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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_37/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Diffamation, injures, menaces, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant sur l'appel de X.________ à la suite d'un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 novembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 14 décembre 2015 et a condamné celui-ci pour diffamation, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, le montant du jour étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant fixée à trois jours; les conclusions civiles prises par A.________ ont par ailleurs été allouées. 
 
2.   
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 263 consid. 2.3 p. 266). 
 
4.   
Le recourant consacre son recours à un libre exposé des faits. Purement appellatoire, sa manière de procéder est irrecevable. Le recourant ne formule aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, à l'encontre de l'arrêt attaqué et des motifs qui ont conduit les juges cantonaux à reconnaître sa culpabilité. Ne respectant pas les exigences minimales de motivation, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
5.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui sont fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod