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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_83/2024  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), route des Acacias 82, 1227 Carouge GE, 
intimé. 
 
Objet 
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2023 (ACPR/984/2023 - PS/98/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre "la décision" du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: le SAPEM) du 7 décembre 2022 et de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) du 6 janvier 2023. 
 
B.  
Par actes des 22 janvier et 6 février 2024 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, saisie d'un recours contre un "mandat d'arrêt" délivré par le SAPEM le 7 décembre 2022, la cour cantonale a relevé qu'elle avait déjà déclaré sans objet, subsidiairement irrecevable, un précédent recours de A.________ contre un tel mandat et que les "atteintes à la liberté et à la vie privée" dont il se prévalait désormais n'étaient nullement établies et ne changeaient en rien ce constat. Elle a, d'autre part, retenu qu'elle n'avait aucune compétence pour connaître du recours déposé par l'intéressé "contre ce que [celui-ci] considère être une décision", soit vraisemblablement un courriel du 6 janvier 2023 de l'OCPM lui refusant l'octroi d'un visa de sortie sur la base du mandat d'arrêt précité. Le recours interjeté par A.________ contre ces "décision[s]" devait dès lors être déclaré irrecevable.  
 
1.3. Face à l'argumentation cantonale, le recourant - qui se borne à invoquer des motifs de fond en reprochant au SAPEM et à l'OCPM d'avoir porté atteinte à sa liberté individuelle en l'empêchant de sortir de Suisse alors qu'il n'existait, selon lui, aucune raison valable -, échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (en particulier les art. 393 ss CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours.  
Il en va par ailleurs de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'un déni de justice. Ces éléments, qui se rapportent exclusivement au fait qu'il serait toujours dans l'attente d'une autorisation de séjour, respectivement d'un visa de sortie, ne constituent en l'occurrence pas des motifs topiques. A défaut de motivation conforme à la loi, ces griefs sont irrecevables. 
Quant à l'acte du 6 février 2024, remis à la poste le jour même, il est irrecevable en tant que "complément" au recours car déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. On relèvera par ailleurs, s'agissant du souhait exprimé par le recourant de saisir, le cas échéant, les instances européennes à l'issue de la présente procédure et d'être informé en la matière, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le renseigner à ce propos. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino