Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_838/2017
Arrêt du 27 décembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative d'escroquerie, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, calomnie),
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juin 2017 (PE17.002585-MRN [376]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 9 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2017 sur sa plainte contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ pour tentative d'escroquerie, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et calomnie. La plaignante reprochait à sa bailleresse B.________ ainsi qu'à la fille de celle-ci, d'avoir, entre le 2 et le 15 avril 2015, intentionnellement modifié l'état de son appartement pour amener un expert à y constater faussement des dégâts et des salissures en vue de mettre les frais de remise en état à la charge de la locataire. X.________ reprochait également à l'agent d'affaires breveté A.________ et aux associés gérants de I.________ Sàrl d'avoir encouragé B.________ et sa fille dans l'entreprise de ces démarches. Ce faisant, l'ensemble des prénommés avait tenté de lui imputer des frais de remise en état qui ne lui incombaient pas et porté atteinte à son honneur en prétendant faussement que l'appartement avait été remis dans des conditions nécessitant d'importants frais de réfection.
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
La recourante s'estime légitimée à recourir en matière pénale au Tribunal fédéral, dès lors que l'arrêt cantonal attaqué porte sur des agissements qu'elle a dénoncés à la suite de la résiliation du contrat de bail à loyer sus-évoqué (cf. consid. 1.1 supra). En particulier, elle explique que ce prononcé est susceptible d'avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles qu'elle entend déduire de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des protagonistes incriminés. Ces allégations se résument à une déclaration d'intention et ne suffisent pas à rendre à tout le moins vraisemblables les prétentions civiles dont elle entendrait se prévaloir en relation directe avec les infractions invoquées. La recourante n'indique pas non plus spécifiquement de quelle infraction elle entend déduire quelle prétention et contre qui. En particulier, la seule évocation d'intentions qu'elle prête aux représentants de la gérance immobilière d'avoir prétendument tenté de lui faire signer une reconnaissance de dettes de 22'000 francs et payer des frais de remise en état de 14'000 francs lors de l'état des lieux de sortie du 2 avril 2015 ne suffit pas. L'absence d'explication suffisante sur ses prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 1 - 2 et art. 106 al. 2 LTF).
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante discute l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale et lui reproche d'avoir ainsi procédé, en violation de son droit d'être entendue, à une constatation des faits incomplète et constitutive de déni de justice matériel. Ce faisant, elle entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. consid. 3.1 supra). Pour le reste, elle ne se prévaut d'aucune violation de ses droits de partie d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 décembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring