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[AZA 7] 
H 387/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 28 mars 2001 
 
dans la cause 
J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame R.________, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a exclu J._______, domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement des cotisations; 
que saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a, par décision incidente du 19 octobre 2000, invité J.________ à verser une avance de frais de 500 fr.; 
que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de son obligation de verser une avance de frais; 
que la caisse n'a pas présenté d'observations; 
que la décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3); 
qu'une telle décision donc est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en corrélation avec l'art. 45 PA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours; 
que seul doit être examiné, en instance fédérale, si la commission a exigé à bon droit du recourant une avance de frais pour la procédure de recours de première instance; 
que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés par le recourant sont irrecevables; 
que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le litige soumis à la commission ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, dès lors qu'il a uniquement trait aux conditions mises à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative; 
qu'à ce titre, et en application de l'art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA et de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041. 
0], la commission était fondée à exiger du recourant une avance de frais en garantie des frais de justice présumés; 
que le montant de cette avance de frais, arrêté à 500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA); 
que le recours doit ainsi être rejeté; 
qu'il convient de fixer à J.________ un nouveau délai pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant de l'avance requise par la commission de recours; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
 
 
III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant à courir dès la notification du présent arrêt, est imparti au recourant pour le versement du montant de 500 fr. exigé 
 
 
au titre d'avance de frais par la Commission fédérale 
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant 
à l'étranger. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :