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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_120/2020  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Wirthlin et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de l'Ouest Lausannois, avenue du 14 Avril 8, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (restitution), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 janvier 2020 (PS.2019.0008). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 15 septembre 2016, le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (CSR) a ordonné la restitution d'un montant de 59'121 fr. 10 perçu indûment par A.________ (né en 1986) au titre du Revenu d'insertion (RI), pour la période d'octobre 2012 à juin 2015. Cette décision était principalement motivée par le fait que le prénommé avait dissimulé la création conjointe d'entreprises dans lesquelles il avait occupé des postes (B.________ Sàrl, Garage C.________, D.________, et E.________ Sàrl) et que, concernant la société B.________ Sàrl, créée conjointement avec son beau-père, F.________, il avait admis avoir eu une activité d'approximativement 30 à 40 %. Le CSR a estimé le revenu mensuel net à 40 % d'un salaire de 4000 fr., soit 1600 fr., de novembre 2012 à juin 2015. Par décision du 20 décembre 2018, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
B.   
Par jugement du 17 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il doive restituer au centre social régional de l'Ouest Lausannois uniquement le montant de 529 fr. perçu à tort pour le mois d'octobre 2012. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Le CSR et le tribunal cantonal renoncent à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356)  
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; arrêt 8C_444/2019 du 6 février 2020 consid. 2, non publié in: ATF 146 I 1).  
 
3.  
 
3.1. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1). L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'art. 38 LASV prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).  
 
3.2. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en confirmant l'obligation du recourant de restituer un montant de 59'121 fr. 10 perçu indûment au titre du RI, pour la période d'octobre 2012 à juin 2015. Le recourant reconnaît uniquement qu'il est tenu de rembourser le forfait d'octobre 2012 d'un montant de 529 fr., dès lors qu'il n'avait pas déclaré le montant de 7134 fr. 95 qu'il détenait sur son compte auprès de la banque I.________ lorsqu'il s'était inscrit au RI et qui ne lui permettait pas d'obtenir une aide pour ce mois.  
 
3.3. Les premiers juges ont considéré que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour retenir que le recourant avait omis d'annoncer au CSR certains revenus et de communiquer certains éléments de fortune, déterminants pour l'analyse de sa situation patrimoniale.  
 
3.3.1. La cour cantonale a notamment constaté que le recourant n'avait pas informé le CSR de son implication dans quatre entreprises (B.________ Sàrl, Garage C.________, D.________ et E.________ Sàrl) lorsqu'il était bénéficiaire du RI. S'agissant des entreprises Garage C.________ et D.________, actives dans la réparation automobile et pour lesquelles le recourant avait la signature individuelle, l'enquête n'avait pas pu établir au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il avait effectivement perçu des revenus de leur part; pourtant, il aurait dû en informer le CSR.  
Concernant la société B.________ Sàrl, les juges cantonaux ont constaté que le recourant en avait été l'associé gérant et l'unique titulaire de la signature individuelle dès sa constitution le 1er novembre 2010 et qu'il détenait 80 parts sociales de 100 fr. chacune (les autres 120 parts appartenant d'abord à son beau-père, F.________, et dès octobre 2011 à son père, G.________). Les comptes de la société ne permettaient pas d'exclure le versement de dédommagements financiers au recourant entre fin 2012 et 2014. A cela s'ajoutait que le but de la société B.________ Sàrl (exploitation d'un service de dépannage, d'assistance et de rapatriement dans le domaine de la circulation routière, ainsi que toutes activités quelconques en relation avec le secteur des véhicules automobiles, telles que l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, et la réparation des véhicules et/ou des pièces de rechange) correspondait en tous points à la formation de l'intéressé comme mécanicien automobile. 
Les juges cantonaux ont retenu ensuite que, lors d'une audition du 15 avril 2016, l'enquêteur du CSR avait posé la question suivante au recourant (question 13) : "De notre enquête de voisinage, il apparaît que vous partiez régulièrement en début de matinée (entre 7:30 et 8:00) de votre immeuble et que vous reveniez généralement en fin de journée (entre 17:00 et 17:30). Il a aussi été relevé que vous portiez fréquemment des salopettes de travail. Comment expliquez-vous ces déclarations?". Le recourant avait répondu en ces termes: "Votre enquête est juste. C'est vrai que comme j'étais en recherche d'emploi, au lieu de rester chez moi, je suis allé aider mon beau-père dans l'entreprise B.________ pour dépanner des véhicules. J'estime mon activité au sein de la société depuis fin 2012 jusqu'en été 2014 (fin juin) à environ 30-40 %. Après, j'ai continué à donner des coups de main, mais ceci très occasionnellement. Je vous répète que les relations avec mon beau-père se sont détériorées à partir de cette période. Je précise, comme déjà dit, que je n'ai touché aucun revenu lié à cet emploi. En effet, comme je percevais le RI, mon beau-père n'estimait pas nécessaire que je sois payé par lui. Il est vrai qu'il prenait en charge les repas de midi ainsi que de temps à autre les boissons.". Les premiers juges ont qualifié ces dépositions de premières déclarations, données alors que le recourant en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). Par conséquent, ils ont conclu que les déclarations postérieures contraires n'étaient pas déterminantes. Ainsi, ils ont retenu que l'on voyait mal pourquoi le recourant aurait porté une salopette de travail et serait parti le matin de son domicile pour n'y rentrer que le soir, s'il n'avait voulu que passer ses journées au garage de son beau-père pour "conserver un certain rythme", "garder le moral" et ne pas rester seul à la maison. Peu importait de savoir si le beau-père du recourant avait quitté la Suisse durant la période litigieuse. Dans la mesure où le recourant avait admis avoir oeuvré pour le compte de la société B.________ Sàrl à 40 %, qu'il avait été vu quittant son domicile le matin pour n'y revenir que le soir, portant une salopette de travail, et qu'il était seul détenteur de la signature individuelle et unique associé gérant de la société en question, la cour cantonale a tenu pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il avait oeuvré à hauteur de 40 % pour le compte de B.________ Sàrl sans en informer le CSR, et ce malgré les certificats médicaux selon lesquels il aurait été inapte au travail du 21 juin 2013 au 31 mai 2014. 
 
3.3.2. L'instance cantonale a ensuite examiné si le recourant avait perçu une rémunération pour son activité pour la société B.________ Sàrl, ce qu'elle a admis. En effet, l'extrait de son compte personnel auprès de la banque H.________ faisait état de dépenses de loisirs, mais pas de prélèvements suffisamment fréquents, ni assez conséquents, pour permettre au recourant de régler les factures courantes. Par ailleurs, ce compte n'avait jamais présenté un solde négatif, malgré une sanction sous la forme d'un abaissement du forfait RI au printemps 2015. La cour cantonale a conclu qu'il était peu crédible que le recourant ait gratuitement offert ses services à la société dans laquelle il détenait des parts et fonctionnait en qualité d'associé gérant titulaire de la signature individuelle, précisant que l'infime doute qui subsisterait à cet égard ne saurait profiter au recourant. Elle a ainsi calculé le RI perçu indûment en tenant compte d'un revenu mensuel hypothétique de 1600 fr. pour une activité exercée à 40 %, sur la base d'un salaire net de 4000 fr.  
 
4.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire qu'il a exercé une activité à 40 % pour le compte de la société B.________ Sàrl et qu'il a perçu, pour cette activité, une rémunération de 1600 fr. par mois. 
 
4.1. Il soutient d'abord que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appuyant leur conclusion sur sa réponse selon lui équivoque à la question 13 lors de l'audition du 15 avril 2016. Il allègue principalement que tant les autres réponses dans le cadre de cette audition que les précisions apportées ultérieurement (notamment dans son recours du 21 octobre 2016) ainsi que son incapacité de travail du 21 juin 2013 au 31 mai 2014 et la confirmation de ce qui précède par son beau-père confirmeraient qu'il aurait passé entre 30 et 40 % de son temps au garage de son beau-père sans y exercer une activité professionnelle, mais pour conserver un certain rythme et garder le moral, en donnant occasionnellement un coup de main à son beau-père.  
Or il ressort de sa réponse à la question 13 qu'il partait lui aussi d'une activité professionnelle et non de simples coups de main, car il y parlait d'un "emploi" et expliquait le renoncement (allégué) à un salaire par la seule circonstance qu'il bénéficiait du RI. Par conséquent, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en s'appuyant sur cette première déclaration, ainsi que sur le fait que le recourant est mécanicien automobile de formation, pour en déduire qu'il avait exercé une activité de 40 % pour le compte de B.________ Sàrl, malgré les certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 21 juin 2013 au 31 mai 2014 en raison d'une dépression. Le fait que son état de santé psychique aurait souvent été au centre des discussions lors des entretiens avec la conseillère du CSR n'y change rien. 
 
4.2. Le recourant soutient en outre que le fait qu'il était le seul détenteur de la signature individuelle de la société B.________ Sàrl ne permettrait pas de retenir une activité auprès de cette société. Il n'y aurait en effet fonctionné qu'en qualité de "prête-nom" afin de permettre à son beau-père d'exercer une activité. Celui-ci aurait été l'unique organe de fait de la société, aurait pris toutes les décisions, aurait eu la seule procuration sur le compte bancaire (y compris après son départ officiel de la Suisse) et aurait en outre été le seul assuré auprès des assurances sociales.  
A cet égard, les juges cantonaux ont relevé à juste titre que le recourant aurait dû annoncer son implication dans la société B.________ Sàrl, afin que le CSR en examine les conséquences sur son droit au RI, parce que la détention de parts sociales d'une société est de nature à avoir une incidence sur le droit aux prestations de l'aide sociale et constitue un élément de fortune du bénéficiaire; par ailleurs, l'actionnaire ou l'associé est susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de se faire verser un salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice. 
 
4.3. Le recourant s'en prend également à la constatation des premiers juges que l'on ne pouvait pas exclure le versement de dédommagements financiers au recourant entre fin 2012 et 2014. La cour cantonale a retenu qu'il ressortait des comptes de la société des années 2013 et 2014 que les recettes étaient passées de 180'425 fr. 67 en 2013 à 108'425 fr. 67 en 2014 (sans changement dans la masse salariale), ce qui démontrait une baisse significative de l'activité commerciale. Les résultats finaux des exercices présentaient un bénéfice de 437 fr. 01 en 2013 et une perte de 1102 fr. 06 en 2014. Dans les comptes, la diminution des recettes était compensée en grande partie par la rubrique "achats marchandises" qui avait chuté de presque 50'000 fr., alors que le stock et les actifs n'avaient pas évolué. Au surplus, les montants portées au crédit du compte de la banque I.________ de l'entreprise étaient, d'après l'enquêteur du CSR, légèrement inférieurs à 85'000 fr. en 2013 puis chutaient à 55'000 fr. en 2014, avant de remonter à plus de 60'000 fr. sur la période de janvier à mi-novembre 2015. L'enquêteur avait également constaté qu'environ 50 % des produits de l'exploitation annoncées ne transitait pas par le compte de la banque I.________.  
Le recourant explique la diminution des recettes par le fait qu'en 2013, celles-ci étaient constituées non seulement du poste dépannage/réparations (140'143 fr. 27) mais aussi des indemnités de la CNA (14'832 fr.40) et du produit de la vente de véhicules (25'450 fr.), tandis qu'en 2014, elles contenaient seulement le poste dépannage/réparations (108'718 fr. 53). Cela n'est toutefois pas propre à remettre en question les considérations de la cour cantonale et n'explique pas pourquoi le stock marchandises est resté inchangé malgré la différence significative dans les achats de marchandises. Le recourant ne convainc par ailleurs pas lorsqu'il allègue que la baisse des recettes en 2014 serait due au départ officiel de son beau-père de la Suisse le 23 juillet 2013, ce qui aurait contraint la société à modifier son activité, car il soutient en même temps que ledit beau-père aurait continué à gérer de facto la société depuis la Suisse, et il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la masse salariale n'a pas changé entre 2013 et 2014. Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de son affirmation qu'il serait usuel dans les petites sociétés, surtout dans le domaine automobile, qu'environ 50 % des produits de l'exploitation annoncés ne transitent pas par le compte bancaire. 
 
4.4. Le recourant critique enfin l'analyse des extraits de son compte bancaire faite par le tribunal cantonal. Il rappelle que tant le loyer que les primes de l'assurance-maladie étaient prises en charge par le CSR, de sorte qu'il n'aurait eu que peu d'autres dépenses, comme la nourriture, l'électricité ou la téléphonie. Il soutient que les frais de nourriture ressortiraient des dépenses effectuées dans les stations-service et les grandes surfaces et qu'il aurait payé les autres charges soit par e-banking, soit en espèces après retrait au bancomat des sommes nécessaires. A cette fin, il aurait retiré plusieurs centaines de francs par mois en moyenne.  
Pourtant, les extraits de son compte bancaire montrent, comme l'avaient déjà constaté l'enquêteur et la cour cantonale, des retraits au bancomat de montants très variés à des intervalles irréguliers et peu de virements par e-banking concernant des frais courants. Par conséquent, la conclusion des premiers juges que ses prélèvements au bancomat n'étaient ni suffisamment fréquents ni assez conséquents pour lui permettre de régler les factures courantes ne s'avère pas manifestement erronée. Partant, ils n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire en concluant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait perçu une rémunération pour son activité au sein de la société B.________ Sàrl. Les autres arguments du recourant ne mènent pas à un autre résultat. 
 
4.5. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a établi les faits pertinents. Dès lors que le recourant ne critique ni le calcul du revenu mensuel de 1600 fr. et du montant à restituer de 59'121 fr. 10, ni la constatation de la cour cantonale que la bonne foi ne peut pas lui être reconnue, son recours ne peut qu'être rejeté.  
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 28 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Betschart