Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6F_19/2016
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Arrêt du 28 février 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6F_9/2016 du 27 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6F_9/2016 du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 6F_9/2016 fondée sur l'art. 121 let. a, b, c et d LTF. Requérant que sa cause soit jugée par une nouvelle cour, il demande, autant qu'on le comprenne, la récusation des membres des cours ayant statué dans les causes 6F_9/2016, 6F_26/2015 et 6B_804/2014.
2.
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur la demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2).
En l'espèce, en se bornant à invoquer la composition des cours ayant statué en sa défaveur dans les affaires 6F_9/2016, 6F_26/2015 et 6B_804/2014, le recourant ne développe aucune motivation pertinente en relation avec sa demande de récusation, au regard des principes rappelés ci-dessus. La demande est irrecevable.
3.
La présente procédure a pour objet la révision de l'arrêt 6F_9/2016. Toutes les considérations et conclusions du recourant relatives aux décisions 6F_26/2015, 6B_804/2014 ainsi qu'aux décisions cantonales préalables sont irrecevables.
4.
En bref, dans l'arrêt 6F_9/2016, le Tribunal fédéral, après avoir écarté un mémoire du 6 avril 2016 comme tardif, a jugé toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à la procédure cantonale et à l'arrêt 6B_804/2014 comme irrecevables. Quant au motif de révision invoqué, le recourant n'exposait pas quels faits, strictement relatifs à sa demande de révision, n'auraient pas été correctement pris en compte dans l'arrêt 6F_26/2015; il n'indiquait pas non plus sur quelles conclusions l'arrêt 6F_26/2015 n'aurait pas statué; enfin, le requérant n'exposait aucunement en quoi les juges ayant statué dans la cause 6F_26/2015 auraient concrètement été concernés par un motif de récusation.
En tant que le recourant invoque, comme motif de révision, la composition de la cour ayant statué dans l'arrêt 6F_9/2016, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (supra consid. 2). Le recourant ne conteste pas que le mémoire du 6 avril 2016 ait été déposé après l'échéance du délai de recours. Ses développements se limitent en la répétition de griefs déjà soulevés dans ses précédentes demandes de révision tout en affirmant qu'il n'y aurait pas été répondu. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF. Présentés dans une demande de révision consécutive au rejet de deux demandes antérieures et émaillés de propos inconvenants (demande de révision, notamment, p. 21 et 31, 39, 41, 42), ils apparaissent, de surcroît abusifs (art. 42 al. 7 LTF), ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande de révision.
Le recourant n'ayant, au moment de la rédaction de la présente demande de révision (8 juillet 2016), pas encore reçu l'avis formel relatif à ses propos inconvenants, qui lui a été notifié dans l'arrêt 6F_27/2016 (du 29 novembre 2016), on peut encore, en l'espèce, renoncer à appliquer l'art. 33 al. 1 LTF. Le recourant est, en revanche, informé que de nouvelles demandes de révision portant sur les décisions 6B_804/2014, 6F_26/2015, 6F_9/2016 ou le présent arrêt seront classées sans suite, l'avis formel précité lui restant opposable pour le surplus.
5.
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 28 février 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat