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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.452/2002 /dxc 
 
Arrêt du 28 février 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider Président, 
Wiprächtiger, Féraud, Kolly et Karlen, 
greffière Bendani. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
case postale 246, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
crime manqué de meurtre, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 17 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour crime manqué de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées à une peine de 7 ans de réclusion, sous déduction de 53 jours de détention préventive. 
B. 
Saisie d'un recours en nullité et en réforme de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 17 juin 2002, l'a écarté et a confirmé le jugement attaqué. 
C. 
Ce jugement retient en bref ce qui suit. 
C.a A.________ est né en 1974. Après avoir suivi ses classes jusqu'à la fin de la huitième, il a effectué un apprentissage de maçon et a obtenu son CFC. Après une période de chômage entrecoupée de divers jobs, il a été engagé en avril 1997 en qualité d'employé polyvalent, notamment à la réfection des routes et à la voirie. A.________ a vécu avec ses parents jusqu'à leur séparation. Après une expérience de vie indépendante, il a préféré retourner vivre chez son père, chez qui il est revenu après avoir vécu pendant quelque six semaines chez X.________ dont il était tombé amoureux au début 1999. A.________ pratique la plongée sous-marine depuis plusieurs années et a obtenu en 1998 son brevet de secourisme qui est d'un niveau supérieur à ce qui est requis dans le cadre de l'obtention du permis de conduire. En 2000, il a obtenu un brevet d'assistant-instructeur de plongée, formation qu'il a pratiquée. Selon le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquête, le trouble de la personnalité de l'expertisé doit être considéré comme un développement mental incomplet; il n'est pas de nature à atténuer la faculté d'apprécier le caractère illicite d'un acte, mais il diminue légèrement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. 
C.b En février 1999, A.________ a noué une liaison sentimentale avec X.________, qui s'est séparée de son époux et s'est installée dans un appartement avec son fils, Y.________, né en 1997. Tout en continuant à vivre officiellement chez son père, A.________ a rejoint son amie dès les premiers jours d'avril et a passé la quasi totalité de son temps libre avec elle. Tous les témoins entendus pendant l'enquête ont déclaré que A.________ s'occupait bien de l'enfant et qu'il était "super" avec lui. 
C.c Le 20 avril 1999, A.________ a changé les couches de Y.________. Comme l'enfant pleurait et gigotait, refusant de se laisser langer, A.________ s'est énervé et lui a pincé le sexe très violemment pour lui faire mal et pour qu'il s'arrête de pleurer. Il a téléphoné à son amie pour l'informer qu'il était arrivé un petit accident. X.________ a constaté que le pénis de son enfant était rouge et tuméfié et que quelques gouttes de sang avaient sali sa couche. Elle l'a amené à l'hôpital où le médecin a constaté un oedème et un érythème du prépuce qui ont été traités symptomatiquement. 
C.d Le 6 mai 1999, dans le courant de la matinée, alors qu'il changeait les couches de l'enfant qui était agité, A.________ lui a saisi le bras droit, puis l'a tordu afin de le retourner sur le ventre. Il a agi avec beaucoup de brusquerie, notamment parce qu'il était pressé de retourner vers son amie. Le soir, lorsque X.________ a vu que le poignet droit de son fils était enflé, elle l'a amené à l'hôpital où on a diagnostiqué une fracture du radius droit, ce qui a nécessité la pose d'un plâtre. 
C.e Le 10 mai 1999, X.________ a emmené Y.________ à l'hôpital de l'Enfance pour un problème d'aphtes et de lèvre tuméfiée. Les médecins ont constaté que son bras nécessitait une intervention. Ainsi, le 11 mai 1999, au matin, l'enfant a subi une anesthésie générale pour la réduction de sa fracture. Il a pu quitter l'hôpital vers midi avec sa mère qui a reçu des recommandations des médecins. 
Ce même jour, A.________ est arrivé entre midi et 13 heures chez sa maîtresse avec qui il a mangé, puis entretenu des relations sexuelles. Y.________, tout juste rentré de l'hôpital après sa narcose, était encore endormi. Comme son amie devait faire des courses avec Z.________, A.________ a proposé de garder l'enfant. 
Alors que A.________ était en train de jouer à un jeu vidéo au salon, Y.________ s'est réveillé et s'est mis à pleurer en appelant sa mère. Agacé, l'adulte s'est rendu dans sa chambre, l'a pris, l'a plus ou moins jeté par terre sur le parquet et lui a donné des coups violents sur le thorax avec la tranche de la main. Il l'a aussi fait glisser à plusieurs reprises sur le parquet pour qu'il se tape la tête contre le bois du lit. Excédé par les pleurs du petit, il pensait ainsi le faire taire. Après cette première série de coups, il a laissé l'enfant qui geignait sur le parquet et est retourné à son jeu vidéo. 
 
Un peu plus tard, alors que Y.________ pleurait à nouveau et poussait même des hurlements, A.________ est retourné dans sa chambre et lui a de nouveau donné plusieurs coups très violents sur le thorax et lui a tapé la tête contre le cadre du lit. A la suite de cette scène, A.________ a constaté que l'enfant avait perdu connaissance. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il s'en était rendu compte car l'enfant respirait d'une façon lente et bizarre et qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction. Il est toutefois retourné à son jeu vidéo, sans plus s'inquiéter, laissant l'enfant sur le plancher. 
 
Pendant une période qu'il estime à une demi-heure, trois quarts d'heure, A.________ n'a pas cessé de jouer à son jeu vidéo. Sans que l'on sache exactement pourquoi, il est ensuite retourné dans la chambre de l'enfant et a constaté qu'il était toujours dans le même état et qu'il était "tout froid". Il lui a alors infligé une nouvelle volée de coups violents, toujours à la même place sur le thorax, tout en pratiquant comme auparavant pour lui heurter la tête contre le bois du lit. Il l'a ensuite posé sur la table à langer pour lui prendre la température, qui s'élevait à 34.8 °C, et lui a mis un suppositoire. 
 
Lors de l'enquête, A.________ a reconnu qu'à un moment donné, il avait pensé avoir grièvement blessé l'enfant et avoir même imaginé qu'il pouvait en mourir. Lors d'une autre audition, il a contesté avoir pensé que Y.________ pouvait être en danger, tout en reconnaissant qu'il savait qu'une personne inconsciente ne devait pas être laissée sans surveillance et qu'il connaissait le comportement adéquat à adopter dans ce genre de situation. Aux débats, il a admis qu'il avait envisagé un risque de danger de mort pour un enfant de cet âge, violemment frappé alors qu'il était inconscient. 
 
A son retour, X.________ a constaté que son fils paraissait inconscient et a téléphoné à l'hôpital vers 16 h 40 pour demander conseil. Son amie Z.________, arrivée quelques minutes après elle dans l'appartement, s'est immédiatement rendue compte de la gravité de la situation et lui a ordonné de se rendre à l'hôpital. 
C.f A leur arrivée, une infirmière a réalisé la gravité de l'état de l'enfant et a actionné l'alarme de réanimation. Un docteur l'a pris en charge, lui a fait du bouche à bouche et l'a ventilé avec un masque à oxygène. L'état de l'enfant ne s'améliorant pas, il a été décidé de l'intuber. Au cours de cette intervention, Y.________ a fait un arrêt cardiaque qui a nécessité un massage et un remplissage vasculaire agressif, ce qui a permis, après quinze à vingt minutes, le rétablissement d'une activité cardiaque et le réveil de l'enfant. Une fois stabilisé, il a été transporté au CHUV où il est resté aux soins intensifs quinze jours durant lesquels il a été nourri artificiellement et maintenu sous morphine. Le 26 mai 1999, il a été transféré en pédiatrie où il est resté jusqu'au 22 juin 1999. Il a ensuite été placé à l'Abri jusqu'au 20 août 1999 avant d'être rendu à sa mère. 
 
Le 12 mai 1999, le Prof. Krompecher a effectué une expertise clinique de Y.________. Il a constaté une fracture médiane du pancréas, une fracture hépatique, de nombreux hématomes récents au niveau de la paroi abdominale et de la région dorsale inférieure et l'exarticulation ou l'intrusion de l'incisive lactéale centrale supérieure gauche, avec plaie alvéolaire ouverte et légèrement sanglante. Toutes ces lésions sont les conséquences des sévices causés à Y.________ par A.________. Aujourd'hui, la guérison de l'enfant est totale, sans qu'on doive craindre de séquelles physiques. 
 
Le Dr Guetta a institué un soutien pédopsychiatrique pour Y.________, qu'il a vu régulièrement depuis juin 1999. Lors des débats, il a confirmé que l'enfant avait évolué de façon tout à fait favorable et a laissé entendre qu'après la fin de son traitement, l'enfant serait vraisemblablement totalement remis sur le plan psychique et physique. 
D. 
Invoquant une violation des art. 111 et 63 CP, A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour crime manqué de meurtre par dol éventuel. Il soutient n'avoir jamais eu réellement l'intention de mettre fin aux jours de sa victime, ni même jamais pensé que la chose fut possible, nonobstant les coups assénés. 
2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1 consid. 5a p. 2 et les références citées). Celui qui se rend coupable de négligence consciente envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté au regard de l'art. 18 al. 2 CP, il faut, mais il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas où il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1 consid. 5a p. 2). 
 
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits internes qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les références citées). Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253 s.; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde in PJA 1992 p. 849 ss, spéc. p. 851 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 2 s.). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). 
2.2 Selon les constatations cantonales qui lient la cour de céans, le recourant a reconnu qu'à un moment donné il avait envisagé qu'il y avait un risque de danger de mort pour l'enfant, ce qui ne l'avait pas empêché de le laisser seul, puis de le frapper à nouveau. Ainsi, le recourant a admis avoir envisagé le résultat dommageable, mais a néanmoins continué à infliger des sévices à sa victime. Compte tenu des aveux du recourant et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), on peut fortement douter de la recevabilité du grief invoqué qui, de toute manière, doit être rejeté au fond. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, au bénéfice d'un brevet de secouriste de plongée, savait qu'une personne inconsciente ne devait pas être laissée sans surveillance et qu'il connaissait le comportement adéquat à adopter dans ce genre de situation. L'arrêt attaqué retient qu'après la seconde volée de coups infligée le 11 mai 1999, le recourant s'était rendu compte que l'enfant, fragilisé par une narcose, avait perdu connaissance, puisque celui-ci respirait d'une façon lente et bizarre et qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction, mais qu'il avait tout de même quitté la pièce, sans s'inquiéter, pour revenir après une demi-heure, trois quarts d'heure, lui asséner de nouveaux coups tout en constatant que l'enfant était toujours dans le même état et qu'il était tout froid. Se basant sur le rapport d'expertise, l'autorité cantonale a retenu que le trouble de la personnalité du recourant n'était pas de nature à atténuer la faculté d'apprécier le caractère illicite d'un acte, mais qu'il diminuait légèrement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Sur la base des déclarations du psychiatre, elle a aussi relevé, au sujet des événements du 11 mai 1999, que l'agacement et l'angoisse ressentis par le recourant avaient pu lui faire "perdre les pédales", dans le sens qu'il ne maîtrisait plus la situation, mais a toutefois exclu une démence, dans la mesure où il n'était pas hors de la réalité et qu'il n'existait pas de délire, ni d'hallucination. 
Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que la violation du devoir de prudence étaient extrêmement élevées, ce qui constitue des indices déterminants permettant de conclure que le recourant avait envisagé et accepté l'éventualité que l'enfant mourût. Sont également révélateurs l'extrême violence et l'acharnement avec lesquels le recourant a frappé l'enfant, ce même alors que celui-ci était inconscient, de même que les mobiles futiles et égoïstes qui l'ont poussé à commettre de tels actes. Le recourant a donc envisagé et accepté que Y.________ fût tué et son grief est dès lors infondé. 
2.3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Partant, la condamnation du recourant pour crime manqué de meurtre par dol éventuel est en tout point bien fondée. 
3. 
Le recourant soutient que la peine de 7 ans de réclusion serait arbitrairement sévère. 
3.1 Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer. 
 
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51; 150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités). 
 
Concernant la motivation de la peine, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qu'il leur est accordée. Toutefois, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout si la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 2c p. 105; 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143). 
 
Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte (art. 11 CP), le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1 p. 53 ss). Ces réductions, de même que celles découlant de l'art. 64 CP, peuvent toutefois être compensées par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss). 
3.2 Le fait qu'en première instance le siège du Président et celui du Ministère public aient été occupés par des femmes qui, d'après le recourant, seraient plus sensibles que des hommes à des cas de maltraitances enfantines, n'est pas un critère pertinent dans l'application de l'art. 63 CP
3.3 Le recourant soutient vainement que la peine infligée est extrêmement lourde compte tenu du fait que l'enfant se porte bien aujourd'hui, élément que l'on ne saurait décemment écarter, et de l'absence d'antécédents judiciaires. 
 
La cour cantonale a tenu compte, dans un sens atténuant, de l'absence d'antécédents du recourant et du fait que l'enfant n'était pas décédé. En effet, elle a retenu, sans violation du droit fédéral (cf. supra, consid. 2.2), le meurtre manqué par dol éventuel et a, par conséquent, atténué la peine conformément à l'art. 65 CP, l'enfant ayant miraculeusement survécu. La mesure de cette atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences réelles des actes commis, soit des lésions effectives subies par la victime. En l'espèce, la vie de l'enfant, qui a subi un arrêt cardiocirculatoire, a été sérieusement mise en danger et ses lésions ont été très importantes (cf. supra, consid. C.f). En revanche, le recourant n'a d'aucune façon contribué à la guérison de la victime qui ne doit la vie qu'à l'intervention des médecins. Selon les constatations cantonales, il n'a pas même appelé les secours alors que Y.________ était inconscient et en danger de mort. Partant, il ne saurait se prévaloir du fait que la victime se soit miraculeusement rétablie. 
 
 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que la peine aurait été fixée sur la base de critères étrangers à l'art. 63 CP ou en omettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents. 
3.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément sévère. 
 
Le recourant produit un article de presse duquel il ressort qu'un père de famille a été condamné par les autorités genevoises à 24 mois de prison ainsi qu'à un suivi thérapeutique pour avoir infligé des lésions corporelles graves - partiellement par négligence -, pour avoir omis de prêter secours à son enfant et pour avoir manqué à ses devoirs. La comparaison opérée par le recourant avec ce cas est vaine, puisque les faits et les infractions retenus ne sont pas les mêmes. 
 
Le recourant s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre au sens de l'art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP. Cette infraction est passible d'une peine de 1 à 20 ans de réclusion (cf. art. 111, 22 al. 1, 35 et 65 CP). Il s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sanctionnées d'une peine d'emprisonnement. Selon l'arrêt attaqué, l'après-midi du 11 mai 1999, le recourant s'est acharné, à trois reprises, avec rage, gratuitement et froidement, sans scrupules, ni compassion, sur un enfant tout juste âgé de 2 ans, fragilisé par une narcose; alors même que Y.________ était inconscient, il lui a encore infligé une volée de coups sur le thorax et lui a heurté la tête sur le bois du lit. De tels faits sont très graves et la faute du recourant est lourde. Celle-ci est d'ailleurs encore aggravée par les premières agressions des 20 avril et 6 mai 1999 (cf. art. 68 ch. 1 CP). Dans un sens aggravant, il y a également lieu de tenir compte du fait que, par la suite, le recourant n'a démontré aucun regret, ni remords et qu'il a agi, le 11 mai 1999, pour un motif futile et égoïste, soit l'envie d'avoir la paix pour jouer à des jeux vidéo. A la décharge du recourant, on peut retenir le fait que le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, une responsabilité pénale légèrement restreinte, son absence d'antécédents, les bons renseignements obtenus sur son compte par les instructeurs de plongée, ainsi que le suivi psychotérapeutique qu'il a décidé spontanément d'entreprendre, tout en relevant que, malgré ce traitement, il n'a pas réellement effectué une prise de conscience de ses actes, qu'il ne parvient toujours pas à expliquer, même s'il semble en avoir honte. 
 
Dans ces conditions, la peine de 7 ans de réclusion n'est pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 février 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: