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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_151/2023  
 
 
Arrêt du 28 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate, 
intimée, 
 
C.________, 
représentée par sa mère B.________, 
au nom de qui agit Me Aurélie Cornamusaz, 
 
Objet 
suspension du droit de visite (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2021 (LR21.002682-210526 171). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par un courrier intitulé "Motion" daté du 12 décembre 2022 mais arrivé en Suisse le 3 janvier 2023 et réceptionné par le Tribunal de céans le 5 suivant, A.________ a déclaré solliciter l'annulation d'un "jugement par défaut". 
 
2.  
Bien que ledit courrier indique comme objet l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles), aucune volonté claire de recourir contre dite décision n'en ressortait. Le Tribunal de céans a donc interpellé A.________, par courrier du 5 janvier 2023, afin qu'il précise s'il entendait recourir contre dite décision ou si son courrier devait être compris comme une demande de révision de l'arrêt 5A_842/2020 rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse B.________. 
 
3.  
Par e-mail du 22 février 2023 adressé en anglais au Tribunal de céans, A.________ n'a pas précisé sa volonté de recourir contre l'arrêt susmentionné mais a sollicité d'être renseigné sur le statut de son appel dont les "autorités centrales" (Central Authorities) lui avaient confirmé qu'il avait été transmis depuis novembre 2022. Il y a joint notamment une écriture d'appel datée du 29 novembre 2022 ainsi qu'un arrêt de la Chambre des curatelles du 1 er novembre 2022 statuant sur la recevabilité d'un recours qu'il a formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant notamment la suspension provisoire de son droit de visite sur sa fille C.________.  
 
4.  
Si tant est que l'on doive comprendre que la "Motion" du 12 décembre 2022 constitue effectivement une écriture de recours dirigée contre l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles et qui doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, celle-ci, outre qu'elle ne satisfait manifestement pas aux réquisits de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est de surcroît largement tardive. 
 
5.  
En effet, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux disposi-tions générales posées aux art. 44 ss LTF
Or, à la requête du Tribunal de céans, Me D.________ qui était alors le conseil du recourant, a transmis plusieurs pièces à savoir notam-ment une copie de l'enveloppe ayant contenu l'envoi recommandé de l'arrêt attaqué dont il ressort qu'il lui a été notifié le 9 août 2021. 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand