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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_690/2021  
 
 
Arrêt du 28 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 5 mai 2021 (SK 20 149). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________ pour tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété, vol, contrainte, menaces, injures, voies de fait, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 175 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans, à une amende contraventionnelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours en cas de non-paiement fautif, et au paiement des frais de procédure. 
 
B.  
Statuant sur l'appel formé par le Parquet général du canton de Berne, la Cour suprême du canton de Berne, par jugement du 5 mai 2021, a modifié le jugement précité en ce sens que A.________ était condamné, pour les infractions dont il avait été reconnu coupable en première instance, à une peine privative de liberté de 13 mois et 10 jours, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 2 octobre 2020, à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à 10 fr., en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 3 octobre 2019, par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, du 5 février 2020 et par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 2 octobre 2020, à une amende contraventionnelle de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, du 5 février 2020 et par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 2 octobre 2020. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre le 1er avril 2017 et le 15 avril 2017, A.________ a donné une gifle à son frère, B.________, alors âgé de 13 ans, lui occasionnant des rougeurs.  
Le 25 avril 2017 vers 09h00, après que son frère a refusé de lui donner sa veste, A.________ lui a fait une " balayette " derrière les jambes le faisant tomber par terre,et lui a donné, une fois par terre et alors qu'il se trouvait sur le côté droit, un violent coup de pied avec la partie supérieure de sa chaussure au visage " comme quand on tire sur un ballon de foot ", lui faisant mal au nez. A cette occasion, il a retiré des mains de son frère son téléphone portable, soit un IPhone 4s, afin de l'empêcher d'appeler leur mère. Il a violemment jeté le téléphone portable au sol de sorte qu'il a été cassé en trois morceaux. A.________ a également empêché son frère d'accéder au téléphone fixe de la maison. 
Enfin, entre le 14 mars 2017 et le 14 juin 2017, A.________ a pris un iPhone 7+, une X-Box One et une Apple TV appartenant à son frère, sans son consentement, respectivement sans les lui rendre malgré ses demandes. 
 
B.b. A la suite d'une publication de C.________ postée sur facebook, A.________ l'a, le 14 juillet 2017, inondé de messages en lui disant : " je te brise, je t'encule man, je te casse les os "; " t'inquiète Yvan toi et moi on va se r'voir man, plaisir d'avance, t'auras peut-être pas ri, tu vas comprendre mon pote "; " je vais boire du sang mec, je vais boire du sang "; " viens à U.________ c'tapr, viens à U.________, viens "; " je vais t'apprendre à me parler "; " je vais te baiser, je vais te baiser, je vais te niquer man "; " va porter plainte vas-y t'as meilleur temps "; " viens avec ton pote, moi je fais une bastonnade une grillade gratos "; " plus de couilles pour répondre ? "; " il faut pas croire que maintenant que t'as supprimé ça c'est bon, ça vient de commencer man et V.________ c'est même pas à 8km d'ici, donc s'il faut venir te taper en moins de 30 minutes, je le fais mon pote, t'inquiète même pas, mec ", l'alarmant au point d'appeler la police, de déposer plainte et qu'il ait peur de se rendre à U.________.  
A.________ a également traité C.________ d' "enculé de C.________ ", d' "espèce de con ", de " connard de merde ", de " fils de pute ", de " bobet de C.________ ", de " blaireau de suisse " et de lui avoir dit " j'encule vos morts man ". 
 
B.c. Le 18 août 2017, A.________ a pris le train entre W.________ et X.________, sans payer le billet de transport.  
Préalablement, il avait, en compagnie d'un ami, bloqué l'automate à billets, propriété de la société D.________ SA, au moyen d'un morceau de papier glissé dans la fente à monnaie grâce à une clef. L'automate a été mis hors d'usage et a dû être réparé, ce qui a causé un préjudice total de 1'126 fr. 50. 
 
B.d. Le 10 septembre 2017, A.________ a consommé du cannabis.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mai 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la peine infligée soit celle fixée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans son jugement du 10 mai 2019, subsidiairement, à ce que sa peine soit réduite et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière inexacte en lien avec la tentative de lésions corporelles graves, arguant du fait qu'il n'aurait pas fait usage de toute sa force. Il soutient également qu'au regard des circonstances du cas, son comportement relève plutôt d'une tentative au stade du repentir actif (art. 23 CP) que du délit manqué (art. 22 CP) et qu'en outre, sa volonté délictuelle était faible. 
 
1.1. Selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie doit indiquer dans sa déclaration d'appel écrite si elle conteste le jugement dans son intégralité ou seulement sur certaines parties. Conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, si l'appelant attaque seulement certaines parties du jugement, il est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ou encore la quotité de la peine (let. b). La cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première instance que sur les points contestés (art. 404 al. 1 CPP; arrêts 6B_1320/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 avec renvois). Les points du jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel deviennent définitifs - sous réserve de l'art. 404 al. 2 CPP - (cf. art. 402 CPP).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que seules les peines ont été contestées par le ministère public dans son appel. Il s'ensuit que les autres points du jugement de première instance, qui n'ont fait l'objet ni d'un appel, ni d'un appel joint, ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP a contrario). Partant, faute d'avoir remis en cause, devant l'autorité précédente, l'établissement des faits lié à la tentative de lésions corporelles graves ainsi que le degré de réalisation de cette infraction, le recourant n'est pas admis à discuter de ces aspects pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Son grief est dans cette mesure irrecevable. Pour le reste, la question de l'intensité délictuelle, examinée avec celle de la fixation de la peine, sera traitée ci-après.  
 
2.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP en lien avec la peine privative de liberté de 13 mois et 10 jours qui lui a été infligée pour l'infraction de tentative de lésions corporelles graves. Il discute également, sous un angle limité, la quotité de la peine pécuniaire fixée pour les infractions de menaces et d'injures (cf. consid. 2.3.3 infra). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.2. En ce qui concerne les éléments relatifs à l'auteur, la cour cantonale a constaté que le recourant était un délinquant primaire au moment de la commission des faits reprochés. Depuis lors, il avait été condamné à trois reprises pour des injures, des voies de fait, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions à la LStup. Ces récidives en procédure devaient être prises en compte dans la fixation de la peine en tant qu'elles démontraient que le recourant - par ailleurs en détention provisoire lors des débats de première instance (pour des faits qui avaient certes ensuite abouti à un classement) - n'était pas impressionné par le fait d'occuper la justice, ce qui était le signe qu'il était déjà un délinquant relativement endurci.  
Le jeune âge du recourant, son manque de maturité au moment des événements, ses difficultés personnelles, ainsi que son parcours de vie marqué par la violence et les placements en foyer atténuaient légèrement la faute commise. En effet, le recourant ayant été battu par son père, il avait très probablement banalisé l'usage des coups. Il avait un rapport biaisé des relations familiales, pensant qu'en tant que grand frère, il devait prendre soin de son frère cadet qui devait lui être soumis et que le frapper était une manière de l'éduquer. En outre, le recourant présentait un quotient intellectuel très faible. La mémoire, la vitesse de raisonnement ou encore la capacité à comprendre et à s'exprimer n'étaient pas des éléments faciles pour lui. Ainsi, si aucune diminution de responsabilité ne pouvait être admise, il devait être tenu compte du fait que ses capacités intellectuelles ne lui permettaient pas d'aborder toutes les situations avec le recul nécessaire. 
Le recourant avait tenté de se faire passer pour une victime à de nombreuses reprises dans la présente procédure et avait très souvent rejeté la responsabilité de ses actes sur des tiers. Il avait tout d'abord émis des regrets devant le ministère public le 1er janvier 2018, mais sans expliquer sur quoi portaient ses regrets. On pouvait donc se demander s'il regrettait ses agissements ou seulement les conséquences qui en avaient découlé pour lui. Le recourant n'avait jamais présenté d'excuses. Ce n'était que dans un courrier remis au Tribunal de première instance, lors de l'audience des débats, que le recourant avait finalement fait état d'une prise de conscience du mal qu'il avait pu " faire durant toute [s]on existence ", sans toutefois être plus précis. Dans ce courrier, il faisait également le " serment " de son " changement de comportement " et relevait que les autorités de poursuite pénale n'entendraient plus jamais parler de lui. Ces propos avaient toutefois été rapidement démentis. 
La situation personnelle du recourant n'était pas favorable. Il était à l'aide sociale, sans avoir fait d'apprentissage, ses projets d'avenir étaient inconsistants. Quand bien même il était soutenu financièrement pas la collectivité, l'extrait actuel du registre des poursuites le concernant faisait état d'actes de défaut de biens pour un montant de 9'428 fr. 55 et de poursuites ouvertes. 
S'agissant des éléments relatifs aux actes, l'instance précédente a estimé que la faute du recourant était légère au vu du fait qu'il n'avait asséné qu'un seul coup et s'était arrêté de son propre chef. Ainsi, une peine de 21 mois paraissait adéquate. Cette peine correspondait à l'infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas d'un coup de pied à la tête susceptible d'entraîner un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion grave du visage, commise dans des circonstances similaires. 
Cette peine hypothétique devait être réduite pour tenir compte du fait que l'infraction était restée au stade de la tentative. Bien que le recourant avait de lui-même mis un terme à ses agissements coupables, la tentative n'en restait pas moins achevée, de sorte que seule une réduction d'un tiers de la peine s'imposait. En effet, si B.________ n'avait pas souffert de blessures plus graves, ce n'était que le fait de la chance. La survenance de lésions corporelles graves importantes aurait très clairement pu se réaliser aisément, au vu de la manière dont le coup avait été administré et de l'endroit où il avait frappé. Il était à noter toutefois que les lésions physiques effectivement subies par la victime étaient de peu d'importance. Le degré de la réalisation de l'infraction justifiait donc une peine privative de liberté de 14 mois. Ainsi, en déduction de la peine entrée en force déjà prononcée, A.________ devait être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois et 10 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2020 par le ministère public du canton de Fribourg. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient, tout d'abord, que la peine privative de liberté ferme infligée n'aurait aucun effet bénéfique au regard de la prévention spéciale. Une peine assortie du sursis ou susceptible d'être exécutée par le biais d'un travail d'intérêt général aurait été plus adéquate de ce point de vue.  
Tout d'abord, il convient de relever que la cour cantonale s'est référée au besoin de prévention spéciale uniquement pour déterminer le genre de la peine, non sa quotité ou encore la question de savoir si elle devait être assortie ou non du sursis (cf jugement entrepris, consid. 9). Or, dans la mesure où la peine infligée était d'une quotité supérieure à six mois, un travail d'intérêt général n'entrait pas en considération (art. 79a al. 1 let. a CP). En outre, faute de discuter les conditions présidant à l'octroi du sursis complet ou partiel (cf. art. 42 et 43 CP), le recourant ne soulève pas de grief suffisamment motivé sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Ensuite, même à examiner le grief du recourant sous l'angle du genre de la peine, il sied de relever que l'argumentation du prénommé consiste en une rediscussion de sa situation personnelle, qu'il complète de ses propres considérations sur l'absence d'effet dissuasif qu'aurait sur lui la peine infligée. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que dans son esprit, sa peine avait d'ores et déjà été purgée avec les condamnations ultérieures dont il avait écopé, ce d'autant plus qu'il avait été détenu provisoirement pour des faits qui avaient été classés, estimant ainsi incompréhensible de devoir purger aujourd'hui une peine de 13 mois et 10 jours de prison pour des faits qui remontaient à 2017, ou que cette condamnation soit en lien avec son petit frère alors qu'ils avaient, malgré tout, toujours connu une bonne relation, ou encore qu'il s'efforçait de reprendre sa vie en main et cherchait du travail, sans succès compte tenu de son casier judiciaire et de son manque de formation. En ce sens, il se borne à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, mais n'établit pas en quoi celle-ci aurait violé son pouvoir d'appréciation. Au surplus, il n'était pas choquant de retenir que le besoin de prévention spéciale était élevé dans le cas du recourant eu égard aux éléments développés dans le jugement, à savoir que le prénommé avait déjà occupé les autorités de poursuite pénale à de nombreuses reprises malgré son jeune âge, qu'il avait récidivé par des actes violents quelques mois après avoir pris connaissance de sa condamnation en première instance et que les deux autres récidives commises en procédure ne l'avaient pas conduit à modifier son attitude consistant à se montrer physiquement agressif en cas de forte contrariété, de sorte qu'une peine pécuniaire n'aurait de toute évidence pas un impact suffisamment fort sur l'intéressé pour le dissuader de toute récidive violente. La cour cantonale pouvait en particulier en déduire, sans violer le droit fédéral, qu'une peine privative de liberté s'imposait, sous l'angle de la prévention spéciale, pour sanctionner l'infraction de tentative de lésions corporelles graves. 
 
