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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_226/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté qu'un recours a été déposé à son attention le 10 février 2017 par A.________ et B.________ contre leur renvoi en Pologne et que la décision de renvoi en cause a été prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations et non pas par le Service de la population du canton de Vaud. Il a jugé que la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'était pas ouverte, qu'il convenait de transmettre d'office ledit recours au Secrétariat d'Etat aux migrations et que la cause devait être rayée du rôle sans frais. 
 
2.   
Par courrier reçu le 27 février 2017, A.________ et B.________ adressent au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 21 février 2017. Ils soutiennent qu'en vertu de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), c'est la Suisse qui est responsable à leur égard. Ils soutiennent aussi que le Service de la population du canton de Vaud et le Tribunal cantonal du canton de Vaud devaient examiner la licéité de la décision de renvoi quand bien même elle a été rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Ils demandent l'effet suspensif et un constat de violation dudit Accord européen. 
 
3.  
 
3.1. Le point de savoir si les recourants peuvent se prévaloir de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés et dans quelle mesure cet Accord leur confère des droits est une question qui devrait être tranchée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]) en procédure d'asile tendant à la reconnaissance du statut de réfugiés des recourants en Suisse. C'est pour ce motif que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis d'office la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations en application du droit de procédure cantonal.  
 
3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). En l'espèce, il appartenait aux recourants d'invoquer la violation de droit constitutionnel et d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure, ce qu'ils n'ont pas fait.  
 
4.   
Pour le surplus, l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF prévoit que le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
En l'absence de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), le présent recours est irrecevable en application de l'art. 108 let. b LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey