Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_476/2023
Arrêt du 28 février 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mario Brandulas, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Mattia Deberti, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2023 (C/11829/2022 ACJC/667/2023).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.________ et B.________, née (...), ont contracté mariage en 2018 à Vernier (GE). Un enfant est issu de cette union, soit C.________, né en 2018.
A.b. Le 1er décembre 2021, les époux ont conclu sous seing privé une convention afin de régler les modalités de leur séparation. Le préambule de cette convention expose que " B.________ a décidé unilatéralement de mettre fin à [...] la communauté de vie [des époux] pour une durée indéterminée de façon unilatérale ". Cette convention prévoyait notamment une garde alternée (50/50), à raison d'un jour sur deux la semaine du lundi au dimanche, et de la moitié des vacances scolaires, que les allocations familiales seraient perçues par l'épouse, et que le mari s'engageait à " payer ou rembourser toutes les charges liées " à l'enfant C.________. Aucune contribution entre époux n'était prévue. Cette convention n'a pas été soumise au juge pour ratification.
A.c. Le 15 janvier 2022, l'épouse a quitté le domicile conjugal et pris à bail un appartement de quatre pièces. La garde alternée telle que prévue par la convention précitée a été mise en place d'accord entre les époux.
A.d. Par jugement du 13 décembre 2022, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 juin 2022 par l'épouse, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 15 janvier 2022, les y autorisant au besoin (ch. 1 du dispositif), donné acte aux époux de ce qu'ils exerceraient une garde alternée sur leur fils C.________ selon des modalités qu'il a arrêtées (ch. 2), dit que le domicile légal du mineur C.________ resterait fixé chez son père (ch. 3), réservé l'évolution ultérieure de l'organisation de la garde alternée pour éviter une fatigue excessive de l'enfant (ch. 4), dit que les allocations familiales reviendraient à la mère (ch. 5), condamné le père à verser en mains de la mère à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, par mois et d'avance, avec effet au 1er juin 2022, 2'260 fr. jusqu'au 1er septembre 2023, puis 1'780 fr. (ch. 6), condamné le mari à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, avec effet au 1er juin 2022, 2'400 fr. au titre de son propre entretien (ch. 7), attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de son mobilier (ch. 8), et prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).
A.e. Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 23 décembre 2022, le mari a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 6 et 7 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de justice donne acte aux époux de ce qu'ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2021, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de garde et les frais de loisirs ainsi que tout autre frais fixe de l'enfant C.________ et l'y condamne au besoin, dise et constate qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due de part et d'autre, et confirme le jugement entrepris pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la Cour de justice annule les chiffres 1, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, sous suite de frais et dépens, donne acte aux époux de ce qu'ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2021, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les frais d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de garde et les frais de loisirs de l'enfant C.________ et l'y condamne au besoin, le condamne à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 180 fr. et confirme le jugement entrepris pour le surplus.
A.f. Par arrêt du 23 mai 2023, expédié le 25 suivant, la Cour de justice a annulé les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens que le père est condamné à payer en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 780 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 900 fr. dès le 1er septembre 2023, que le père est condamné à s'acquitter directement des primes d'assurance-maladie de l'enfant C.________, ainsi que de ses frais de crèche jusqu'au 31 août 2023, puis de ses frais de parascolaire à compter du 1er septembre 2023 et que le mari est condamné à verser à l'épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'220 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 2'400 fr. dès le 1er septembre 2023.
B.
Par acte transmis par la voie électronique le 26 juin 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à payer en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 320 fr., subsidiairement 560 fr., du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 360 fr., subsidiairement 565 fr., qu'il est condamné à s'acquitter directement des frais de loisirs consentis d'un commun accord, des frais médicaux non couverts, des primes d'assurance-maladie de l'enfant C.________, ainsi que de ses frais de crèche jusqu'au 31 août 2023, puis de ses frais de parascolaire à compter du 1er septembre 2023, et qu'il est condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'370 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 1'212 fr. dès le 1er septembre 2023. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. L'intimée a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, la partie " Faits déterminants " que le recourant consacre aux p. 5 à 8 de son acte " pour une meilleure compréhension du présent recours " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-là relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 4.3 et les autres arrêts cités).
3.
Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir, de façon manifestement erronée, constaté que l'augmentation des revenus de la famille était absorbée par l'augmentation des charges et que, partant, il ne devait pas en être tenu compte dans l'établissement du train de vie avant séparation. Il considère que la pension arrêtée par les juges précédents permet à l'intimée d'obtenir un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.
3.1. Le recourant expose qu'en appel, il s'était notamment prévalu du fait que le Tribunal avait procédé à la répartition de l'excédent - censée couvrir le train de vie - en se fondant sur ses salaires pour l'année 2022. Or, il avait non seulement bénéficié d'une augmentation, mais également d'un bonus exceptionnel et discrétionnaire, dont il ne disposait pas avant la séparation. Les époux ne s'étant pas endettés, le train de vie avant séparation ne pouvait dépasser les montants perçus en 2021. Partant, les calculs qui tiennent compte des revenus augmentés après la séparation avaient nécessairement pour effet de faire bénéficier à l'intimée d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait réellement. Sur ce point, la Cour de justice s'était contentée d'affirmer que le revenu supplémentaire réalisé depuis la séparation permettait d'absorber les frais supplémentaires engendrés par la constitution de deux domiciles séparés, et ne procurait dès lors pas à la famille un niveau de vie supérieur, sans toutefois procéder à la moindre vérification concrète. Or, dite autorité avait elle-même constaté que, durant l'année 2021, soit durant la vie commune, les époux réalisaient des revenus de 1'614 fr. 40 s'agissant de l'épouse, respectivement de 10'367 fr. s'agissant de l'époux, soit un total de 11'981 fr. 40. Concernant les revenus 2022, soit post-séparation, elle avait tenu compte d'un montant mensuel de 3'500 fr. pour l'épouse (revenu hypothétique inclus) et de 13'000 fr. pour l'époux (bonus discrétionnaire inclus), soit un total de 16'500 fr. Les époux bénéficiaient ainsi d'une augmentation globale de 4'518 fr. 60. À suivre la Cour de justice, cette augmentation couvrirait l'augmentation de charges découlant de domiciles séparés. Or, les parties n'avaient allégué aucune augmentation de leurs charges après la séparation, sous réserve du loyer de l'appartement de l'épouse (1'450 fr.), de la conclusion d'une nouvelle assurance responsabilité civile en faveur de l'époux (34 fr. 20), et de l'augmentation du minimum vital LP (qui passait de 1'800 fr. pour le couple, à 1'350 fr. par époux, soit une augmentation de 900 fr.). Le recourant ajoute que les charges de la famille se verraient réduites, à partir du mois de septembre 2023, dans la mesure où l'enfant C.________ serait scolarisé. Les frais de crèche, à hauteur de 1'425 fr., seraient ainsi remplacés par les frais de parascolaire, à hauteur de 250 fr., ce que la Cour de justice avait également dûment constaté, sans toutefois en tirer la moindre conséquence.
Le recourant déduit de ce qui précède que la séparation des époux avait induit une augmentation de leurs charges à hauteur de 2'384 fr. 20 jusqu'en septembre 2023, puis de 1'209 fr. 20 à compter de cette date. Or, le résultat auquel la Cour de justice était parvenue était choquant dès lors qu'il revenait à faire bénéficier à l'intimée de revenus dont elle ne bénéficiait pas pendant le mariage et, partant, à lui assurer un meilleur train de vie. En réalité, la quotité disponible à partager aurait dû être réduite à raison du ratio entre l'augmentation des revenus et l'augmentation des charges. Ainsi, la somme de 2'134 fr. 40 (4'518 fr. 60 - 2'384 fr. 20), puis de 3'309 fr. 40 (4'518 fr. 60 - 1'209 fr. 20) à compter du mois de septembre 2023, correspondant au ratio entre l'augmentation de charges et l'augmentation de revenus, devait être retranchée de la quotité à partager telle que retenue par la Cour de justice (soit 5'560 fr. puis 6'340 fr.), afin d'assurer la limite du maintien du train de vie prévalant avant la séparation. Partant, l'excédent de la famille qu'il convenait de partager s'élevait à 3'425 fr. 60 (5'560 fr. - 2'134 fr. 40) jusqu'au 31 août 2023, puis à 3'030 fr. 60 (6'340 fr. - 3'309 fr. 40). Aussi, la part revenant à l'épouse s'élevait à 1'370 fr. (3'425 fr. 60 / 5 x 2), puis à 1'212 fr. (3'030 fr. 60 / 5 x 2). Les contributions d'entretien en faveur de l'épouse devaient donc être revues à hauteur de 1'370 fr. jusqu'au mois d'août 2023, puis de 1'212 fr. dès le mois de septembre 2023.
Quant à l'enfant C.________, la part lui revenant était, selon le recourant, de 685 fr. (3'425 fr. 60 / 5), respectivement de 606 fr. (3'030 fr. 60 / 5) à compter du mois de septembre 2023. Ainsi, le coût de l'enfant C.________ s'élevait à un montant arrondi de 2'625 fr. (1'620 fr. + 685 fr. + 320 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis à 1'416 fr. (450 fr. + 606 fr. + 360 fr.). Par conséquent, après déduction des montants dont il s'acquittait directement ou dont l'enfant profitait lorsqu'il en avait la garde (soit sur ce dernier point la moitié de l'excédent en 342 fr. 50 pour la période courant jusqu'au 31 août 2023, puis 303 fr.), le recourant est d'avis qu'il devrait verser, tout au plus, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant arrondi de 560 fr. (2'625 fr. - 342 fr. 50 - 200 fr. - 1'425 fr. - 97 fr. 40) jusqu'au 31 août 2023, puis de 565 fr. (1'416 fr. - 303 fr. - 200 fr. - 250 fr. - 97 fr. 40).
3.2.
3.2.1. Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1).
3.2.2. Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_144/2023 précité consid. 4.3.2). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).
Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêt 5A_994/2022 précité loc. cit. et les autres références).
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_144/2023 précité consid. 4.3.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les références citées). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (arrêt 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2).
Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur (" méthode du train de vie "), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, faisant peser sur lui le poids d'une procédure probatoire parfois lourde et difficile; tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.5 destiné à la publication). Conformément à cette dernière, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3; voir également ATF 144 III 285 consid. 3.3 concernant la preuve par le débirentier de la réalisation par les époux d'une part d'épargne). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 précité loc. cit.; arrêt 5A_144/2023 précité consid. 4.6).
3.2.3. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère et qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêts 5A_668/2021 précité consid. 2.6 destiné à la publication; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1). En effet, contrairement à l'entretien entre conjoints, l'entretien des enfants n'est pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci doivent pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêt 5A_994/2022 précité consid. 5.1).
Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.4). Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement, des primes d'assurance-maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont limités, plus on s'en tiendra au minimum vital du droit des poursuites. Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). De ces coûts directs, on doit déduire les allocations familiales, les rentes des assurances sociales des enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant (arrêt 5A_743/2017 précité loc. cit.; voir aussi ATF 147 III 265 consid. 7.1). Cela étant, le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
3.3. En l'espèce, les juges précédents ont considéré que, compte tenu d'une capacité de gain hypothétique de l'épouse de 3'500 fr., une contribution d'entretien de 2'200 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023, puis de 2'400 fr. dès le 1er septembre 2023, permettait de lui assurer son train de vie antérieur; ils ont ainsi admis que celui-ci s'élevait à ces montants. Il s'agit là d'une constatation de fait, que le recourant devait critiquer selon les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En l'occurrence, il ne démontre pas en quoi cette appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Il découle de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2) qu'il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage de l'excédent actuel de la famille. Or, en tant que le recourant affirme que les époux ne s'étaient pas endettés pendant la vie commune, il se prévaut d'un fait irrecevable car non constaté dans l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire quant à son omission soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il en déduit que le train de vie avant la séparation ne pouvait dépasser les montants perçus en 2021. Par ailleurs, son allégation sur laquelle il fonde l'entier de son raisonnement, à savoir que les parties n'auraient allégué aucune augmentation de leurs charges, sous réserve des bases d'entretien LP, du loyer de l'appartement de l'intimée ainsi que d'une assurance RC nouvellement conclue par cette dernière, ne permet pas d'établir le train de vie de l'intimée pendant la vie commune. D'une part, l'arrêt entrepris ne constate pas que seules les charges invoquées par le recourant auraient augmenté, ce que le recourant ne critique pas en soulevant un grief d'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 2.2) ou en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). D'autre part, cette allégation est erronée, dans la mesure où la charge fiscale mensuelle cumulée des parties que la cour cantonale a retenue après la séparation, à savoir 1'900 fr. pour le recourant (taxe militaire comprise) et 310 fr. pour l'intimée jusqu'au 31 août 2023, puis 2'250 fr. pour le recourant et 350 fr. pour l'intimée dès le 1er septembre 2023, est supérieure à la charge fiscale 2021 du couple, le recourant ayant allégué en appel que cette charge était de 1'762 fr. sur la base des acomptes d'impôts et l'arrêt entrepris constatant que les acomptes versés cette année-là étaient en réalité de 1'235 fr. par mois en moyenne. Quant aux frais de crèche qui disparaissent à partir du mois de septembre 2023 au profit de frais de parascolaire beaucoup moins élevés que le recourant entend voir retranchés du train de vie de l'intimée, il n'apparaît pas que ce grief ait été soulevé en appel, alors que l'âge d'entrée à l'école de l'enfant C.________, dont il se prévaut à ce titre, était un fait connu. Sur ce point, la critique est irrecevable faute d'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). Le recourant ne fournit ainsi aucun élément pertinent dont on pourrait déduire que le niveau de vie auquel l'intimée peut prétendre serait inférieur à celui admis par la cour cantonale. Partant, il échoue à démontrer que la contribution d'entretien allouée à l'intimée la placerait dans une situation plus confortable que celle dont elle bénéficiait durant la vie commune.
S'agissant du niveau de vie de l'enfant, dont la détermination constitue également une question de fait (cf. arrêt 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.2 et les références), le recourant fonde ses calculs sur la base de chiffres corrigés en fonction de sa précédente critique relative au maintien du train de vie prévalant avant la séparation. En tant que celle-ci a été rejetée, le calcul du coût de l'enfant proposé par le recourant est sans portée, étant par ailleurs rappelé que l'entretien de l'enfant n'est de toute manière pas limité au niveau de vie qui était le sien avant la séparation en cas d'augmentation des ressources de la famille après la séparation (cf. supra consid. 3.2.3).
4.
Toujours motif pris d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant fait deuxièmement grief à la Cour de justice d'avoir omis de tenir compte intégralement de la prise en charge directe des frais de l'enfant par ses soins, y compris des frais afférents au train de vie couverts par la part de l'excédent revenant à celui-ci, ainsi que des principes régissant la prise en charge du montant du minimum vital LP en cas de garde alternée.
4.1. La Cour de justice a constaté que les parties admettaient que les charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille de l'enfant C.________ comprenaient sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 97 fr. 40, ainsi que ses frais de crèche de 1'425 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 250 fr. de frais de parascolaire à compter du 1er septembre 2023. Contrairement à ce que soutenait le père, la garde alternée n'excluait pas de tenir compte du minimum vital LP de 400 fr. Il convenait néanmoins de prendre en considération les montants que le père prenait déjà en charge en les payant directement. Aussi, les charges de l'enfant C.________ s'élevaient, après déduction des allocations familiales de 300 fr., à 1'620 fr. jusqu'au 31 août 2023 (400 fr. + 97 fr. 40 + 1'425 fr. - 300 fr.), puis à 450 fr. (400 fr. + 97 fr. 40 + 250 fr. - 300 fr.). Il y avait par ailleurs lieu d'attribuer à l'enfant 1/5 e de l'excédent de la famille, lequel était de 5'560 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 6'340 fr. Ainsi, vu la contribution de prise en charge allouée à la mère de 320 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 360 fr., le coût de l'enfant a été fixé à un montant, en chiffres ronds, de 3'050 fr. (1'620 fr. + [5'560 fr. / 5] + 320 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis de 2'080 fr. (450 fr. + [6'340 fr. / 5] + 360 fr.).
La Cour de justice a ensuite relevé que, dès lors que la capacité financière du père était sensiblement plus importante que celle de la mère, il était équitable de lui faire supporter l'intégralité de la charge financière de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodiguait. Pour le calcul de la contribution d'entretien, il convenait, comme déjà indiqué, de déduire les montants dont l'enfant profitait lorsque le père en avait la garde, à savoir la moitié de l'excédent par 550 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 630 fr., et la moitié du minimum vital LP par 200 fr., ainsi que les montants dont le père devrait s'acquitter directement, à savoir 97fr. 40 de primes d'assurance-maladie et 1'425 fr. de frais de crèche, puis 250 fr. de frais de parascolaire. Partant, la Cour de justice a condamné le père à verser en mains de la mère une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ d'un montant, en chiffres ronds, de 780 fr. (3'050 fr. - 550fr. - 200 fr. - 1'425 fr. - 97 fr. 40) jusqu'au 31 août 2023, puis de 900 fr. (2'080 fr. - 630 fr. - 200 fr. - 250 fr. - 97 fr. 40), le père étant en outre condamné à s'acquitter directement des frais de crèche, puis de parascolaire, ainsi que des primes d'assurance-maladie de l'enfant.
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir tenu compte de la moitié du minimum vital LP de l'enfant, afférente à la mère, dans les contributions d'entretien dues par le père, alors que, selon la jurisprudence, en cas de garde alternée, chaque parent doit assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde. Or ce montant de 200 fr. (400 fr. / 2) correspondait en réalité aux seuls frais dont s'acquittait effectivement la mère, les autres frais étant intégralement pris en charge par le père. En outre, ce montant était couvert par les allocations familiales attribuées à la mère, ce dont la Cour de justice ne faisait arbitrairement pas mention. La Cour de justice avait aussi omis de retrancher de la quotité disponible attribuée à l'enfant - devant servir à s'acquitter des frais afférents au train de vie - les frais de loisirs et les frais médicaux non couverts, pris en charge par le père exclusivement. En définitive, par ses calculs, la Cour de justice avait attribué à la mère, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant, une somme totale de 1'080 fr. (allocations familiales et contribution d'entretien), alors qu'elle ne s'acquittait que d'un montant de 200 fr. correspondant à la moitié du minimum vital LP de l'enfant, lequel était au demeurant couvert par les allocations familiales qu'elle percevait. Le recourant relève que, de son côté, il ne disposait que d'un montant de 550 fr. (moitié de la quotité disponible attribuée à l'enfant), sur lequel il devait s'acquitter de la moitié du minimum vital LP et de tous les frais de l'enfant, y compris ceux ressortant du train de vie (loisirs, frais médicaux non couverts notamment). Cela revenait dès lors à créer un déséquilibre, en ce sens que la contribution d'entretien versée en mains de l'épouse dépassait les frais dont elle s'acquittait effectivement en faveur de l'enfant, y compris s'agissant du train de vie, avec pour conséquence que le résultat était choquant. Compte tenu des circonstances et de la prise en charge de l'intégralité des frais de l'enfant par son père, la Cour de justice aurait dû renoncer à faire bénéficier la mère de la moitié de la part de l'excédent dévolue à l'enfant. Ainsi, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant aurait dû se limiter à la contribution de prise en charge, à hauteur de 320 fr. jusqu'au 31 août 2023, respectivement 360 fr. à compter du mois de septembre 2023, l'intégralité des autres frais étant couverts, soit par les allocations familiales, soit par la prise en charge directe du père.
4.3.
4.3.1. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération dans la fixation de la contribution d'entretien. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_49/2023 précité loc. cit.; 5A_117/2021 précité loc. cit. et les références).
Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts 5A_49/2023 précité loc. cit.; 5A_117/2021 précité loc. cit.).
4.3.2. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des (ex-) époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts 5A_330/2022 précité loc. cit.; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).
4.4. En l'occurrence, il est établi que les parties exercent une garde alternée sur leur enfant. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas disposer d'une capacité financière sensiblement plus importante que l'intimée ni que les revenus que celle-ci réalise ne suffisent pas à couvrir les dépenses entrant dans son minimum vital du droit de famille. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.3.1), il n'apparaît pas arbitraire, nonobstant l'instauration d'une garde alternée, de mettre à la charge du recourant la moitié du minimum vital LP de l'enfant destinée à couvrir ses dépenses de base lorsqu'il se trouve chez sa mère. Le fait que ce montant soit couvert par les allocations familiales attribuées à la mère ne saurait conduire à l'admission du grief du recourant. En effet, il résulte de l'arrêt entrepris que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte des allocations familiales dans le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant puisqu'elle les a au préalable déduites des charges de l'enfant. L'on cherche en outre en vain sur quel élément le recourant se base pour affirmer qu'il prendrait exclusivement en charge toutes les dépenses de l'enfant devant être couvertes par la part de l'excédent qui lui est dévolue. Un tel constat ne ressort nullement de l'arrêt entrepris, la cour cantonale l'ayant uniquement condamné à s'acquitter directement des primes d'assurance-maladie de l'enfant, ainsi que des frais de crèche, puis des frais de " parascolaire ", et non des dépenses " extrascolaires " de loisirs et de voyages. Par ailleurs, il n'est pas établi que des frais médicaux non couverts devraient être pris en compte dans les charges de l'enfant comme l'invoque le recourant et celui-ci n'expose pas en quoi de tels frais devraient être couverts par la part de l'excédent. Partant, le recourant ne démontre pas en quoi une répartition par moitié entre les parents de la part de l'excédent revenant à l'enfant est insoutenable en l'espèce. Pour le surplus, faute pour le recourant d'établir que le montant de la contribution en faveur de l'enfant serait excessif par rapport aux besoins effectifs que l'intimée doit prendre en charge lorsqu'elle en a la garde, sa considération générale - car sans lien notamment avec la capacité contributive respective des parents, et plus particulièrement avec les moyens dont ceux-ci disposent effectivement une fois la contribution d'entretien en faveur de l'enfant versée - portant sur le fait que cette contribution conduirait à un déséquilibre important entre les parties ne permet pas de taxer d'arbitraire le résultat auquel arrive la cour cantonale.
Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui a été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin