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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.620/2003/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.A.________ et Y.A.________, recourants, 
 
contre 
 
Service des contributions du canton du Jura, Service juridique, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
valeur officielle (réduction de la superficie d'un immeuble), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 24 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.A.________ et Y.A.________ sont copropriétaires de l'immeuble feuillet no 31 du ban de la commune de Courrendlin (JU). Dans le cadre d'une nouvelle mensuration cadastrale des immeubles de cette commune, inscrite au registre foncier le 21 mars 2000, la superficie de la parcelle des époux A.________ a été ramenée de 1'094 à 1'042 m2. Lors de la procédure de dépôt public (du 11 mars au 12 avril 1999), les prénommés n'ont pas formé opposition. La nouvelle mensuration cadastrale a été approuvée par arrêté du Service cantonal de l'aménagement du territoire du 13 septembre 1999. 
B. 
Par décision du 22 septembre 2000, le Service des contributions du canton du Jura, Bureau des personnes morales et des autres impôts (ci-après: le Service des contributions), a taxé la valeur officielle de l'immeuble précité de la manière suivante: 
 
- zone centre (1042 m2) 83'360.-- 
- bâtiment 40'000.-- 
Total 123'360.-- 
 
Les époux A.________ ont formé une réclamation à l'encontre de ce prononcé, en faisant valoir que le bâtiment était en cours de transformation. Par décision du 21 novembre 2000, la réclamation a été déclarée irrecevable au motif que la voie de droit n'était pas ouverte s'agissant du bâtiment. Le 8 décembre 2000, les époux A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale des recours du canton du Jura (ci-après: la Commission cantonale des recours), en contestant la diminution de la surface de leur parcelle. 
 
Le 8 avril 2002, la Commission cantonale des recours a annulé la décision d'irrecevabilité au motif que la limitation de la voie de droit par l'autorité fiscale était illicite et a retourné le dossier à cette dernière pour qu'elle entre en matière sur la réclamation et statue à nouveau. 
C. 
Entre-temps, le 11 décembre 2001, Y.A.________ a adressé au géomètre cantonal du canton du Jura un courrier, complété par un autre courrier du 25 février 2002, qui a été traité comme une plainte relative à l'emplacement des bornes et au tracé des limites de l'immeuble précité. Par décision du 2 juin 2003, la plainte a été déclarée irrecevable pour cause de non-versement de l'avance de frais. 
D. 
Le 17 juin 2002, le Service des contributions a rendu une nouvelle décision par laquelle il a rejeté la réclamation. Ce prononcé a été confirmé par la Commission cantonale des recours le 20 février 2003 et par la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura le 24 novembre 2003. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens. Ils se plaignent que l'état de fait retenu dans la décision attaquée serait inexact et incomplet. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué est fondé exclusivement sur le droit fiscal cantonal (loi d'impôt jurassienne du 26 mai 1988; RS/JU 641.11). 
 
Selon l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième chapitre premier de cette loi. Cette voie de droit est toutefois ouverte seulement contre des décisions portant sur des impositions des années 2001 et suivantes (Danielle Yersin, Harmonisation fiscale: procédure, interprétation et droit transitoire, RDAF 2003 p. 1 ss, 2) et rendues, en règle générale, après le 1er janvier 2001, soit après l'échéance du délai de huit ans accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions des titres précités (ATF 128 II 56 consid. 1b p. 59). 
 
Situé dans le chapitre 4 ("Impôt sur la fortune") du titre deuxième ("Imposition des personnes physiques") et intitulé "Règles d'estima- tion", l'art. 14 al. 1 LHID prévoit que la fortune est estimée à la valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en considération de façon appropriée. 
 
En l'espèce, la décision du Service des contributions est antérieure au 1er janvier 2001 et les recourants n'invoquent pas une taxation postérieure à cette date qui serait fondée sur ladite décision. Dès lors, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte. 
 
Seule entre en ligne de compte la voie de droit - subsidiaire - du recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ. A cet égard, le fait que le recours soit appelé "recours de droit administratif" n'empêche pas qu'il soit recevable comme recours de droit public, car l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait nuire au recourant, pour autant que cette écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224 et les arrêts cités). 
2. Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
3.1 En l'occurrence, les recourants - qui n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel, du moins expressément - se plaignent que la décision attaquée serait "totalement fausse" dans la mesure où elle retient que la diminution de la surface de la parcelle s'est faite du côté ouest, en relation avec les travaux d'aménagement de la chaussée, alors que, selon eux, la surface retranchée se trouve à l'opposé, du côté est de l'immeuble. Ils produisent plusieurs plans à l'appui de leurs dires. 
 
Les recourants soutiennent également qu'ils ont eu connaissance de la nouvelle mensuration de leur immeuble seulement au travers de la décision du Service des contributions du 21 novembre 2000. En effet, lors du dépôt public, le recourant se serait renseigné au bureau du géomètre communal, afin de savoir si son immeuble était également concerné par la nouvelle mensuration. On lui aurait répondu que celle-ci portait seulement sur les terrains agricoles. 
3.2 La présente procédure porte sur la taxation de la valeur officielle de l'immeuble des recourants. Or, la façon dont s'est faite la diminution de la surface de la parcelle est sans importance pour la fixation de cette valeur: seule importe à cet égard la surface du terrain, en proportion de laquelle la valeur du terrain a été calculée (83'360 fr. = 1'042 m2 à 80 fr. le m2). Le grief en question se rapporte en réalité à la procédure de mensuration cadastrale des immeubles de la commune de Courrendlin et n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de taxation de la valeur officielle. Par conséquent, même à supposer qu'il équivale au grief d'arbitraire dans la constatation des faits, il n'est pas recevable. 
 
Quant au fait que les recourants auraient eu connaissance de la diminution de la surface de leur immeuble seulement au travers de la décision du Service des contributions du 21 novembre 2000, il est également sans pertinence pour la taxation de la valeur officielle. Il ne saurait avoir d'importance qu'en relation avec la procédure de mensuration. Or, les résultats de cette dernière, entre-temps inscrits au registre foncier, ne peuvent être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de taxation de la valeur officielle. L'autorité de taxation est en effet liée par les indications ressortant du registre foncier, qui relèvent d'une autre procédure. C'est dire que la mensuration de l'immeuble et plus particulièrement la diminution de sa surface ne peuvent être contestées dans le cadre de la présente procédure de taxation de la valeur officielle, qui n'a de son côté aucune portée s'agissant de la mensuration. Du moment que les recourants s'en prennent - uniquement - à la "diminution de la parcel- 
le" (mémoire, p. 2), le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable faute de motivation pertinente et conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
4. 
Vu ce qui précède, le recours, traité comme un recours de droit public, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service des contributions, Service juridique et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct. 
Lausanne, le 28 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: