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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_986/2024  
 
 
Arrêt du 27 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction (irrecevabilité manifeste et motivation insuffisante du recours en matière pénale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 août 2024 (ACPR/597/2024 - xxx). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 5 novembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, laquelle a été enregistrée sous le numéro de procédure xxx. Les 24 novembre 2023 et 14 janvier 2024, B.________ et C.________ ont été entendus en lien avec cette plainte, puis en qualité de prévenus de séjour illégal ainsi que, pour le premier, de faux dans les titres. Quant à A.________, elle a été entendue en qualité de prévenue d'infraction à l'art. 116 LEI le 28 janvier 2024. 
Le 5 mars 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné la disjonction des faits de la procédure xxx, sous un nouveau numéro yyy, relevant qu'une procédure avait déjà été ouverte contre A.________ et qu'il convenait de traiter conjointement les faits qui lui étaient reprochés; de plus, les faits relatifs à B.________ et C.________ étaient en état d'être jugés. 
 
B.  
Par arrêt du 14 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction du 5 mars 2024. 
 
C.  
Par acte du 10 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours dirigé contre l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public, tout en l'examinant néanmoins sur le fond, considérant qu'il devrait de toute manière être rejeté. L'arrêt attaqué ne met dès lors pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 321 consid. 2.3). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1).  
 
1.3. La recourante ne se prononce ni sur les motifs ayant amené l'autorité précédente à considérer le recours irrecevable (cf. art. 382 al. 1 CPP) ni sur les raisons évoquées par celle-ci pour le rejeter sur le fond. Elle ne se détermine pas non plus sur la question du préjudice irréparable. Elle se contente de faire valoir son point de vue sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur le litige qui l'oppose à B.________ et à C.________, se référant en outre à des procédures qui seraient en cours devant le Tribunal des baux et loyers de la République et canton de Genève, qui ne sont pas l'objet de la présente affaire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste dès lors que la prévenue ne peut pas se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu à être jugée conjointement avec les prévenus B.________ et C.________ (cf. art. 30 CPP). Au demeurant, la disjonction des causes a été prononcée afin de permettre le jugement rapide des autres prévenus alors que la recourante fait l'objet d'une autre procédure en cours, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle ne soulève aucun argument permettant de tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit l'arrêt attaqué qui admet la présence de raisons objectives pour confirmer l'ordonnance de disjonction de causes.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel