Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.55/2005 /col 
 
Arrêt du 28 février 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, non-lieu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a, le 4 novembre 2002, déposé plainte pénale contre B.________, pour atteinte à l'honneur. Il se référait à un courrier du prénommé adressé le 19 juillet 2002 à la direction générale de la société X.________, qui l'employait. B.________ y reprochait à A.________ de le harceler, d'avoir utilisé à son profit du matériel appartenant à l'entreprise et de l'avoir occupé à la fabrication d'un tournebroche. L'enquête a été instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Ce magistrat a entendu différents témoins, en particulier C.________. 
Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 août 2004. Par ordonnance distincte du même jour, il a rejeté des réquisitions présentées par A.________, tendant à compléter l'instruction. 
B. 
A.________ a recouru contre ces deux ordonnances auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 6 octobre 2004. En substance, la Cour cantonale a appliqué l'art. 173 ch. 2 CP, aux termes duquel le prévenu de diffamation n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité, et elle a considéré qu'il résultait de la déposition du témoin C.________ ainsi que d'une déclaration écrite du recourant, sur une lettre destinée à son employeur, que cette preuve avait été valablement rapportée. Le non-lieu a dès lors été confirmé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation. Il se plaint d'un déni de justice formel, en invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
Le Tribunal d'accusation a produit le dossier cantonal et renoncé à se déterminer. Ni B.________ ni le Ministère public n'ont été invités à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend victime d'un délit contre l'honneur, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de non-lieu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment); le recourant le rappelle du reste à bon escient en introduction de son argumentation. 
Le recourant se prévaut cependant de la jurisprudence selon laquelle toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, le recourant critique précisément l'appréciation anticipée des preuves qu'il avait offertes pour faire échec à la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP - soit essentiellement la demande d'une confrontation avec le témoin C.________, ainsi que des investigations complémentaires sur certains points évoqués par ce témoin - alors que, pour le Tribunal d'accusation, les éléments résultant de l'instruction étaient suffisants pour prononcer un non-lieu. Les conditions de l'art. 88 OJ n'étant manifestement pas remplies, le recours de droit public est donc irrecevable. 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 février 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: