Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 197/01
Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
Parties
A.________, recourante, représentée par
Me Peter Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue
Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 9 avril 2001)
Faits :
A.
L.________, né le 11 novembre 1929, et son épouse A.________, née le 22 août 1924, tous deux ressortissants brésiliens, ont travaillé en Suisse de 1970 à 1980, puis ont quitté le pays. Pendant cette période, ils ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants.
Le 30 mars 1998, L.________ a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS. Dans une première décision du 12 novembre 1998, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a arrêté la somme à rembourser à 35'798 fr. 45, correspondant aux cotisations que le prénommé avait effectivement versées. Par une seconde décision du 9 février 1999, annulant et remplaçant celle du 12 novembre 1998, la caisse a ramené le montant du remboursement à 19'330 fr. 50, après avoir procédé au partage des revenus que les époux avaient réalisés durant les années civiles du mariage (splitting).
B.
Agissant pour son mari et pour elle-même, A.________ a recouru contre la décision du 9 février 1999 devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
L'intéressée s'est par ailleurs adressée une nouvelle fois à la commission de recours, dans une écriture que cette dernière a reçue le 8 avril 1999, en sollicitant désormais le remboursement de ses propres cotisations à l'AVS. Elle a complété cette requête, par lettres à la caisse datées des 27 septembre, 14 octobre et 29 novembre 1999, en réclamant également le partage des cotisations versées par son époux. Par décision du 3 janvier 2000, la caisse a rejeté cette demande de remboursement de cotisations en raison de son caractère tardif, arguant qu'elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 22 août 1991, soit cinq ans après que l'intéressée eût atteinte l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Derechef, A.________ a déféré cette décision à la commission de recours, en concluant à son annulation.
La commission de recours a rejeté les deux recours, par jugement du 9 avril 2001.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 3 janvier 2000. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que les cotisations AVS payées par son époux mais «créditées» sur son compte lui soient remboursées.
L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également.
Considérant en droit :
1.
1.1 L.________ n'ayant pas recouru, le litige ne porte que sur les prétentions de A.________ au remboursement de cotisations par la caisse de compensation.
1.2 La décision administrative litigieuse, du 3 janvier 2000, qui détermine la contestation, n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.
C'est le droit applicable durant les années où la recourante a cotisé à l'AVS - soit l'art. 18 al. 3 LAVS ancien et l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) du 14 mars 1952 - qui est déterminant, l'assurée, née en 1924, ayant atteint l'âge d'ouverture du droit (théorique) à une rente de vieillesse en 1986 (arrêts B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 janvier 1993, H 26/90).
2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS ancien, dans sa teneur dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1973, de la 8e révision de l'AVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8 ou 10 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'avait été conclue pouvaient être, à titre exceptionnel et sous réserve de réciprocité, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, à moins que ces cotisations n'ouvrent droit à une rente. Les mêmes cotisations pouvaient aussi être remboursées aux réfugiés et aux apatrides lorsqu'ils n'avaient pas droit à une rente. Le Conseil fédéral était chargé de fixer les autres conditions mises au remboursement et l'étendue de celui-ci.
L'art. 1er OR-AVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 1973, disposait que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'avait été conclue, ainsi que leurs survivants, pouvaient, sous réserve de réciprocité, demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations avaient été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvraient pas droit à une rente (al. 1). Le Département fédéral de l'intérieur désignait les Etats dont les ressortissants pouvaient prétendre le remboursement des cotisations conformément aux dispositions garantissant le droit à la réciprocité (al. 2).
2.2 La condition de la réciprocité qui figurait dans ces dispositions doit donc être prise en considération, de même que le délai de prescription de cinq ans de la créance en remboursement courant dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 OR-AVS). A ce propos, il faut préciser que, selon la jurisprudence et malgré la terminologie légale, il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription (arrêt B. précité, consid. 2 et les références).
2.3 Il n'est pas contesté que, dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas demandé le remboursement de cotisations à la caisse de compensation dans les cinq ans dès la survenance de l'événement assuré, soit dès l'accomplissement de l'âge ouvrant le droit à la retraite. Son droit au remboursement, pour autant que la recourante ait pu y prétendre, était ainsi périmé depuis le mois d'août 1991. Dans cette mesure déjà, la demande de remboursement présentée en 1999 est tardive.
3.
3.1 L'art. 18 al. 3 LAVS nouveau, dans sa teneur depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, dispose que les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Selon la let. h dernière phrase des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), l'art. 18 al. 3 LAVS (nouveau) s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore prescrit.
3.2 La recourante pourrait donc bénéficier de l'art. 18 al. 3 LAVS nouveau à la condition que le droit au remboursement n'eût pas encore été prescrit lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de l'AVS. A cet égard, elle précise qu'elle ne réclame pas le remboursement de ses propres cotisations, mais uniquement de celles qui lui ont été attribuées à la suite de la demande de remboursement présentée par son époux. Comme cette prétention était inexistante avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, elle soutient qu'elle n'a pu naître qu'à partir de 1997 et que son droit au remboursement n'était en conséquence pas encore prescrit lorsqu'elle l'a fait valoir.
3.3 Dans le cas particulier, le délai de péremption de cinq ans de la créance en remboursement (art. 7 OR-AVS) a commencé à courir dès l'accomplissement de l'événement assuré, soit lorsque la recourante a atteint l'âge de 62 ans (cf. l'ancien art. 21 al. 1 let. b LAVS), en août 1986. Son droit au remboursement était donc déjà périmé lors de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, en 1997.
En réalité, les critiques de la recourante visent plutôt le système voulu par le législateur à titre de droit transitoire, ce qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral des assurances (art. 191 Cst.). L'OFAS observe d'ailleurs que le splitting peut parfois entraîner des effets défavorables, lorsque pour une raison ou une autre l'un des conjoints ne peut pas bénéficier de la répartition des revenus; ce principe qui est la règle, rappelle l'autorité fédérale de surveillance, ne connaît pas d'exception (cf. ATF 126 V 57; arrêts L. du 25 septembre 2000, H 79/00, et G. du 21 mai 2001, H 229/00).
4.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 153a, 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: