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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_53/2024  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023 (A/2925/2023 ATAS/954/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 2 septembre 2021, le Service d'aide de retour à l'emploi a révoqué sa décision du 28 août 2020 par laquelle il avait accepté la demande d'allocation d'initiation au travail présentée par la société B.________ SA (aujourd'hui: A.________ SA; ci-après: la société) en faveur de C.________. Il a considéré que la société n'avait pas respecté les conditions auxquelles elle s'était engagée dans le cadre de la mesure en résiliant le contrat de travail de l'employé avant la fin de la période prévue sans justes motifs. Saisie d'une opposition de la société, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) l'a rejetée le 26 octobre 2021. Cette décision sur opposition a été confirmée par arrêt du 10 mars 2022 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale).  
 
A.b. Par décision du 24 février 2022, la Caisse de chômage a réclamé à la société la restitution de 44'000 fr., montant correspondant aux allocations d'initiation qui lui avaient été versées. Le 22 mars 2022, la société a demandé la remise de l'obligation de restituer ce montant. Par décision du 22 mai 2023, confirmée le 14 juillet 2023, l'OCE a refusé la demande de remise, au motif que la société ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.  
 
B.  
La société a déféré la décision sur opposition de l'OCE du 14 juillet 2023 à la cour cantonale, qui a rejeté son recours par arrêt du 7 décembre 2023. 
 
C.  
La société interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de l'arrêt litigieux (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). 
 
3.  
Après avoir exposé les conditions d'une remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA [RS 830]) et la jurisprudence y relative, la cour cantonale a rappelé que la question des motifs du licenciement de l'employé avait déjà été tranchée dans son précédent arrêt du 22 mars 2022. La recourante avait résilié le contrat de travail de manière ordinaire parce que l'employé n'avait pas atteint les objectifs chiffrés et c'était en vain qu'elle cherchait à se prévaloir après coup de justes motifs au sens de l'art. 337 CO lesquels n'existaient pas au regard des circonstances d'espèce. La cour cantonale a également souligné que la détérioration de la situation économique due à la pandémie de COVID-19 était connue de la recourante au moment où elle avait engagé l'employé et qu'elle avait pris un risque financier. Il n'y avait pas lieu d'y revenir dans la présente procédure. Cela étant, la recourante s'était engagée à l'égard de l'autorité à respecter le contrat de travail. Or en procédant à la résiliation du contrat de travail qui avait donné lieu à l'octroi des prestations sans respecter les engagements pris dans ce cadre, la recourante avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. 
 
4.  
 
4.1. La recourante réitère son argumentation quant au fait que le licenciement de l'employé l'avait été pour des justes motifs au sens de l'art. 337 CO et soutient que ce n'est pas parce qu'elle avait renoncé à résilier les rapports de travail avec effet immédiat qu'il n'existait pas de justes motifs de licenciement. Elle se prévaut également de la situation de force majeure liée au COVID-19 à l'époque. Elle se plaint encore de ce qu'aucune mesure d'instruction, telle l'audition des parties et de l'ex-employé, n'ait été ordonnée. La recourante observe ensuite que la jurisprudence citée dans l'arrêt concerne des cas de restitution de prestations demandée à des assurés et qu'elle n'a pas connaissance de cas où la restitution des allocations d'initiation au travail a été demandée à des entreprises du fait de l'absence de justes motifs de résiliation du contrat de travail. Enfin, elle fait grief à la cour cantonale de l'avoir sanctionnée deux fois puisque ce motif sert de fondement aussi bien pour la décision de restitution des prestations que pour le refus de la demande de remise de l'obligation de restituer.  
 
4.2. En l'occurrence, l'essentiel de ces griefs se rapportent à la première procédure entrée en force, dans le cadre de laquelle la cour cantonale a, d'une part, rappelé que la recourante s'était engagée à rembourser les prestations en cas de résiliation des rapports de travail avant la durée minimale d'engagement convenue sous réserve de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, et, d'autre part, retenu que le contrat de travail avait été résilié avant ces termes en l'absence de justes motifs de résiliation. Dans cette mesure, la motivation du recours n'est pas topique et ne satisfait pas aux exigences requises (cf. consid. 2 supra).  
Quant aux autres arguments avancés par la recourante, ils sont très insuffisants pour répondre aux exigences de l'art. 42 LTF. On ajoutera néanmoins qu'il existe bel et bien des cas de demandes de restitution des allocations d'initiation au travail à des entreprises (voir, entre autres, les arrêts 8C_340/2019 du 11 juin 2019 et 8C_361/2018 du 12 juillet 2018), étant souligné que ces prestations sont versées par la caisse de chômage à l'employeur lequel les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI [RS 837.02]). Par ailleurs, dans un arrêt publié aux ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans un cas similaire à celui de la présente affaire, qu'une remise de l'obligation de restituer est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (consid. 2b in fine). 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl