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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_32/2022  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ20.001059-211538, 557). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 11 décembre 2020 par lequel le Tribunal des baux du canton de Vaud a prononcé la libération immédiate et intégrale en faveur de la défenderesse B.________ SA des montants consignés par le demandeur A.________ sur un compte ouvert auprès de C.________; 
Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre ledit jugement; 
Vu le recours formé au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; 
Vu les pièces produites par le recourant; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
Attendu que, selon le résultat des recherches effectuées auprès de La Poste (suivi des envois) sur la base des pièces produites par le recourant et, singulièrement, de l'enveloppe agrafée à l'arrêt attaqué, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 9 décembre 2021, et non pas le 10 décembre 2021, comme il l'écrit à la page 2 de son mémoire de recours, 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), a donc expiré le lundi 24 janvier 2022, 
que posté le 25 janvier 2022 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, à.... 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo