Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_232/2024
Arrêt du 28 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2023 (n° 364 - PE18.022433-JZC).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, vol et meurtre (I), a constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'assassinat (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'652 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire à teneur de l'art. 63 CP en faveur du prénommé (IV), ainsi que son internement (V), et a maintenu sa détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l'exécution de la peine et des mesures (VI).
B.
Par jugement du 30 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a réformé en ce sens que ce dernier était libéré de l'ensemble des chefs d'accusation portés contre lui, la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle et le placement du prénommé en exécution anticipée de mesure ordonnés, les frais de la cause laissés à la charge de l'État et les chiffres II, III, V et XVIII du dispositif de première instance supprimés. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Elle a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en "exécution anticipée de mesure", par quoi il faut comprendre qu'elle a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 229 ss CPP
(cf. ch. III du dispositif communiqué par écrit aux parties le 5 décembre 2023; jugement d'appel, consid. 8, pp. 38 s.).
C.
Par acte du 23 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 30 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit ordonné en lieu et place de la mesure institutionnelle prononcée et qu'il soit libéré. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_162/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131; cf. arrêt 7B_129/2024 du 8 février 2024 consid. 1]).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2);
en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la détention du recourant en milieu carcéral s'imposait en raison de la mesure ordonnée et de la dangerosité qu'il présentait, ce qui justifiait son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Afin toutefois de permettre au détenu de débuter la thérapie préconisée par les experts dans les meilleurs délais, il s'imposait de convertir le régime d'exécution anticipée de peine en exécution anticipée de mesure (cf. let. B
supra).
2.3. Face à l'argumentation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier les art. 229 ss CPP) en maintenant sa détention pour des motifs de sûreté. Le recourant ne motive en effet aucunement sa conclusion tendant à sa libération immédiate.
3.
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.
Comme le recours était sur ce point d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phrase, LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino