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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_610/2025  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Serge Fasel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA (nouvellement D.________ SA), 
toutes les deux représentées par 
Me Fabien Vincent Rutz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Complicité de gestion déloyale qualifiée (arbitraire, présomption d'innocence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mai 2025 
(P/10294/2013 AARP/199/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de Genève (TCO) a notamment reconnu coupable E.________ de gestion déloyale qualifiée et acquitté A.________ du chef de complicité de cette infraction (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). 
Par arrêt du 19 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, admettant partiellement des appels formés par le ministère public et des parties plaignantes, a notamment reconnu A.________ coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, à titre de peine complémentaire à une peine prononcée le 5 mai 2015 par ordonnance pénale et assortie du sursis durant trois ans. L'intéressé a aussi été condamné à réparer partiellement, solidairement avec E.________, le préjudice matériel des parties plaignantes. 
Sur recours au Tribunal fédéral de A.________, l'arrêt du 19 mai 2023 de la Cour justice a été annulé et la cause lui a été renvoyée pour nouvelle décision afin qu'elle précise quel comportement était constitutif d'une infraction et quelle était son intention. Le recours de E.________ a en revanche été rejeté s'agissant de sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée (cf. arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 du 10 octobre 2024). 
 
B.  
Dans un nouvel arrêt du 22 mai 2025, après avoir complété l'état de faits, la Cour de justice a confirmé la condamnation de A.________ pour complicité de gestion déloyale qualifiée. Les faits sont en substance les suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1957, est de nationalité iranienne, titulaire d'un permis de séjour, marié et père d'une fille majeure. Il souffre de différents troubles à la santé (vertiges, nausées, claustrophobie, hernie et acouphène) et perçoit une rente AVS. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 5 mai 2015, par le Tribunal de police genevois à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour délit contre la LAVS.  
 
 
B.b. Depuis 2009, E.________ a agi en qualité de directeur général auprès d'un family office propriétaire de différents hôtels dans le canton de U.________. Après avoir été nommé administrateur en décembre 2009, il a mis en oeuvre plusieurs entreprises afin d'exécuter ses responsabilités et attributions dans la gestion de ces différents hôtels. À ce titre, E.________ a perçu une rémunération des diverses entreprises auxquelles il avait attribué des travaux, en contrepartie de ceux-ci ainsi que dans la perspective et l'assurance reçue de s'en voir attribuer d'autres encore. Les sociétés propriétaires des hôtels n'ont jamais été informées de ces commissions ni obtenu leur restitution.  
A.________, titulaire de la raison individuelle "F.________", ainsi qu'organe de fait et ayant droit économique de "G.________ Sàrl", s'est vu confier des travaux de nettoyages dans les hôtels en question. En contre-partie de cette attribution et dans la perspective et l'assurance d'obtenir d'autres travaux encore, A.________ lui a versé une rémunération d'un montant inconnu, mais à tout le moins de 312'425 fr. 95 pour la période concernée par G.________ Sàrl. L'existence d'une surfacturation, sous la forme de l'ajout sur les factures de chambres nettoyées supérieures à la réalité, respectivement d'autres prestations fictives, n'a en revanche pas pu être établie. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 22 mai 2025 en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle prononce son acquittement et statue à nouveau sur les frais et dépens d'instances cantonales. De plus, il sollicite l'assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office, ainsi que l'effet suspensif à son recours, ce qui a été rejeté par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi que des violations du droit et de la présomption d'innocence, le recourant se plaint de sa condamnation pour complicité à gestion déloyale aggravée. 
 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).  
 
1.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_371/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_371/2024 précité consid. 3.1; 6B_910/2023 précité consid. 4.2).  
 
 
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
1.4. Avec l'arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 du 10 octobre 2024, E.________ a été définitivement condamné pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) en lien avec les commissions qu'il avait perçues de G.________ Sàrl sur les factures de nettoyage des chambres des hôtels des sociétés parties plaignantes (cf. ch. 1.1.1.10 de l'acte d'accusation). Sa condamnation pour gestion déloyale aggravée repose sur le fait qu'il avait conditionné, à tout le moins implicitement, l'adjudication des travaux au paiement de pots-de-vin à l'insu des sociétés propriétaires, et ce, en violation de son obligation d'information, de rendre compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de ces sociétés découlant de sa position de gérant. Même en l'absence de surfacturation (relative à des prestations fictives ou des factures gonflées), les sociétés concernées étaient de facto privées de la possibilité de réclamer la restitution des montants perçus (312'425 fr. 95), lesquels correspondaient à un dommage sous la forme d'une non-augmentation d'actif (cf. arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 précité consid. 3.3.3 et 3.4.3). Ce dommage a aussi pris la forme d'une diminution de l'actif, dès lors que les parties plaignantes n'avaient pas pu obtenir une réduction du prix des travaux équivalente au montant dont l'entrepreneur était disposé à se priver au titre de commissions ( ibidem consid. 3.2.3 in fine).  
Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur les critiques du recourant portant sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée par E.________, en particulier sur ses contestations quant à l'existence de commissions qu'il lui avait versées et sur le préjudice subi par les parties plaignantes. Contrairement à ce qu'il soutient, le préjudice causé aux sociétés parties plaignantes a été définitivement établi à hauteur de 312'425 fr. 95. Les griefs à cet égard sont donc irrecevables et seule l'implication du recourant, en tant que complice, dans la commission des actes de gestion déloyale aggravée en lien avec G.________ Sàrl est encore litigieuse. Sur ce point, la cause avait été renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle complète l'état de fait et son raisonnement, dès lors qu'elle avait condamné le recourant sur la base d'une surfacturation qui n'avait toutefois pas pu être établie. Il revenait par conséquent à la cour cantonale de déterminer, en l'absence de surfacturation, dans quelle mesure le comportement du recourant serait constitutif d'une complicité de gestion déloyale et quelle était son intention (cf. arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 précité consid. 6.5). 
 
1.5. Dans l'arrêt querellé du 22 mai 2025, après avoir écarté l'hypothèse d'une surfacturation du temps de G.________ Sàrl (correspondant à des prestations fictives, telles que des chambres qui n'auraient jamais réellement été nettoyées), la Cour de justice a rappelé que des commissions avaient en revanche été versées par le recourant à E.________ pour les mandats que ce dernier lui avait attribués auprès des hôtels. Les précédents juges ont considéré que le recourant, qui avait connaissance du statut de gérant de E.________ et de sa fonction déterminante dans le contexte de l'attribution des travaux, avait favorisé concrètement et de manière indispensable l'acte de gestion déloyale en acceptant de rétrocéder une partie de la facturation des travaux de G.________ Sàrl afin d'obtenir et de conserver les contrats. Pour la Cour de justice, le recourant savait nécessairement que son comparse s'était, par ce procédé, enrichi au détriment des sociétés propriétaires des hôtels et en acceptait le résultat. De plus, lors de son audition du 25 mars 2025, le recourant avait admis "du bout des lèvres" que les rétrocessions étaient problématiques.  
 
1.6. Le recourant conteste avoir eu conscience du caractère illicite des commissions reversées à E.________ et qu'un préjudice avait de ce fait été causé aux sociétés propriétaires. Il nie avoir été son complice, plus particulièrement d'avoir favorisé la réalisation de l'infraction.  
 
1.6.1. En tant que le recourant part de la prémisse qu'un dommage des sociétés propriétaires ne serait pas établi, ses griefs sont irrecevables pour les motifs développés supra ainsi que dans l'arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 précité consid. 3.3.3 et 3.4.3. Il soutient en définitive qu'il n'avait ni conscience ni la volonté de causer un quelconque préjudice aux sociétés propriétaires et estime que le dommage aurait été subi par sa propre société G.________ Sàrl comme le démontrait sa mise en faillite.  
 
1.6.2. Par son argumentation, dont seule est pertinente celle ayant trait à sa connaissance de l'activité délictuelle de son comparse, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer dans quelle mesure elle serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). Or citant les déclarations du recourant à la police en 2009, son "interview", ainsi que de nombreuses autres déclarations de tiers, la Cour de justice s'est fondée sur un ensemble d'éléments pertinents pour retenir de manière convaincante son implication comme établie. Il ressort effectivement des faits non contestés de l'arrêt cantonal que les déclarations du recourant ont grandement varié, ne leur conférant ainsi qu'une faible crédibilité, dès lors qu'il avait premièrement reconnu avoir dû verser des commissions importantes en échange de l'attribution des contrats de nettoyage avant de nier tous pots-de-vin par la suite (cf. arrêt attaqué let. B.k.a et B.k.b, pp. 16 ss). En dépit de ses critiques, l'instance précédente n'a pas retenu de manière insoutenable que le recourant avait reconnu que les rétrocommissions étaient problématiques, compte tenu de ses déclarations du 25 mars 2025: " Vous me demandez s'il ne faut pas admettre qu'une entreprise qui est disposée à payer des commissions ne serait pas également disposée à réduire sa facturation en lieu et place de payer des commissions; je ne sais pas que répondre; c'est compliqué ". Sur ce point, le recourant perd à nouveau de vue que la violation des devoirs de gestion de E.________ ne résulte pas d'une surfacturation (relative à des prestations fictives), mais des prix plus élevés, intégrant sa commission, qu'il négociait pour les sociétés propriétaires à leur insu. En tant qu'il prétend que seule sa société G.________ Sàrl aurait subi un préjudice en raison des pots-de-vin (qui auraient été prélevés sur ses marges) et non les parties plaignantes, il se livre à une interprétation personnelle des faits en plus de perdre encore une fois de vue que le dommage des sociétés propriétaires à hauteur des commissions perçues par E.________ pour les mandats de nettoyage a été définitivement établi par l'arrêt 6B_913/2023 et 6B_917/2023 précité. Il serait par ailleurs peu compréhensible que le recourant ait poursuivi une relation contractuelle déficitaire jusqu'à la mise en faillite de sa société. Contrairement à ce qu'il soutient de manière confuse, il ne lui est pas reproché d'avoir réduit ses factures en échange d'une commission, mais justement d'avoir facturé ses prestations en plus des pots-de-vin qu'il reversait à son comparse, pour lui avoir attribué les mandats, et à l'insu des sociétés propriétaires. Comme cela a déjà été définitivement arrêté, le dommage des parties plaignantes correspondait dès lors à la réduction du prix des travaux qu'ils n'ont pas pu obtenir, laquelle se confondait en l'occurrence avec les commissions versées à E.________.  
 
Quant au détective privé, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait attribué à ses déclarations une "portée probante essentielle", mais qu'elle en a au contraire tenu compte afin d'apprécier, dans le cadre d'un examen d'ensemble, l'implication du recourant. Parmi les autres éléments pertinents cités par l'instance précédente et non discutés dans le recours, il convient de relever que le procédé relatif aux commissions, qui avait été mis en place entre le recourant et E.________, avait été décrit en détail par l'administrateur (organe formel) de G.________ Sàrl. Selon les déclarations de celui-ci, les montants des pots-de-vin étaient retirés en liquide par le recourant puis remis, sans reçu, à son comparse dans un lieu qu'ils désignaient à l'avance. L'ancien employé du recourant, H.________, a aussi confirmé qu'il était en contact et négociation directs avec E.________ et qu'il avait accepté de lui remettre les rétrocommissions litigieuses. Cet ancien employé avait par ailleurs indiqué que, du temps de la raison individuelle "F.________", de fausses factures avaient été établies en lien avec des chambres fictives qui n'avaient jamais été nettoyées afin de pouvoir payer les commissions. Les infractions en lien avec cette surfacturation n'ont pas été poursuivies en raison de la prescription pénale, mais mettent néanmoins en évidence l'implication du recourant et la relation particulière qu'il entretenait avec E.________. 
 
1.6.3. Au vu des nombreux éléments cités par la cour cantonale, non remis en cause, il n'était pas arbitraire de tenir pour établi que le recourant savait que son comparse, compte tenu de son statut de gérant et de sa fonction déterminante dans le contexte de l'attribution des travaux, portait atteinte aux intérêts des hôtels sur lesquels il était pourtant tenu de veiller et qu'il s'enrichissait de manière illégitime à leur insu en percevant les commissions litigieuses. Les faits n'ont dès lors pas été établis arbitrairement.  
 
1.7. En droit, le recourant ne conteste pas plus de manière motivée qu'en acceptant de rétrocéder une partie de la facturation des travaux de G.________ Sàrl afin d'obtenir puis de conserver les contrats, il avait favorisé, concrètement et de manière indispensable, l'acte de gestion déloyale commis par E.________. Sur la base des faits établis sans arbitraire, et dès lors qu'il connaissait les principaux traits de l'activité délictueuse de son comparse et qu'il lui a fourni avec conscience et volonté une contribution causale à la réalisation des infractions de gestion déloyale, retenir sa participation comme complice ne viole par le droit fédéral. Les critiques y relatives, qui perdent à nouveau de vue que l'existence d'un dommage pour les parties plaignantes a été établie, sont infondées. Comme déjà relevé en lien avec la constatation des faits, les nombreux éléments du dossier sur lesquels s'est fondée la cour cantonale suffisaient à retenir que le recourant savait et acceptait qu'il favorisait l'activité délictueuse de E.________.  
 
1.8. Pour autant que recevables, les griefs liés à la condamnation du recourant pour complicité à gestion déloyale aggravée (cf. art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) sont rejetés.  
 
2.  
Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la peine qui lui a été infligée ni à sa condamnation à la réparation du préjudice causé aux parties plaignantes, de sorte que la cause ne sera pas revue sous ces angles (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans la mesure où il n'obtient pas gain de cause, sa conclusion quant à la répartition des frais de deuxième instance est sans objet. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Hausammann