2.3.2. Le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir balayé des éléments pertinents en lien avec sa situation personnelle. Il lui reproche également d'avoir tenu compte de la détention provisoire effectuée dans le cadre d'une procédure qui a finalement été classée.  
Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a pris en considération son jeune âge, son manque de maturité au moment des événements, ses difficultés personnelles, ainsi que son parcours de vie marqué par la violence et les placements en foyer. Elle a ainsi légèrement atténué la faute du recourant. Le fait que son quotient intellectuel soit très faible a lui aussi été pris en compte (jugement entrepris, consid. 13.2). S'agissant de la détention provisoire à laquelle il a été contraint pour l'instruction d'un brigandage, l'instance cantonale a expressément indiqué que ces faits avaient fait l'objet d'un classement (cf. consid. 9.5). Elle ne l'a mentionné que pour observer que le recourant avait déjà " expérimenté " la détention (cf. consid. 9 5). Dans cette mesure, contrairement à ce que prétend le recourant, elle ne lui impute pas des faits pour lesquels il n'a pas été condamné. 
 
2.3.3. En ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, le recourant avait appris à se comporter ainsi, puisqu'il avait été battu par son père et que ce dernier l'avait élevé dans la croyance qu'un homme devait corriger en frappant ceux qui lui étaient soumis lorsqu'ils ne lui obéissaient pas. Il en était de même s'agissant des menaces proférées à l'égard de C.________, puisqu'il voulait protéger son frère qu'il croyait menacé par la publication facebook de ce dernier.  
La juridiction précédente a tenu compte du fait que le recourant avait été battu par son père et qu'il avait ainsi probablement banalisé l'usage des coups (cf. consid. 9.6 et 13.2). Le recourant se contente de livrer sa propre appréciation des conséquences liées aux violences subies dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, la cour cantonale pouvait retenir que son mobile pour s'en prendre à son frère était futile, puisqu'ils se disputaient une veste. Enfin, la cour cantonale a qualifié la volonté délictuelle du recourant, lorsqu'il a frappé son frère, de moyenne à faible. En tant que le recourant soutient que cette volonté était faible parce qu'il avait retenu ses coups, il s'écarte de manière inadmissible des faits établis (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf. consid. 1 supra), si bien que son grief est irrecevable. 
 
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent être rejetés.  
 
3.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 49 CP, en lien avec le concours rétrospectif. 
 
3.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).  
Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt 6B_757/2020 précité consid. 3.1.2). 
 
3.2. La cour cantonale a exposé que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire d'ensemble et l'amende d'ensemble étaient des peines complémentaires en raison de concours rétrospectifs.  
Le recourant a été condamné, après la commission de la tentative de lésions corporelles graves reprochée en l'occurrence, à une peine privative de liberté de 60 jours par ordonnance pénale du ministère public du canton de Fribourg le 2 octobre 2020 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ainsi, la cour cantonale a fixé une peine privative de liberté pour la tentative de lésions corporelles graves de 14 mois, qu'elle a aggravée en raison de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Puis, elle a soustrait les 60 jours de peine privative de liberté (peine prononcée le 2 octobre 2020) pour obtenir la peine privative de liberté complémentaire de 13 mois et 10 jours (cf. jugement entrepris, para. 14.3, p. 24). 
S'agissant de la peine pécuniaire, la cour cantonale a fixé une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les vols, sanction pénale la plus élevée, constituant la peine de base. Elle a aggravé cette peine de 27 jours-amende pour la contrainte, de 30 jours-amende pour les dommages à la propriété, de 20 jours-amende pour les menaces et de 3 jours-amende pour l'injure proférée à l'encontre de C.________, de 27 jours-amende (condamnation dans l'ordonnance pénale du 3 octobre 2019) et de 26 jours-amende (condamnation dans l'ordonnance pénale du 5 février 2020) pour les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et de 7 jours-amende pour l'injure. Elle a encore soustrait les 85 jours de peine pécuniaire (peines prononcées dans les ordonnances pénales du 3 octobre 2019, 5 février 2020 et 2 octobre 2020) pour obtenir la peine pécuniaire complémentaire de 85 jours-amende (cf. jugement entrepris, para 14.8, p. 26). 
Enfin, la cour cantonale a fixé une amende de 350 fr. en tant que peine complémentaire aux amendes contraventionnelles prononcées par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence moutier, le 5 février et par le Ministère public du canton de Fribourg, le 2 octobre 2020. 
S'agissant des éléments relatifs à la tentative de lésions corporelles graves, il est renvoyé au consid. 2.2 supra.  
En outre, la cour cantonale exposait que la contrainte et le dommage à la propriété, ayant suivi la tentative de lésions corporelles graves, avaient été commis alors que le recourant se trouvait toujours dans un état de colère, ce dernier ayant de grosses difficultés à se canaliser. La contrainte, soit le fait d'avoir empêché son frère de téléphoner à leur mère, était un cas très léger par rapport aux autres infractions de ce type. L'infraction ne pouvait toutefois pas être banalisée, en particulier au vu de l'attitude tyrannique du recourant envers son frère. 
Le recourant s'était également laissé guider par sa colère et avait aussi agi pour un motif futile en ce qui concernait les faits à l'encontre de C.________. Les menaces à l'encontre de ce dernier étaient très imagées et, proférées sur une durée de 4 heures, leur nombre était important, le recourant n'arrivant manifestement pas à se calmer, malgré le mutisme de sa victime. Les termes utilisés étaient forts. Quand bien même la publication facebook de C.________ avait été rédigée sans tact, cela n'expliquait pas le débordement verbal belliqueux du recourant qui n'était pas personnellement concerné par celle-ci. Quant aux injures, elles restaient banales et n'avaient pas été proférées publiquement. 
En ce qui concernait les autres infractions, le recourant avait agi par simple commodité et pur égoïsme. Il avait ainsi bloqué un automate à billets de train afin d'éviter de payer un titre de transport entre W.________ et X.________. Il avait ce faisant causé un préjudice de 1'126 fr. 50 à la société D.________ SA, afin de s'épargner la modique somme d'environ 8 fr. (billet de train à plein tarif). Il s'était également emparé d'objets appartenant à son frère avec facilité, puisqu'ils étaient à portée de sa main, sans le moindre égard pour ce dernier, plus jeune que lui. Il en était de même pour l'infraction de voies de fait, puisqu'il s'était permis de lui donner une gifle. 
S'agissant des éléments relatifs à l'auteur, il est également renvoyé au consid. 2.2 supra.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû prendre en considération, dans l'application de l'art. 49 al. 2 CP, qu'il n'avait pas eu l'occasion de contester les précédentes ordonnances pénales dont il avait fait l'objet, lesquelles ne tenaient pas compte des éléments liés à sa situation personnelle. L'instance précédente aurait également dû prendre en compte les circonstances atténuantes survenues après l'entrée en force des premières condamnations, à savoir le temps extrêmement long écoulé depuis les faits, la resocialisation et son développement personnel durant cette période, ainsi que ses bonnes relations avec son frère et le fait qu'il avait coupé les liens avec son père qui était un mauvais exemple et une mauvaise influence pour lui. Il tentait de reprendre sa vie en main, cherchait du travail et des stages. Il avait notamment travaillé pendant une courte période en été 2020 pour aider une entreprise à déménager. Celle-ci devait le reprendre pour un stage mais elle avait fait faillite dû à la crise sanitaire. Le recourant souligne par ailleurs que les condamnations antérieures reprochées concernaient des faits remontant à 2018 et 2019, à l'exception de certains faits contenus dans l'ordonnance pénale du 29 avril 2020. Ainsi, il n'avait eu aucun problème avec la justice entre avril 2019 et avril 2020, ni depuis lors.  
Les critiques du recourant se limitent à des affirmations reposant sur sa propre appréciation de la situation, sans démontrer en quoi les considérations cantonales seraient entachées d'arbitraire. Au demeurant, la cour cantonale a longuement exposé les éléments relatifs à l'auteur (cf. consid. 2.2 supra), prenant en compte la situation personnelle de celui-ci quand cela se justifiait, soit notamment en lien avec son jeune âge, ses difficultés personnelles, son parcours de vie marqué par la violence ou son quotient intellectuel. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait manqué de prendre en considération des circonstances pertinentes survenues après l'entrée en force des premières condamnations. 
Enfin, le recourant est malvenu d'invoquer un comportement exempt d'infraction sur une courte période alors même qu'il a récidivé à trois reprises - pour la dernière fois, le 29 avril 2020 - notamment pour des actes de violence et de menace à l'égard des autorités, depuis la commission des faits de la présente procédure, faisant apparaître qu'il n'a pas pris au sérieux sa condamnation par le premier juge en date du 10 mai 2019. Il est également souligné que les sursis octroyés le 3 octobre 2019 et le 5 février 2020 ont finalement été révoqués. Ce comportement dénote d'une absence de maitrise de sa violence mettant en lumière un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse. 
 
3.3.2. Enfin, invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être considérablement écartée de la peine prononcée dans le jugement de première instance, cela en prenant appui sur des condamnations ultérieures qui étaient d'une gravité moindre en comparaison des diverses infractions commises en 2017 et pour lesquelles il avait été condamné dans le jugement du 10 mai 2019.  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) sur les points attaqués (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 6B_757/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1), aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (cf. arrêts 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 3.4; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1; 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 et les références citées). Au regard de la jurisprudence précitée en matière de concours rétrospectif (cf. consid. 3.1), l'instance précédente a eu à tenir compte, pour fixer la peine complémentaire, des faits commis après ceux à juger, soit en l'occurrence des condamnations prononcées le 3 octobre 2019 pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le 5 février 2020 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et contravention à la LStup, et le 2 octobre 2020 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup. La cour cantonale pouvait donc librement apprécier les éléments pertinents à cet égard. Ainsi, la cour cantonale a rendu un nouveau jugement dans lequel il lui revenait de fixer librement la peine. Dès lors, le reproche du recourant est sans fondement. 
 
3.4. Selon ce qui précède, le recourant ne met pas en exergue de violation de l'art. 49 CP ou encore du principe de proportionnalité.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy