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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_283/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 16 janvier 2017 (PE16.022560). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance pénale du 25 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l'ordonnance réglant l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière, l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a révoqué un précédent sursis. L'ordonnance pénale a été envoyée le jour même à l'adresse de X.________ c/o A.________, rue xxx à U.________ où le pli recommandé a été distribué le 28 novembre 2016.  
 
1.2. X.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale le 13 décembre 2016, exposant qu'il n'en avait eu connaissance que le 9 décembre 2016. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.  
 
1.3. Le 16 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité, considérant que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée au prénommé le lundi 28 novembre 2016, que celui-ci avait disposé d'un délai d'opposition expirant le 8 décembre 2016, de sorte que celle formée le 13 décembre 2016 l'avait été tardivement.  
 
1.4. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, ainsi que celle du jugement du 22 décembre 2016, en concluant à l'entrée en matière sur son opposition à l'ordonnance pénale. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant l'opposition à l'ordonnance pénale du 25 novembre 2016 (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait au fond, sont irrecevables. 
 
3.   
Le recourant explique n'avoir pas pu saisir correctement les enjeux de la procédure en raison de ses connaissances insuffisantes en français. Ce faisant, il n'établit pas avoir soulevé ce grief devant la chambre cantonale, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question. Cette critique, invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.   
Au demeurant, le recourant conteste avoir été informé de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, en particulier du fait qu'il devait s'attendre à ce que des actes de procédure - y compris une ordonnance pénale - lui soient communiqués à l'adresse qu'il avait indiquée à la police. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). 
Il ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.2 p. 4 - 5) que le recourant a été interpellé le 8 septembre 2016 par la police cantonale dans le cadre d'un contrôle de circulation et entendu en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a été expressément avisé que, s'il avait son domicile ou sa résidence habituels à l'étranger, ou qu'il n'avait pas de domicile fixe, il devait désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale en cours. Il avait déclaré avoir compris le document l'informant de ses droits et obligations relatifs au statut de prévenu, qu'il avait signé. Ce document l'informait qu'il allait être entendu en qualité de prévenu dans une procédure pénale dirigée contre lui. 
Le recourant conteste les constatations cantonales précitées sans pour autant établir en quoi celles-ci seraient arbitraires. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit le contenu de la pièce intitulée " Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations " et signée de sa main le 8 septembre 2016 (cf. pce 4 du dossier cantonal). Purement appellatoire, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevable. 
 
5.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
6.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring