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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_19/2008 
 
Arrêt du 28 janvier 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des tutelles d'adultes, 
intimé. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 20 décembre 2007. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette un recours formé par X.________ contre une décision du Tribunal tutélaire du 22 novembre 2007 ordonnant son placement à des fins d'assistance (art. 397a CC) à la Clinique de Belle-Idée, à Chêne-Bourg; 
qu'il en ressort, en substance, que la recourante souffre d'une maladie mentale grave (schizophrénie paranoïde), d'un état délirant persistant, de troubles cardiaques et de tension, nécessitant une surveillance constante justifiant un traitement stationnaire, à défaut de quoi elle se mettrait en danger elle-même, qu'elle manque par ailleurs d'un encadrement socio-familial et cause des troubles à son entourage (bruits dans l'appartement, interventions de la police, résiliation du bail, attitude potentiellement menaçante des voisins excédés); 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante se borne à contester les diagnostics médicaux relatifs à sa maladie mentale, sans soulever de griefs à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt attaqué, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; 
que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre à l'évidence qu'un placement à des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme à l'art. 397a al. 1 CC en raison de la maladie mentale de la recourante, qui rend indispensable une assistance personnelle dans le cadre d'une clinique psychiatrique, compte tenu, de surcroît, des charges importantes que l'intéressée impose à son entourage (art. 397a al. 2 CC); 
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay