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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_26/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Masse en faillite C.________ SA, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Contestation de l'état de collocation, 
 
recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 25 janvier 2017, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par A.________ et B.________ le 21 mai 2015, et par conséquent rejeté l'action en contestation de l'état de collocation ouverte par A.________ et B.________ à l'encontre de la masse en faillite C.________ SA, en mettant les frais de première instance et d'appel à la charge de ceux-ci solidairement entre eux. 
 
2.   
Par acte du 24 février 2017, A.________ et B.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et, principalement, à la mise en oeuvre d'une expertise analytique et comptable des comptes du groupe C.________ SA pour les années 2005 à 2008, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable dans la mesure où les conclusions concernent la mise en oeuvre d'une expertise, autrement dit un objet qui dépasse l'objet de la décision entreprise. 
Pour le surplus, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. En particulier, les recourants, qui soulèvent certes le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de leur droit d'être entendu, n'explicitent nullement leurs critiques afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits fondamentaux. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Vu ce qui précède, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin