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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_35/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1.       X.________ SA, 
2.       Y.________, 
3.       Z.________, 
tous les trois représentés par 
Me Laurent Bosson, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2.       A.________, 
       représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (contrainte et délit 
contre la Loi fédérale contre la concurrence déloyale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
du 25 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours formés par X.________ Sàrl (depuis lors X.________ SA), Y.________ et Z.________ contre l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a classé la dénonciation et plainte pénale dirigée par les précités contre A.________ en tant qu'elle avait pour objet les accusations de contrainte et de concurrence déloyale. 
 
 Y.________, Z.________ et X.________ SA, forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant tous trois, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A.________ pour contrainte, la société anonyme, de surcroît, pour concurrence déloyale. Subsidiairement, ils demandent le renvoi du dossier au Ministère public du canton de Fribourg. 
 
2.   
Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Il apparaît expédient de les traiter en un seul et même arrêt. 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi consisteraient leurs éventuelles prétentions civiles respectives, ni en quoi le classement de la procédure serait susceptible d'en influencer le jugement. Ils font tout au plus état, dans leurs écritures, d'une diminution du chiffre d'affaires de la société recourante qu'ils imputent à l'action syndicale de A.________. Toutefois, cette seule indication, très vague, ne permet pas encore de comprendre en quoi consisterait le préjudice financier de la personne morale susceptible de faire l'objet d'une réparation et moins encore de comprendre en quoi consisterait le préjudice direct (cf. art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263) subi par les deux personnes physiques recourantes. 
 
 Pour le surplus, étant rappelé que la contrainte se poursuit d'office (art. 181 CP), la personne morale recourante n'invoque pas de violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) en relation avec l'art. 23 LCD. Les recourants n'allèguent pas non plus la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel et, discutant de surcroît exclusivement le fond de la cause, ils ne peuvent prétendre être légitimés à recourir pour l'un ou l'autre de ces motifs (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées; ATF 129 IV 206 consid. 1 en relation avec l'ancien art. 270 let. f PPF; arrêt 6B_996/2013 du 22 janvier 2014). 
 
4.   
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Les recours doivent être écartés en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants succombent. Il supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) conjointement, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours de Z.________ est irrecevable. 
 
2.   
Le recours de Y.________ est irrecevable. 
 
3.   
Le recours de X.________ SA est irrecevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis conjointement à la charge de Z.________, Y.________ et X.________ SA. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat