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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_152/2023  
 
 
Arrêt du 28 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate, 
intimée, 
 
C.________, 
représentée par sa mère B.________, au nom de qui agit Me Aurélie Cornamusaz, 
 
Objet 
suspension du droit de visite (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2022 (LR21.002682-220832 185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par un courrier intitulé "Motion" daté du 12 décembre 2022 mais arrivé en Suisse le 3 janvier 2023 et réceptionné par le Tribunal de céans le 5 suivant, A.________ a déclaré solliciter l'annulation d'un "jugement par défaut". 
 
2.  
Bien que ledit courrier indique comme objet l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles), aucune volonté claire de recourir contre dite décision n'en ressortait. Le Tribunal de céans a donc interpellé A.________, par courrier du 5 janvier 2023, afin qu'il précise s'il entendait recourir contre dite décision ou si son courrier devait être compris comme une demande de révision de l'arrêt 5A_842/2020 rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse B.________. 
 
3.  
Par e-mail du 22 février 2023 adressé en anglais au Tribunal de céans, A.________ n'a pas précisé sa volonté de recourir contre l'arrêt susmentionné mais a sollicité d'être renseigné sur le statut de son appel dont les "autorités centrales" (Central Authorities) lui avaient confirmé qu'il avait été transmis depuis novembre 2022. Il y a joint notamment une écriture d'appel datée du 29 novembre 2022 ainsi qu'un arrêt de la Chambre des curatelles du 1 er novembre 2022 (LR21.002682-220832) statuant sur la recevabilité d'un recours qu'il a formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant notamment la suspension provisoire de son droit de visite sur sa fille C.________.  
 
4.  
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'écriture d'appel daté du 29 novembre 2022 est parvenue pour la première fois au Tribunal de céans jointe à son e-mail du 22 février 2023. 
Or, un recours transmis par voie électronique doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (art. 42 al. 4 LTF; cf. art. 48 al. 2 LTF). 
Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables, puisqu'elles ne contiennent pas de signature originale (arrêts 4A_22/2021 du 24 mars 2021; 4A_602/2020 du 4 décembre 2020 et les références citées). 
 
5.  
Il suit de qui précède que l'écriture de recours ne satisfait manifestement pas aux réquisits de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, a été transmise par simple courrier électronique non muni d'une signature électronique et aurait, selon toute vraisemblance, de toute façon été tardive puisqu'il ressort du "Track&Trace" de La Poste suisse que l'arrêt du 1er novembre 2022 a été notifié au recourant le 3 novembre 2022. 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand