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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
K 102/06 
 
Arrêt du 27 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
tous représentés par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, 
7. G.________, 
intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 13 juillet 2006) 
 
Considérant: 
que par lettre du 14 décembre 2006, Mutuel Assurances a déclaré retirer le recours de droit administratif qu'elle avait interjeté le 24 août 2006 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève; 
 
que le retrait de recours est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1); 
 
qu'en procédure fédérale, six intimés ont déposé un mémoire de réponse le 5 octobre 2006, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés (ASSUAS), un septième intimé ayant renoncé à se déterminer; 
 
que les six intimés défendus par l'ASSUAS n'ont toutefois pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral des assurances de produire une procuration dans le délai fixé (courrier du 12 octobre 2006); 
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'écriture des intimés, ni par conséquent de leur allouer des dépens (art. 30 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
 
que compte tenu du désistement d'instance, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 153 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
La cause K 102/06 est rayée du rôle ensuite du retrait de recours. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
L'avance de frais versée par Mutuel Assurances, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: