de F.________, alléguant y vivre en isolement total et subir des violences ainsi que des insultes de la part des autres détenus en raison des faits de viol qui lui étaient reprochés; il sollicitait son transfert urgent dans l'établissement de G.________ ou dans un autre établissement de détention en exécution anticipée de peine.  
Le 5 juillet 2023, le Ministère public a fait droit à cette requête; considérant par ailleurs que l'instruction touchait à sa fin, il a invité le Service de l'application des peines et mesures à procéder à ce changement rapidement. Le prévenu a été transféré à G.________ le même jour. 
 
B.f. Le 30 octobre 2023, A.________ a sollicité sa libération, au motif notamment que ses codétenus lui faisaient subir des agressions psychiques, verbales et physiques; en particulier, un codétenu avait provoqué sa chute dans les escaliers; il ne l'avait pas dénoncé par peur de représailles.  
Le TMC a rejeté cette requête par ordonnance du 8 novembre 2023, confirmée le 5 décembre 2023 par la Chambre pénale de recours (ACPR_2). Le 12 janvier 2024 (cause 7B_1008/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le prévenu contre cet arrêt; relevant que les soupçons suffisants de la commission d'infractions et de l'existence d'un risque de récidive - qui n'étaient en soi pas contestés (cf. consid. 2.1 et 2.5.1) - avaient justifié jusqu'alors le placement en détention provisoire (cf. consid. 2.5.2), il a cependant considéré qu'au vu notamment de la nature essentiellement patrimoniale des charges pesant sur le prévenu, du mode opératoire a priori sans violence utilisé et de la durée de la détention provisoire depuis le 24 décembre 2022, le principe de la proportionnalité imposait d'examiner à nouveau si des mesures de substitution pourraient permettre de pallier le risque de réitération existant (cf. consid. 2.4.2 et 2.5.3; art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.g. Par requête du 9 novembre 2023, le prévenu a sollicité du Ministère public son transfert urgent de la prison de F.________ - où il se trouvait depuis le 31 octobre 2023 dans le régime de la détention provisoire - à l'établissement de G.________ en exécution anticipée de peine. Le Ministère public a fait droit à cette demande le 10 novembre 2023.  
 
C.  
Par acte du 22 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2024, en prenant les conclusions suivantes : 
 
- "Annuler et mettre à néant l'arrêt querellé [...] (ch. 5 des conclusions); 
- "Annuler et mettre à néant les chiffres 4 et 5 du Dispositif de l'Ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public genevois le 8 décembre 2023 dans la procédure P/14066/2019" (ch. 6 des conclusions); 
- "[lui] Allouer en lien et place une indemnité [...] pour la détention effectuée correspondant à 120 jours à CHF 200.-" (ch. 7 des conclusions); 
- "[lui] Allouer en lien et place une indemnité [...] pour le tort moral découlant de ses conditions de détention péjorées", s'en rapportant à justice s'agissant du montant de l'indemnité (ch. 8 des conclusions); 
- "Dire que l'émolument de CHF 1'000.- mis à [sa] charge [...], dépassant de 1'000 % l'émolument minimum est démesuré dans le cas d'espèce et compte tenu de [sa] situation de précarité" (ch. 9 des conclusions). 
A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 10 et 11 des conclusions). Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 des conclusions). 
Si la cour cantonale a été invitée à déposer son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme le refus d'allouer au recourant, prévenu, une indemnité pour détention injustifiée et pour tort moral, le recours - déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) - est en principe recevable quant à son objet (cf. art. 78, 80 et 90 LTF).  
 
1.2. Le recours au Tribunal fédéral présuppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; sur cette notion, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1).  
Vu les réquisitions déposées devant le Tribunal correctionnel le 18 mars 2024 - soit antérieurement au dépôt du présent recours - qui visent notamment à obtenir une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP pour les "quatre mois de prolongation de la détention provisoire au motif de la poursuite de l'instruction de la procédure relative au prétendu viol [...] de Mme B.________", il n'est pas d'emblée évident que le recourant dispose encore d'un tel intérêt. Au regard de l'issue du présent litige, cette question de recevabilité peut cependant rester indécise. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP. Il soutient en particulier avoir droit à une indemnité pour tort moral dès lors qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa santé à la suite des violences endurées durant sa détention avant jugement de la part d'autres détenus en raison de la prévention de viol retenue à son égard; la dénonciation y relative aurait en outre induit la prolongation de sa détention avant jugement alors qu'il aurait pu être mis un terme à l'instruction le concernant en juin ou juillet 2023 et qu'il aurait dès lors été libéré à l'issue de l'audience de jugement, laquelle aurait pu avoir lieu en novembre 2023. À l'appui de ses griefs, il se plaint notamment d'une appréciation arbitraire des faits.  
 
2.2.  
 
2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.  
Dans ce cas de figure, si la détention avant jugement était conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, elle se révèle ensuite injustifiée, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites (arrêt 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). 
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.3.1). 
Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arrêt 6B_318/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). 
 
2.2.2. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.  
Il y a détention excessive ("Überhaft") au sens de la disposition précitée lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). 
 
2.2.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure; un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.  
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). 
 
2.3. En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait toujours contesté les actes dénoncés par B.________ viendrait démontrer que l'instruction y relative aurait prolongé de manière indue son placement en détention avant jugement (cf. le principe de la célérité posé à l'art. 5 CPP). On relèvera que le Ministère public a donné suite aux réquisitions du recourant en lien avec ce pan de l'instruction (cf. notamment p. 9 du recours) : il a ainsi convoqué par deux fois B.________ à des audiences et on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas anticipé le second défaut de comparution de celle-ci en juillet 2023; il a également émis en juin 2023 un mandat d'enquête visant à faire analyser le téléphone cellulaire du recourant, acte d'instruction dont ce dernier ne prétend pas qu'il aurait fait l'objet d'un retour antérieurement à juin ou juillet 2023 (cf. au demeurant l'absence d'indication temporelle des recherches alléguées menées par son conseil [p. 9 du recours]). Le recourant a également pu bénéficier dès le 5 juillet 2023 d'un placement rapide en exécution anticipée de peine vu la "grande souffrance psychologique" dont il faisait part "en raison du comportement d'autres détenus à son encontre en raison des faits de viol qui lui [étaient] reprochés, alléguant notamment subir des violences et des insultes ainsi que [...] vivre dans un isolement total" (cf. l'ordonnance du 5 juillet 2023).  
En tout état de cause, la détention avant jugement en cours en juin 2023 ne résultait pas de la dénonciation de B.________ - le recourant ayant été libéré le 7 août 2022 moyennant une interdiction de contact avec celle-ci -, mais des autres charges pesant sur lui, respectivement de la réitération, alors que la procédure pénale le concernant était en cours, de ce même type d'infractions, notamment en décembre 2022 (cf. d'ailleurs p. 15 du recours). Or, pour ces faits, il est renvoyé en jugement et il appartiendra en conséquence au juge du fond de statuer, en cas de condamnation, sur la peine, sur l'éventuel octroi du sursis (cf. art. 42 CP) et sur l'imputation de la détention avant jugement subie (cf. art. 51 CP), respectivement de lui accorder une indemnité si la durée de la détention avant jugement devait excéder celle de la peine qui pourrait être prononcée (cf. art. 431 al. 2 CP; voir au demeurant les ch. 4.2.1 et 4.2.2 p. 14 de l'acte d'accusation du 8 décembre 2023). Cela étant, on ne voit pas quel préjudice aurait subi le recourant du fait que le classement des faits relatifs à la dénonciation de B.________ n'a été formellement prononcé que le 8 décembre 2023. 
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas procédé de manière arbitraire ou violé le droit fédéral en considérant qu'aucune indemnité n'était due pour la durée de la détention avant jugement subie en raison du classement partiel intervenu le 8 décembre 2023 (soit a priori entre juillet et novembre/décembre 2023).  
 
2.4.  
 
2.4.1. En lien - semble-t-il - avec la même période, les juges cantonaux ont également refusé d'octroyer au recourant une indemnité pour tort moral, considérant que les conditions de sa détention avant jugement n'avaient pas été péjorées à la suite de la dénonciation pour viol. Ils ont ainsi constaté que les violences alléguées subies n'étaient étayées par aucun élément du dossier (en particulier par une plainte pénale); le recourant n'avait pas non plus établi médicalement que son placement en cellule seul ou l'éventuelle impossibilité d'accéder au travail lui auraient occasionné une grave atteinte psychologique. L'instance précédente a en outre rappelé que sa demande d'exécution anticipée de peine du 4 juillet 2023 avait été acceptée et que le transfert urgent dans un autre établissement de détention sollicité avait été accordé; s'il avait été placé à F.________ à la suite de sa demande de mise en liberté du 30 octobre 2023, il avait été à nouveau immédiatement remis en exécution anticipée de peine à G.________ à la suite de sa requête du 9 novembre 2023. Selon la cour cantonale, si le recourant avait informé le Ministère public des violences alléguées subies dans cet établissement (cf. sa demande de mise en liberté du 30 octobre 2023), il ne documentait pas davantage ses allégations, se limitant à affirmer n'avoir pas voulu déposer plainte pénale par peur de représailles (cf. consid. 3.6 p. 9 de l'arrêt attaqué).  
 
2.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant se limite en effet à invoquer le caractère supposément notoire d'agressions - physiques ou psychologiques - en détention lorsque des infractions sexuelles sont reprochées à un prévenu, ce qui ne saurait suffire à établir l'existence de telles atteintes en ce qui le concerne. Cela vaut d'autant plus qu'il ne conteste pas n'avoir produit aucune pièce afin d'étayer ses dires, comme un constat médical ou une plainte pénale. Sa sécurité ne paraît en outre pas avoir été ignorée, puisque, dans le cadre de sa demande d'exécution anticipée de peine en juillet 2023 et sur la base a priori de ses seules allégations (cf. le contenu de l'ordonnance du 5 juillet 2023 rappelé ci-dessus), il a pu bénéficier d'un transfert rapide à G.________. Dans ces circonstances, le recourant n'apporte pas la démonstration de la gravité de l'atteinte, notamment psychologique, qu'il aurait personnellement subie au cours de sa détention avant jugement en raison de sa mise en prévention pour viol; ce chef de prévention ne saurait en soi établir ladite atteinte, notamment quant à sa gravité.  
 
3.  
Dans ses conclusions, le recourant semble se plaindre du montant des frais mis à sa charge eu égard à sa situation financière précaire (cf. ch. 9 des conclusions p. 2 du recours). 
Dans la mesure où le recourant ne développe aucune autre argumentation pour étayer ce grief, il est douteux que cet élément dans les conclusions constitue une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état de cause, l'indigence ne suffit pas à elle seule pour dispenser une partie qui succombe du paiement des frais (cf. art. 428 al. 1 CPP; arrêt 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2). Elle ne permet pas non plus sans autre explication de comprendre en quoi le montant retenu dans le présent cas serait excessif; celui-ci se situe au demeurant manifestement dans la tranche inférieure de la marge prévue à l'art. 13 al. 1 let. c du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03; entre 100 fr. et 20'000 fr.). Partant, ce grief, serait-il recevable, doit être écarté. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf