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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1263/2018  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias XX.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Séjour illégal, infraction grave à la LStup, fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2018 (346 [PE16.007645-PGN/VDL]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ (alias XX.________) des chefs de faux dans les certificats (faute de for de poursuite en Suisse) et blanchiment d'argent, a constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et de délit à la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a notamment ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 57'430 fr. et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents d'identité au nom de XX.________. 
 
Par ce même jugement, le tribunal criminel a libéré A.________ des chefs de faux dans les titres, faux dans les certificats, blanchiment d'argent et séjour illégal, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. 
 
B.   
Statuant le 1er octobre 2018 sur appel de X.________ et appel joint du ministère public, la cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés et a confirmé le jugement de première instance. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1983 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est connu sous divers alias, à savoir en particulier XXX.________, né en 1981, et XX.________, né en 1976. Les déclarations qu'il a faites sur sa situation personnelle diffèrent selon les procédures le concernant.  
 
A Lausanne, depuis le mois d'août 2012, à tout le moins et jusqu'au 23 juin 2016, date de son interpellation, X.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. 
 
A cette même période, X.________ s'est livré sans discontinuer à un trafic de drogue portant sur à tout le moins 8 kg de cocaïne brute (environ 3 kg nets), afin d'augmenter son train de vie de manière significative. Il travaillait avec A.________, ce dernier revendant la cocaïne fournie par le premier qui tenait le rôle de fournisseur et qui orientait ses clients sur son vendeur. 
 
Des perquisitions faites le 23 juin 2016 au domicile de X.________ et dans une chambre qu'il louait à un particulier ont permis de saisir une masse nette pure de 153,9 g de cocaïne (785,5 g bruts) sous diverses formes et 362 g bruts de cristaux d'acide borique (éventuellement du produit de coupage), plusieurs téléphones portables, une balance électronique et de grosses sommes d'argent réparties dans des chaussettes (30'230 fr. et 27'530 euros). La perquisition faite le même jour chez A.________ a également permis de saisir plusieurs téléphones portables, des grosses sommes d'argent, une chaussure avec une semelle doublée contenant un pain de poudre blanche ainsi que 1,554 kg de cocaïne brute, à savoir 613,1 g nets sous diverses formes. Les traces ADN de X.________ ont été trouvées sur deux lots de parachutes différents saisis dans la cave de A.________. 
 
B.b. Le casier judiciaire de X.________ comporte deux inscriptions. Il a été condamné, le 15 mai 2007 pour crime à la LStup à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois et le 24 juin 2016, pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis.  
 
C.   
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il est libéré du chef de séjour illégal, qu'il est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, mais au maximum à 42 mois et que certains documents et valeurs séquestrés lui sont restitués. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour infraction à la LEI (séjour illégal). Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves et d'avoir violé le principe in dubio pro reo. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.  
 
1.2. Faisant sienne la motivation des premiers juges, la cour cantonale a retenu que le recourant était connu pour avoir utilisé plusieurs identités. Il était en possession d'un passeport de Guinée Conakry au nom de X.________, d'un passeport portugais au nom de XX.________ et lors de son interpellation, ses empreintes avaient révélé l'identité de XXX.________. L'ambassade du Portugal avait confirmé que le passeport présenté par le recourant était officiel mais avait expliqué qu'il n'était pas rare que des ressortissants de Guinée Bissau paient d'autres personnes pour se faire passer pour leurs parents et obtenir un vrai passeport ou achetaient directement un vrai passeport avec une fausse identité. Le recourant n'avait pas reconnu le père de XX.________ sur une photo qui lui avait été présentée. Alors que la mère de XX.________ était décédée le 26 août 2007, le recourant semblait avoir eu une conversation téléphonique avec sa mère après cette date. Le recourant avait envoyé de l'argent à son épouse en utilisant le nom de X.________. Lors d'une conversation téléphonique, le recourant avait indiqué que le nom figurant sur ses papiers était XX.________, ce qui avait fait rire son interlocuteur. L'identifiant " Yahoo " du recourant retrouvé dans l'extraction de sa tablette était sous le nom de X.________ et parmi ses contacts " Facebook ", il n'y avait aucun familier au nom de XX.________ mais une vingtaine de personnes portant le nom de famille X.________. Le recourant avait admis son identité en tant que X.________ lorsqu'il avait été jugé le 15 mai 2007 et il avait confirmé que c'était bien lui qui était concerné par ce jugement. Par ailleurs le recourant avait demandé l'asile en 2000 sous le nom de XXX.________.  
 
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas trouvé d'explication à ces différents éléments. Par ailleurs, elle s'est étonnée du fait qu'il se soit engagé dans une aléatoire procédure d'asile alors qu'il lui était loisible de séjourner valablement en Suisse par l'obtention d'un passeport portugais. 
 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a acquis la conviction que la véritable identité du recourant était X.________, ressortissant de Guinée Conakry, sans droit de séjour en Suisse, et non XX.________. Elle l'a ainsi reconnu coupable de séjour illégal. 
 
La cour cantonale a refusé de restituer au recourant les documents saisis au nom de XX.________. Elle a ordonné le maintien de ces documents au dossier à titre de pièces à conviction (art. 69 CP). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Sur plusieurs pages, le recourant livre une appréciation personnelle des faits et apporte des nouveaux éléments qui ne ressortent pas de la décision entreprise et dont il n'invoque pas l'arbitraire de leur omission (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Ses arguments sont largement appellatoires, partant irrecevables. C'est notamment le cas en tant qu'il relate son parcours personnel (abandonné par ses parents et élevé par d'autres personnes) et précise qu'il n'aurait retrouvé son père biologique (ressortissant portugais) qu'après sa demande d'asile, ce qui expliquerait un changement de nom et de nationalité en 2011. En tout état, il est rappelé sur ce point que le recourant était incarcéré jusqu'en 2011 et qu'il n'a pas reconnu son prétendu père sur une photo, ce qu'il n'a pas su expliquer.  
 
Par ailleurs, l'essentiel de l'argumentaire du recourant consiste à souligner l'authenticité du passeport portugais au nom de XX.________, lequel constituerait un titre de séjour valable. Or ce moyen est vain, dans la mesure où la cour cantonale a retenu, sur la base de nombreux éléments de fait dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que son identité n'était pas XX.________ mais X.________, ressortissant de Guinée Conakry. Ainsi, il importe peu, s'agissant du séjour illégal, que le passeport portugais émis sous une autre identité que celle du recourant, soit authentique. 
 
Faute pour le recourant d'être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Par ailleurs, il ne saurait invoquer l'égalité de traitement avec son comparse s'agissant de la réalisation de l'infraction de séjour illégal, dès lors que les états de faits concernant chacun des intéressés divergent et que l'appréciation des preuves a conduit à des résultats différents, de sorte que les juges de première instance ont émis un doute quant à la véritable identité de A.________. 
 
En définitive, les griefs du recourant portant sur l'établissement de sa réelle identité doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Aussi, se fondant sur un état de fait dépourvu d'arbitraire, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de séjour illégal. 
 
1.3.2. Le recourant s'en prend à la confiscation des pièces d'identité au nom de XX.________ sans pour autant exposer dans quelle mesure celle-ci violerait le droit fédéral. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
Pour le surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de l'égalité de traitement au motif que les papiers d'identité de A.________ lui auraient été restitués compte tenu de l'issue différente de leurs causes. En tout état, les juges de première instance ont également ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des papiers d'identité au nom de AA.________ saisis chez A.________. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves, ce en violation du principe in dubio pro reo, s'agissant de sa condamnation du chef d'infraction grave à la LStup. A cet égard, il invoque également une violation de l'art. 398 al. 2 et 3 CPP quant au pouvoir d'examen de la cour cantonale. Il considère en outre que celle-ci a violé son devoir de motivation, s'agissant de certaines circonstances de l'infraction. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248; arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).  
 
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (cf. arrêts 6B_868/2018 précité consid. 1; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3; 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6). 
 
2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a); celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).  
 
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 
 
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 159 et arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). Enfin, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Est important un chiffre d'affaires de 100'000 fr. (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). 
 
2.1.3. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).  
 
2.2. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu que le recourant louait deux logements, dont une chambre qu'il utilisait principalement comme lieu d'entreposage. Parmi les biens saisis lors de la perquisition figurait toute la panoplie nécessaire aux trafiquants de drogue, ce à quoi il convenait d'ajouter le matériel saisi chez son comparse A.________. Les traces ADN du recourant trouvées sur des emballages de drogue saisis dans la cave de A.________ signifiaient qu'il l'avait manipulée. La cour cantonale en a déduit, à l'instar des premiers juges, que le stock saisi chez ce dernier lui avait été fourni par le recourant, lequel lui avait envoyé de l'argent et avait utilisé son adresse lors de certains transferts d'argent.  
 
Se fondant sur la motivation du jugement de première instance, les juges cantonaux ont retenu que le trafic portait sur les 785,5 g bruts de cocaïne (153,9 g nets) saisis dans la chambre que le recourant louait et à son domicile, ainsi que 1,554 kg brut (613,1 g nets) retrouvés chez A.________ que le recourant fournissait de manière exclusive. A ces quantités s'ajoutait la drogue vendue avant la perquisition dont les bénéfices ont été estimés à 59'570 fr. correspondant à la somme saisie chez le recourant, à savoir une quantité de cocaïne de l'ordre de 5,95 kg bruts (bénéfice de 100 fr. par 10 g vendus). S'agissant des différentes sommes d'argent saisies, la cour cantonale n'a pas jugé convaincantes les explications du recourant, selon lesquelles, un tiers lui aurait remis 70'000 USD pour acheter des couches-culottes qui lui auraient coûté un peu plus de 20'000 francs. L'accord sur une livraison de couches-culottes depuis la Turquie en Angola n'était certes pas exclu, toutefois, il n'était pas crédible que le recourant reçoive une somme trois fois supérieure à celle nécessaire pour ce commerce, sans projet concret d'affectation pour le solde. Il était en outre invraisemblable que le recourant eût réalisé un bénéfice de plus de 7'000 fr. sur une livraison de couches-culottes ayant coûté 20'000 francs. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne faisait aucun doute que les sommes d'argent retrouvées chez le recourant et chez son comparse étaient issues du trafic de produits stupéfiants. 
 
En définitive, la cour cantonale a retenu que, depuis le mois d'août 2012 à tout le moins et jusqu'au 23 juin 2016, date de leur interpellation, le recourant et son comparse s'étaient livrés à un trafic de stupéfiants portant sur un peu plus de 8 kg bruts de cocaïne, à savoir un peu moins de 3 kg nets. Elle a ainsi confirmé la condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup. Elle a en outre confirmé la confiscation des montants saisis lors des perquisitions (art. 70 CP). 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être forgée sa propre conviction s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction et d'avoir repris textuellement la motivation du tribunal de première instance, en omettant de réexaminer de manière indépendante les points contestés. Il invoque une violation de l'art. 398 al. 2 et 3 CPP.  
 
Or, si la cour cantonale a repris en partie le raisonnement de première instance, elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle faisait sienne cette motivation et a justifié pourquoi elle écartait les versions du recourant qu'elle a jugées invraisemblables. Elle a relevé expressément que le recourant n'avait fourni aucune explication quant à la présence de son ADN sur la drogue retrouvée chez son comparse, quant à la nature du matériel saisi, et s'agissant des transferts d'argent alors que tous ces éléments factuels plaidaient clairement pour son implication dans un trafic de stupéfiant. S'agissant de la provenance des sommes d'argent, si la motivation de la cour cantonale s'apparente à celle des premiers juges, les juges cantonaux se sont forgé leur propre conviction en retenant expressément qu'il ne faisait aucun doute que les sommes étaient issues du trafic de produits stupéfiants, jugeant que les explications du recourant n'étaient pas convaincantes. La cour cantonale a tenu ses propres débats. Cela étant, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir restreint son pouvoir de cognition en violation de l'art. 398 al. 2 et 3 CPP sur ce point. 
 
2.4. Le recourant conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il conteste en particulier son lien avec A.________, le bénéfice résultant du trafic (estimé à 59'570 fr.) et la quantité de cocaïne retenue (8 kg bruts, correspondant à environ 3 kg nets). Il reconnaît uniquement avoir stocké de la drogue pour un tiers.  
 
2.4.1. En tant que le recourant conteste toute implication dans le trafic de drogue, c'est en vain qu'il rappelle qu'aucun témoin ne l'aurait mis en cause et que sa participation ne ressortirait pas des écoutes téléphoniques. En effet, la cour cantonale fonde sa conviction sur la base de nombreux autres éléments pour retenir qu'il était le fournisseur-grossiste de A.________, ce dernier étant vendeur de rue, lequel a été identifié par plusieurs consommateurs.  
Le recourant affirme de manière purement appellatoire, partant irrecevable, qu'il avait sous-loué une chambre à un particulier pour rendre service à un tiers qui cherchait un hébergement et qui en aurait profité pour y cacher sa marchandise, en précisant que  " pour les africains, le service et la solidarité avec les autres est primordiale et ils ont tendance à oublier la responsabilité pénale de celui qui accepte de conserver des stupéfiants pour quelqu'un d'autre ". En tout état, il omet que la logeuse l'a personnellement identifié comme étant la seule personne qui se rendait dans cette chambre et ce à raison de quelques heures par semaine (art. 105 al. 2 LTF; PV d'audition de B.________ du 23 juin 2016, p. 3).  
 
Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la " panoplie nécessaire " au trafiquant de drogue a été retrouvée chez lui. Or, la présence de plus de 700 g bruts de cocaïne, des cristaux d'acide borique, plusieurs téléphones, une balance et du matériel de conditionnement trouvés lors des perquisitions de son domicile et de la chambre qu'il sous-louait, permet de retenir, sans arbitraire, qu'il disposait de l'attirail nécessaire au trafic de drogue. A cet égard, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que certaines sommes d'argent étaient cachées dans son armoire plutôt que dans une chaussette, laquelle contenait de la drogue. 
 
2.4.2. Le recourant conteste avoir eu recours aux services de A.________ dans le cadre du trafic de stupéfiants et nie tout lien avec la drogue saisie chez ce dernier (1,554 kg brut correspondant à 613,1 g nets). En précisant que son propre ADN a été retrouvé à l'extérieur d'un finger de cocaïne situé dans la cave de son comparse et non sur deux parachutes, le recourant échoue à démontrer qu'il serait insoutenable de retenir qu'il avait manipulé la drogue retrouvée chez A.________. Sur ce point, il émet de pures conjectures en déclarant qu'il pouvait être entré en contact avec l'emballage de la drogue du seul fait qu'il se rendait chez son ami, alors que le finger en question a été retrouvé dans la cave de ce dernier. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause les nombreux contacts téléphoniques entre les comparses ni les versements d'argent et l'utilisation par le recourant de l'adresse de A.________ pour certains transferts. Compte tenu de ces nombreux éléments, le recourant se méprend lorsqu'il prétend que, hormis la trace ADN, il n'y aurait pas " d'autre indice concordant ". En définitive, il échoue à démontrer qu'il serait manifestement insoutenable de considérer qu'il était impliqué dans un trafic de drogue avec A.________.  
 
S'agissant des rôles de chacun dans le trafic, le recourant ne conteste pas que A.________ avait indiqué n'avoir qu'un seul fournisseur et avait été identifié comme le vendeur de plusieurs consommateurs de cocaïne. Cela étant, c'est en vain que le recourant relève que son propre fournisseur n'a pas pu être identifié. Le recourant échoue à démontrer que son rôle de fournisseur de cocaïne à A.________, vendeur de rue, a été établi de manière arbitraire. 
 
2.4.3. Selon le recourant, il n'est nullement démontré que les sommes d'argent trouvées à son domicile, correspondant à 59'570 fr. (30'230 fr. et 27'530 euros) proviennent du trafic de stupéfiants. Il persiste à déclarer qu'il aurait obtenu cet argent par la vente de couches-culottes, sans toutefois critiquer les motifs retenus par la cour cantonale pour écarter cette version des faits. Son procédé est largement appellatoire, partant irrecevable. En tout état, c'est en vain qu'il se fonde sur les déclarations de son épouse, laquelle ne fait que rapporter la version telle que décrite par le recourant et affirme ne pas connaître les personnes concernées par la vente de couches-culottes (PV d'audition 17 du 6 octobre 2016, p. 4).  
 
Le recourant appuie sa version des faits sur un  " témoignage écrit des propriétaires de l'argent " figurant au dossier et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir évoqué ni discuté cette pièce, ce en violation de son devoir de motivation. Pour seule référence, le recourant renvoie aux  " pièces produites par le défenseur du recourant ", sans indication de numéro de pièce ou de date. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués (arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.4; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 1.1; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 17.2.3; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.3). Par ailleurs, alors que le jugement de première instance ne fait aucune référence à cette pièce, le recourant ne prétend ni n'établit avoir invoqué ce moyen de preuve devant la cour cantonale. En tout état, si ce document signé, comme il le prétend dans son recours, par C.________, D.________ et E.________, soi-disant  " propriétaires de l'argent " confirme qu'ils  " demandent l'argent en retour ", force est de constater que ce  " témoignage écrit "entre en contraction avec la version soutenue jusqu'alors par le recourant. En effet, selon ce dernier, l'argent lui avait été remis par un dénommé F.________, lequel n'avait pas demandé la restitution du solde car d'autres transactions commerciales étaient envisagées. Cela étant, l'on ne voit pas en quoi le document était propre à modifier la décision entreprise.  
 
Par ailleurs, si les devis et la facture auxquels se réfère le recourant tendent à démontrer la livraison voire le projet d'autres transports de couches-culottes, ces pièces ne rendent pas insoutenable la constatation selon laquelle, l'argent saisi chez le recourant ne provenait pas d'un tel commerce. Il est rappelé que la perquisition du domicile du recourant a permis de saisir diverses coupures d'argent, sous différentes devises (CHF et EUR), réparties dans des chaussettes, dans une poche de peignoir, dans une armoire, dans une valise ainsi que dans une enveloppe (cf. inventaire de perquisition du 26 juin 2016, pce 35). Au vu de ce qui précède et compte tenu du contexte dans lequel les coupures d'argent ont été retrouvées (présence de drogue et matériel nécessaire à la vente), et faute d'explication plausible du recourant à cet égard, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que cet argent ne provenait pas d'une avance de 50'000 USD (respectivement de 70'000 USD) pour le commerce de couches-culottes mais résultait de la vente de cocaïne. 
 
En définitive, la constatation selon laquelle la somme de 59'570 fr. retrouvée chez le recourant correspond au gain obtenu par le trafic de cocaïne est dénuée d'arbitraire. 
 
2.4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé, outre la quantité de drogue retrouvée chez lui et chez son comparse, celle correspondant au bénéfice de 59'570 fr. engendré selon un calcul rétrospectif, à savoir 5,95 kg. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu sur ce point et reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir motivé.  
En se fondant sur la somme de 59'570 fr. retrouvée au domicile du recourant, la cour cantonale a retenu que le recourant avait vendu une quantité de cocaïne de l'ordre de 5,95 kg bruts, la vente de 10 g de cocaïne correspondant à 100 francs (jugement entrepris consid. 4.2 p. 23 en référence à la pce 77 p. 36). Elle s'est fondée sur le rapport de police, dont il ressort qu'au regard de nombreuses enquêtes, un grossiste comme le recourant obtient sa cocaïne auprès de son fournisseur au prix d'environ 400 fr. pour 10 g et ensuite il la revend à ses clients, tels que A.________ (alias AA.________) au prix de 500 fr. les 10 g et réalise ainsi un bénéfice de 100 fr. les 10 grammes. 
La motivation cantonale permet aisément de comprendre les valeurs retenues et le calcul aboutissant au résultat de 5,95 kg. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Du reste, il ne prétend et ne démontre pas davantage en quoi les prix d'achat et de vente de cocaïne auraient été établis arbitrairement. Il ne conteste pas spécifiquement que le gain réalisé par la vente de cocaïne correspond à 100 fr. les 10 grammes. Cela étant, et en se fondant, sans arbitraire, sur un bénéfice de 59'570 fr. provenant de la vente de cocaïne (cf. supra consid. 2.4.3), il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'admettre que le recourant a participé au trafic de 5,95 kg de cocaïne. En tant que le recourant prétend que la drogue vendue à A.________ aurait été comptée à double, il se fonde sur sa propre appréciation des faits, selon laquelle une partie de l'argent saisi à son domicile proviendrait directement de la vente à A.________. Purement appellatoire, son procédé est irrecevable. 
 
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant avait, avec A.________, participé à un trafic de plus de 8 kg de cocaïne (à savoir un peu moins de 3 kg nets) et en avait tiré un bénéfice de 59'570 francs.  
 
Ainsi, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a reconnu le recourant coupable d'infraction grave à la LStup au sens des art. 19 al. 1 et 2 LStup. Certes, dans la mesure où le cas doit déjà être qualifié de grave parce qu'il correspond à une des hypothèses citées par l'art. 19 al. 2 LStup, il n'y a pas lieu d'examiner, au stade de la qualification de l'infraction, si plusieurs cas graves sont réalisés, étant rappelé que le cadre légal de la peine reste inchangé (cf. ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 267 s.; arrêts 6B_853/2017 du 9 février 2018 consid. 1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). En tout état, compte tenu des éléments de fait retenus par la cour cantonale, c'est en vain que le recourant conteste avoir agi en bande et par métier, étant rappelé que ces circonstances sont pertinentes pour la fixation de la peine. 
 
3.   
Le recourant requiert la restitution des sommes d'argent saisies. 
 
3.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.  
 
3.2. Le recourant n'invoque pas expressément une violation de l'art. 70 CP et se contente d'affirmer que l'argent ne provenait pas du trafic de stupéfiants. Il échoue à démontrer que l'argent saisi ne provient pas de l'infraction retenue (cf. supra consid. 2.4.3 et 2.4.4). Aussi, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine prononcée à plusieurs égards. 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).  
 
Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêts 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.2 destiné à la publication; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêt 6B_559/2018 précité consid. 1.2 destiné à la publication; ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, selon les circonstances, notamment du type, de la quantité et de la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), ainsi que du type, de la nature et de l'étendue du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; arrêts 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 
 
4.2. La cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de 8 ans prononcée contre le recourant, faisant état d'une culpabilité écrasante. Elle a notamment pris en compte la quantité très importante de cocaïne vendue (8 kg bruts à savoir une quantité légèrement inférieure à 3 kg nets), le bénéfice réalisé, la durée du trafic s'étendant sur environ 4 ans (de sorte que l'activité criminelle devait être qualifiée d'intense et de persistante), la position importante du recourant dans le trafic (grossiste et unique fournisseur de A.________) et le fait que le trafic avait touché un grand nombre de personnes.  
 
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait eu aucun scrupule, niant les faits et faisant preuve d'une absence totale de prise de conscience, qu'il avait déjà été condamné en 2007 à une peine relativement lourde pour des faits similaires. Il a été tenu compte de son mépris total pour les normes juridiques suisses et pour la santé des consommateurs de cocaïne. Le risque de récidive a été qualifié d'important. Il a été tenu compte du concours d'infractions. 
 
4.3. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste à nier son implication dans un trafic portant sur plus de 8 kg de cocaïne et à contester la réalisation des circonstances aggravantes de la bande et du métier. Au vu des considérants précédents (cf. consid. 2.4), ces griefs tombent à faux. Par ailleurs, le recourant livre sa propre appréciation de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière au moment de l'infraction, sans soulever de grief d'arbitraire sur ces aspects. Ce procédé, purement appellatoire, est irrecevable.  
 
4.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu, sans aucune motivation et de manière arbitraire que le trafic avait duré 4 ans. Or, dans son considérant relatif à la réalisation de l'infraction, la cour cantonale fait mention de l'envoi d'argent par le recourant à A.________ et l'utilisation de l'adresse de ce dernier lors de certains transferts financiers, en référence aux pages 16 et 17 du rapport de police (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 23). Il ressort de ce rapport (pce 77), que les versements en question ont été effectués en 2012 et 2014 par le biais de sociétés de transferts. Aussi, le jugement entrepris permet de comprendre les motifs qui ont conduit les juges cantonaux à retenir que le trafic s'était étendu sur une certaine durée. En tout état, il y a lieu de relever que ce n'est pas tant la durée exacte du trafic qui est pertinente en l'espèce pour fixer la peine, mais plutôt la nature de l'activité criminelle qualifiée d'intense et de persistante. Or, le recourant ne formule aucune critique contre cette qualification. Pour le reste, le recourant ne critique d'aucune manière les autres critères de fixation de la peine pris en compte par la cour cantonale.  
 
4.5. Le recourant fait valoir une inégalité de traitement avec A.________ et requiert qu'il ne soit pas puni plus sévèrement que ce dernier.  
 
4.5.1. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).  
 
4.5.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale a, dans la présente cause, jugé uniquement le recourant et non A.________, dont la condamnation n'a pas fait l'objet d'un appel. Par ailleurs, les circonstances concrètes de l'acte diffèrent selon les prévenus. Alors que le recourant a réalisé trois circonstances aggravantes, seul le cas grave déduit de l'art. 19 al. 2 let. a LStup a été retenu à l'encontre de A.________ (cf. jugement de première instance consid. 2.2.1 let. c p. 35). Ce dernier était vendeur de rue alors que le recourant était fournisseur-grossiste. Les quantités de drogue qui leur sont imputées sont différentes (plus de 8 kg bruts pour le recourant et un peu plus de 3 kg pour A.________). En outre, A.________ n'a pas été reconnu coupable de séjour illégal. Les coprévenus n'ont pas les mêmes antécédents, A.________ n'ayant pas été condamné à une longue peine privative de liberté par le passé contrairement au recourant. Enfin, on ignore dans quelle mesure les circonstances personnelles de A.________ ont pu peser dans la fixation de sa peine. Partant, les griefs du recourant déduits d'une violation du principe de l'égalité de traitement doivent être rejetés.  
 
4.5.3. En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant d'écrasante la culpabilité du recourant et c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a fixé à huit ans la durée de la peine privative de liberté prononcée.  
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke