Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_119/2024
Arrêt du 28 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Espacité 1, 2301 La Chaux-de-Fonds,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV 2023.42).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________ et B.________ à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre du litige qui divise les prénommés d'avec la Ville de La Chaux-de-Fonds.
2.
Le 22 février 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours contre cet arrêt.
Les recourants ont également sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3.2. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois postaux que la tentative de notification infructueuse a eu lieu le 4 octobre 2023. Conformément à la fiction de l'art. 44 al. 2 LTF, les recourants sont dès lors réputés avoir reçu la décision entreprise le 11 octobre 2023, soit sept jours après ladite tentative. Il s'ensuit que le mémoire de recours déposé le 22 février 2024 est tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les intéressés ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo