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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.392/2002 /frs 
 
Arrêt du 28 février 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures, place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire; divorce), 
 
recours de droit public contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures, du 30 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 juin 2002, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure en divorce introduite par son épouse. 
 
Par décision du 5 juillet 2002, le Secrétariat du Bureau d'assistance judiciaire du canton de Vaud a rejeté la requête parce que la fortune et les revenus du requérant lui permettent d'assurer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. 
B. 
Le 19 juillet 2002, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision auprès du Bureau de l'assistance judiciaire. Il a fait valoir, en substance, que ses revenus mensuels (11'219 fr. = 10'494 fr. [salaire net] + 725 fr. [allocations familiales]) ne couvraient pas ses dépenses (11'400 fr. = 1'100 fr. [minimum vital] + 1'000 fr. [amortissement du chalet] + 700 fr. [frais professionnels] + 1'735 fr. [loyer] + 130 fr. [place de parc] + 200 fr. [frais de repas] + 270 fr. [prime d'assurance maladie] + 730 fr. [impôts] + 4'800 fr. [pensions] + 735 fr. [allocations familiales versées à sa femme]). Il s'est plaint en outre d'inégalité de traitement, puisque son épouse, à laquelle étaient servies mensuellement des contributions alimentaires supérieures à 5'500 fr. (allocations familiales comprises), bénéficiait, elle, de l'assistance judiciaire; de surcroît, elle disposerait d'une fortune liquide de 30'000 fr. sur un compte d'épargne à son nom. 
 
Statuant le 30 septembre 2002, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a rejeté la réclamation. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à la constatation du caractère arbitraire de la décision attaquée et à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire «cantonale» depuis le début du procès en divorce; il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'autorité cantonale propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315). 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause en principe un préjudice irréparable; le recours est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre une telle décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a-4c p. 332 ss et les arrêts cités). Sont, par conséquent, irrecevables les conclusions qui visent à la constatation du caractère arbitraire de celle-ci (cf. ATF 124 I 327 consid. 4c/aa p. 333/334) et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le procès en divorce (cf. ATF 104 Ia 31 consid. 1 p. 32). 
1.3 Le recourant se plaint, en l'espèce, d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire garanti par la Constitution (fédérale), ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal. Il ne prétend pas que ce dernier lui accorderait une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., en sorte qu'il y a lieu d'examiner librement si la notion d'indigence a été violée; les constatations de fait de l'autorité cantonale ne peuvent, en revanche, être appréciées que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204/205). 
2. 
Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'autorité cantonale a dénié son indigence sur la base d'une «appréciation manifestement inadmissible des faits». 
2.1 D'après la jurisprudence, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir en ce domaine (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'appréciation incriminée se révèle arbitraire, à savoir manifestement insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2b p. 41 et les arrêts cités); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 107 Ia 186); en particulier, il ne peut se contenter d'opposer son argumentation à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. sur ce point: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
Dans un recours pour arbitraire, la présentation de nouveaux moyens de fait ou de droit est prohibée (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant n'établisse que lesdites constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
2.2.1 Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir calculé de manière arbitraire son gain mensuel net, en incluant dans son revenu annuel treize versements d'allocations familiales, alors que cette prestation ne lui est versée que douze fois par an. 
 
Cette critique est justifiée. Il convient de déduire du revenu mensuel retenu par l'autorité cantonale (11'870 fr.) l'équivalent d'une allocation familiale mensuelle, c'est-à-dire 60 fr. (725 fr. : 12); le revenu net du recourant s'élève ainsi à 11'810 fr. par mois. 
2.2.2 Le recourant affirme ensuite que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en intégrant dans son salaire la somme de 100 fr. qu'il perçoit mensuellement à titre de frais professionnels, cette indemnité ne lui étant, de plus, versée que douze, et non treize, fois par an. 
 
Cette argumentation ne ressort ni de la réclamation cantonale, ni de la décision attaquée: nouvelle, elle est donc irrecevable (supra, 2.2). Au demeurant, le recourant n'établit pas en quoi la constatation critiquée est arbitrairement inexacte (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, 2.2). 
2.2.3 Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a ramené de 1'300 fr. à 1'000 fr. les postes «minimum vital» et «frais de repas»; ce montant-là avait pourtant été accepté en plein - tant dans ses propres charges que dans celles de son épouse - par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son «ordonnance» du 15 mars 2002, et correspond aux Directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites qui arrêtent à 1'100 fr. par mois le minimum vital pour une personne seule et à 8-10 fr. par jour les frais de repas hors du domicile. 
 
Ce grief ne paraît pas dépourvu de fondement. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir la question; en effet, malgré la rectification de la décision déférée sur ce point, le solde disponible permet néanmoins au recourant d'assumer ses frais de procès (infra, 2.3). 
2.2.4 Le recourant prétend encore qu'il est arbitraire de «revenir sur une taxation passée en force». 
 
Autant qu'il est compréhensible, le grief est irrecevable. Le recourant paraît soutenir que le Bureau de l'assistance judiciaire serait lié par la décision qu'a prise le Tribunal d'arrondissement le 15 mars 2002; il ne cite toutefois aucune norme (cantonale) qui aurait été arbitrairement appliquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 112 consid. 2c p. 118). 
2.2.5 Le recourant critique au surplus l'autorité cantonale pour avoir refusé d'englober dans son minimum vital élargi les charges du chalet des époux (1'000 fr. par mois) en partant à tort du principe que cette somme représente l'«amortissement» de la dette hypothécaire, tandis qu'il s'agit des «charges fixes indispensables» (intérêts hypothécaires, impôt foncier, taxe d'habitation, assurances, etc.). 
 
Ce moyen est nouveau, partant irrecevable (supra, 2.2). En effet, dans la réclamation adressée à l'autorité cantonale, le recourant s'est borné à articuler, sans de plus amples précisions, un montant de 1'000 fr. au titre de l'«[a]mortissement du chalet». 
2.2.6 Le recourant fait valoir de surcroît que l'autorité précédente a arbitrairement cumulé dans le même poste ses frais de déplacement et ses frais professionnels. Le montant de 700 fr. qui est indiqué dans la réclamation concerne uniquement ceux-là, charge qui a d'ailleurs été retenue par le Tribunal d'arrondissement; il faut y ajouter une somme de 100 fr. par mois pour ceux-ci. 
En instance cantonale, le recourant n'a invoqué aucune charge à titre de frais de déplacement; il n'a fait état que d'une dépense mensuelle de 700 fr. pour ses frais «professionnels». Il s'ensuit que le moyen est irrecevable (supra, 2.2). 
2.2.7 Dans sa réclamation cantonale, le recourant a mentionné au chapitre de ses dépenses «incompressibles» 270 fr. pour l'assurance maladie et 730 fr. pour les impôts, alors que, dans son recours de droit public, il chiffre ces postes respectivement à 301 et 811 francs. Il n'y a pas de raison de s'écarter en l'occurrence des sommes alléguées en instance cantonale (supra, 2.2). 
2.2.8 Enfin, le grief d'après lequel l'autorité cantonale - à l'instar du Tribunal d'arrondissement - n'a pas tenu compte des emprunts que le recourant a contractés pour couvrir ses frais de justice et d'avocat, et payer la caution de son appartement ainsi que divers meubles pour accueillir ses trois filles (40'000 fr. environ), n'a pas été soulevé dans la réclamation: nouveau, il est irrecevable (supra, 2.2). 
2.3 Selon la jurisprudence, doit être qualifiée d'indigente la partie qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce: nonobstant les amendements qui doivent être apportés à la décision attaquée (supra, 2.2.1 et 2.2.3), le recourant dispose encore de 2'155 fr. par mois (= 11'810 - 9'655). 
3. 
Au dire du recourant, l'autorité cantonale aurait également enfreint le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à son épouse, qui dispose d'un «excédent de revenu de CHF 5'868.--». 
 
Autant qu'il est recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ (cf. ATF 125 I 161 consid. 2a p. 162 et les références), le moyen est infondé. Le droit à l'assistance judiciaire, désormais consacré à l'art. 29 al. 3 Cst., n'est qu'une émanation du principe de l'égalité devant la loi (cf. ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195 et la doctrine citée); si la décision attaquée ne consacre aucune violation de ce droit, il n'y a plus place pour un grief pris de ce que l'autorité cantonale aurait statué différemment dans une affaire identique ou comparable. Quant à la jurisprudence citée par le recourant - qui concerne la répartition de l'excédent lors de la fixation des contributions alimentaires (ATF 126 III 8) -, elle ne lui est d'aucun secours pour résoudre la question litigieuse dans le cas présent. 
4. 
Enfin, le recourant soutient que l'autorité cantonale a commis un déni de justice «formel» en rejetant sa requête d'assistance judiciaire, car elle aurait de la sorte «refusé de rendre justice». 
 
Ce moyen apparaît mal fondé. Il y a déni de justice formel (proprement dit) lorsque l'autorité compétente refuse de statuer ou tarde à le faire de manière injustifiée (ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164 et les arrêts cités); aucune de ces hypothèses n'est réalisée ici, l'autorité cantonale s'étant dûment prononcée, et à temps, sur la requête. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures. 
Lausanne, le 28 février 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: