Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_222/2024
Arrêt du 28 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 janvier 2024 (ACPR/31/2024 - P/6279/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 avril 2023 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre B.________ pour, notamment, usure et infractions aux dispositions des assurances sociales.
B.
Par acte du 21 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 janvier 2024. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que A.________, qui s'estimait victime d'usure de la part de B.________, avait travaillé pour cette dernière durant deux périodes distinctes, soit une première fois du 1
er novembre 2003 au 15 juin 2006, puis une seconde fois du 23 février 2007 au 31 août 2009, étant précisé qu'elle était, durant les mois d'intervalle, retournée dans son pays d'origine. On ne pouvait donc pas retenir une seule et même activité coupable continue pour l'ensemble des rapports de travail, nécessaire à l'application de l'art. 98 let. c CP. La prescription pénale pour l'infraction d'usure étant de 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l'art. 157 CP), les faits dénoncés étaient ainsi prescrits depuis juin 2021, s'agissant de la période allant du 1
er novembre 2003 au 5 juin 2006, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder. En revanche, tel n'était pas le cas pour les faits survenus entre le 23 février 2007 et le 31 août 2009, dès lors que la prescription pour l'ensemble de ceux-ci avait commencé à courir à la cessation des rapports de travail, soit le 31 août 2009, et serait acquise le 31 août 2024. Concernant cette seconde période, la cour cantonale a toutefois considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réalisées.
1.3. La recourante ne fait pas valoir de prétentions civiles qui découleraient d'une prétendue infraction d'usure. Il ressort de son mémoire de recours qu'elle réclame, pour toute la période allant du 1
er novembre 2003 au 15 juin 2006 et du 23 février 2007 au 31 août 2009, un montant total de 243'034 fr., soit 83'065 fr. d'arriérés de salaire, 126'369 fr. à titre d'heures supplémentaires non payées, 13'600 fr. à titre d'indemnisation pour les vacances non prises, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Il apparaît ainsi que le dommage allégué que l'infraction dénoncée d'usure serait susceptible de causer à la recourante est de nature purement contractuelle, de sorte qu'il ne peut pas être invoqué dans le procès pénal (cf. consid. 1.1
supra). Les faits litigieux ont en effet été commis dans le contexte d'une relation contractuelle entre les protagonistes et ressortissent essentiellement au droit civil.
On relèvera en outre, s'agissant de l'indemnité pour tort moral réclamée, que l'intéressée ne rend pas suffisamment plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement des faits litigieux (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2).
Il en résulte que la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'infraction d'usure.
1.4. S'agissant des autres infractions que la recourante discute, soit en particulier les infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et aux dispositions des assurances sociales (art. 87 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10], 76 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40] et 112 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20]), la cour cantonale a relevé que, selon la constatation du Ministère public, les faits étaient prescrits et que la recourante n'avait pas la qualité de lésée, ce que cette dernière ne conteste pas.
Pour le surplus, il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée pourrait avoir un effet sur les éventuelles prétentions civiles de l'intéressée. Les explications générales de la recourante selon lesquelles elle aurait droit, en cas d'expulsion en raison de son statut irrégulier en Suisse, de réclamer "le capital de l'AVS et de la LPP" sont insuffisantes à établir un lien entre les prétendues infractions et les prétentions civiles qui en découleraient, pour autant même qu'on puisse admettre qu'elle ait la qualité de partie plaignante (cf. art. 115 et 118 CPP ) en relation avec ces infractions. Il s'ensuit que la recourante n'a pas non plus, de ce point de vue, qualité pour recourir sur le fond, faute de prétentions civiles pouvant être élevées par adhésion à la procédure pénale.
1.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.
1.6. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
On ne discerne pas, dans l'écriture de la recourante, de griefs correspondants, en rapport avec lesquels elle aurait qualité pour recourir. L'intéressée se limite en effet à invoquer une violation de son droit d'être entendue en raison du fait que la cour cantonale n'aurait pas examiné la violation de l'art. 157 CP sous l'angle de l'exploitation, par la personne dénoncée, de son inexpérience; ce faisant, elle ne soulève aucun moyen distinct du fond. Par ailleurs, dans la mesure où son recours cantonal, en tant qu'il porte sur l'infraction d'usure, a été rejeté et non déclaré irrecevable, il n'y a pas de déni de justice (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
1.7. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino