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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_958/2012 {T 0/2} 
 
Ordonnance du 28 mars 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, sans adresse connue, 
représenté par le SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, rue Enning 4, 1003 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
2. Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), 
intimés. 
 
Objet 
Aide sociale (radiation du rôle), 
 
recours contre le jugement de la Cour administrative 
du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________, né en 1993, a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2010. Par décision du 10 janvier 2012 l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. 
 
2. 
Après son arrivée en Suisse, A.________ a été placé dans l'abri de protection civile (PC) à X.________ avant d'être transféré dans l'abri PC de Y.________ dès le 27 janvier 2012, par décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 18 janvier 2012. Saisi d'une opposition du prénommé, le directeur de l'EVAM l'a écartée dans une nouvelle décision du 3 février 2012. Le Département de l'économie du canton de Vaud a confirmé ce point de vue par décision du 15 juin 2012. 
 
3. 
Statuant le 30 octobre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 15 juin 2012. 
 
4. 
Le 26 novembre 2012, A.________, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il a requis l'annulation sous suite de dépens. En bref, il a fait valoir que les conditions d'hébergement dans l'abri PC de Y.________ ne couvraient pas ses besoins fondamentaux et étaient contraires à la dignité humaine (art. 7 et 12 Cst.) ainsi qu'aux garanties des art. 3 et 8 CEDH. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. 
 
5. 
Par lettre du 31 janvier 2013, le SAJE a informé la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral que A.________ était parti sans laisser d'adresse et qu'il ignorait où son mandant se trouvait actuellement. 
 
Par ordonnance du 15 mars 2013, le Juge Instructeur a invité le SAJE à se déterminer sur l'éventualité d'une radiation du rôle et lui a imparti un délai de dix jours à cette fin. 
 
Dans sa réponse du 18 mars 2013, le SAJE a confirmé le fait que Pe-ter Ade n'avait plus d'adresse connue, et acquiescé à la radiation de la procédure. 
 
6. 
Dans la mesure où le recourant a définitivement quitté l'hébergement dans lequel il était placé et dont il contestait le caractère conforme à la Constitution et à la CEDH, il convient de considérer qu'il ne dispose plus d'un intérêt actuel à l'examen au fond de son recours. Par ailleurs, on peut nier des circonstances particulières susceptibles de justifier que son recours soit néanmoins traité matériellement (par rapport aux critères restrictifs y relatifs, cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss). 
 
7. 
Il en découle que la présente procédure doit être rayée du rôle par décision du juge instructeur, qui statue comme juge unique (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF). La question des frais judiciaires et des dépens doit aussi être tranchée (art. 72 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire partielle sans objet, ni dépens (art. 66, al. 1, 2ème phrase et art. 68 al. 1 LTF; voir ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêts 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 2 et 2C_45/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause 8C_958/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lucerne, le 28 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl