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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_138/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2023 (P3 23 16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 décembre 2022, la banque B.________ et C.________ ainsi que D.________, en tant que membre de la direction et à titre personnel, ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation et, s'agissant de cette dernière, aussi pour menaces et contrainte. Le même jour, E.________, conseiller communal à Sion et Président du Tribunal intercommunal de Police, a également porté plainte contre A.________ pour calomnie, diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte visant sa personne et sa famille. Ces plaintes faisaient suite à des courriels que A.________ leur avait envoyés, ainsi qu'à des tiers, les 6 et 7 décembre 2022, via l'adresse e-mail de la "Fondation F.________, et à des publications sur le site de la fondation extraites le 12 décembre 2022. 
Le 19 décembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour atteinte à l'honneur, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative d'extorsion et tentative de contrainte non seulement pour les faits dénoncés dans les plaintes précitées mais également pour avoir menacé, en sa qualité d'administrateur de la société G.________ SA, de diffuser sur le darknet des données appartenant à l'Office cantonal du feu ou de les utiliser indûment, voire pour monnayer indûment ses services. 
A.________ a été arrêté le 2 janvier 2023. Un fusil d'assaut de l'armée suisse, qu'il a conservé à l'issue de son service militaire, et un pistolet, qu'il a acheté dans une armurerie, ont été saisis lors de la perquisition de son domicile opérée le même jour. 
Le 5 janvier 2023, le Juge des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1 er avril 2023, en retenant le risque de passage à l'acte.  
Le 6 janvier 2023, le Procureur en charge de l'instruction a mandaté le Dr H.________, psychiatre et médecin adjoint auprès du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, en vue de procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu en l'invitant notamment à se prononcer sur le risque de mettre certaines menaces à exécution, soit en s'en prenant aux personnes visées dans les écrits incriminés, soit en détruisant ou en diffusant des données informatiques sensibles appartenant à des collectivités publiques. 
Le 20 janvier 2023, l'instruction pénale a été étendue d'office et sur plainte des Communes de Val de Bagnes et de Martigny à l'infraction de détérioration de données (art. 144 bis ch. 1 al. 2 CP) à la suite des menaces proférées par le prévenu de détruire les données confiées au prévenu par les communes municipales précitées et l'Office cantonal du feu.  
Par ordonnance du 8 février 2023, la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre son placement en détention provisoire et mis les frais de la procédure de recours à sa charge par 900 francs. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance en ce sens que sa libération est ordonnée et que les frais de procédure et dépens devant le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal cantonal sont mis à la charge du canton du Valais. Il conclut à titre subsidiaire à la réforme de l'ordonnance querellée en ce sens qu'il est prononcé à son encontre toutes mesures de substitution à sa détention aptes et nécessaires à juguler le risque sérieux de passage à l'acte (soit en particulier l'obligation de fournir des sûretés, l'ordre de restituer tous les logins de ses programmes et de transférer les données à ses clients, l'interdiction de contact avec les plaignants ainsi qu'une interdiction de périmètre), les frais et dépens des procédures devant le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal cantonal étant mis à la charge du canton du Valais. 
L'Office régional du Ministère public du Valais central conclut au rejet du recours. La Chambre pénale a renoncé à formuler des observations et se réfère aux considérants de son ordonnance. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu et détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il conteste tout risque de passage à l'acte, que ce soit en lien avec les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle ou avec les menaces de détérioration de données, et demande sa libération immédiate sans condition ou, le cas échéant, assortie de mesures de substitution. 
 
2.1. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable, Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. || suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1).  
 
2.2. La Présidente de la Chambre pénale a relevé que si le recourant avait, selon ses proches, été adepte depuis plusieurs années des thèses conspirationnistes, son comportement avait radicalement changé et sa santé mentale avait pris une tournure délirante depuis la crise sanitaire de la COVID-19 et particulièrement suite à la campagne de vaccination, l'intéressé ayant, à ses dires, découvert ses "supers pouvoirs" au début 2022 et s'étant créé depuis lors un univers céleste dans lequel il est le maître du "Jeu de la Vie", jeu dont la violation des règles est sanctionnée par diverses punitions pouvant aller jusqu'à l'expulsion du jeu, soit jusqu'à la mort. Ses agissements sont dictés par ce qu'il appelle des "intuitions" lui signifiant qui sont les bons ou les "salopards" et lui disant ce qu'il doit faire. Le 16 février 2022, il a créé le site internet de la Fondation F.________. Si initialement, selon ses proches, il y publiait ce qu'il lui passait par la tête et distribuait des cartes de visites, il a fini par user de propos vulgaires et par s'en prendre personnellement à des tiers depuis décembre 2022. Cette aggravation de son état psychique est déjà de nature à faire apparaître hautement vraisemblable le risque de passage à l'acte. A cet égard, les menaces proférées par le recourant dans son courriel du 6 décembre 2022 à l'encontre E.________ et de sa famille sont graves, puisque le recourant laissait entendre que le plaignant est en sursis et qu'il pourrait être exclu, ainsi que ses proches, définitivement du jeu de la vie terrestre, par quoi il faut entendre qu'ils pourraient tous mourir, s'il ne remplissait pas les missions invoquées, sous forme d'ultimatum, dans ce courriel. De même, dans sa publication du 12 décembre 2022 sur le site de la Fondation F.________, le recourant laisse entendre qu'il pourrait s'en prendre physiquement à des membres de la banque B.________ ("Je vais les déboulonner tous" ou encore "Les premiers à sortir sauveront leur peau. Les derniers qui resteront payeront un maximum pour TOUS"). Ces menaces sont d'autant plus inquiétantes, sachant que le recourant s'est posté le 13 décembre 2022 pendant 15 minutes devant cet établissement bancaire et dès lors qu'il possédait deux armes à son domicile. Le risque de passage à des actes violents est encore plus considérable du fait que le recourant ne reconnaît pas être malade et refuse tout traitement psychiatrique ou médicamenteux. D'autres facteurs sont susceptibles de favoriser son passage à l'acte tel le fait que ses principaux clients, notamment l'Office cantonal du feu et la Commune de Val de Bagnes, ont mis fin à leur collaboration. En effet, son activité professionnelle semble revêtir une importance significative dans la vie du recourant, ses proches le décrivant comme un grand travailleur et un solitaire. S'il est vrai que le recourant prétend que ce n'est pas lui qui met les menaces à exécution, mais qu'il s'agit du "Service des peines célestes", on ne saurait pour autant en déduire qu'il ne se considère que comme un simple messie annonciateur et non pas comme l'instrument d'un châtiment céleste. En effet, son amie a relaté qu'il lui avait expliqué qu'il était une marionnette au service de ses intuitions. Par ailleurs, A.________ a exposé à diverses reprises que ses intuitions commandaient ce qu'il devait faire, si ce n'est à son "Moi terrestre" à tout le moins à son "Moi céleste dit A.________". Ainsi, face aux troubles psychologiques sévères et croissants du recourant n'ayant dévié que récemment sur des menaces de mort, le Tribunal des mesures de contrainte avait retenu à juste titre que le risque de passage à l'acte est concret, nonobstant le fait que le recourant n'a pas d'antécédents connus de violence et a été collaborant lors de son arrestation.  
Au demeurant, en ce qui concerne l'existence d'un pronostic très défavorable s'agissant du risque de passage à des actes violents selon l'art. 221 al. 2 CPP, il convenait d'attendre que le Dr H.________ rende son rapport d'expertise psychiatrique, lequel doit porter tant sur la dangerosité du prévenu que sur les éventuelles mesures propres à y remédier. Dans l'intervalle, les infractions redoutées étant graves, la mise en détention se justifie. 
 
2.3. Le recourant reproche à la Présidente de la Chambre pénale d'avoir arbitrairement retenu l'existence d'un risque de passage à l'acte en lien avec des menaces contre la vie et l'intégrité physique de tiers. Les faits de la cause ne démontreraient aucunement qu'il aurait été sur le point de mettre ses menaces à exécution et de commettre des actes de violence s'il n'avait pas été arrêté. Il reconnaît s'être construit un monde fantasmé et avoir tenu des propos susceptibles d'être qualifiés de délirants. Il conteste en revanche que l'on puisse le considérer comme dangereux sur cette seule base. Il n'a aucun antécédent de violence. Il tenait déjà de tels propos en été 2022 et conteste toute aggravation de son état psychique depuis lors. Il ne s'est jamais présenté comme l'exécutant des "sanctions célestes" évoquées dans les courriels adressés aux plaignants. Il s'est montré coopératif avec la police lors de son interpellation et n'a manifesté aucune violence physique ou verbale à l'encontre des agents. Les armes saisies à son domicile n'étaient pas chargées. Il s'en serait servi lors de son interpellation s'il avait manifesté une propension récente à la violence physique. Par ailleurs, ses enfants et sa compagne ne l'ont jamais considéré comme dangereux.  
 
2.4. Il est vrai que le recourant tient des propos délirants et que les courriels adressés aux plaignants contenaient des considérations qui pouvaient être ressenties comme des menaces par leur destinataire. La jurisprudence exige cependant un pronostic très défavorable pour que l'on puisse retenir un risque de passage à l'acte. Le recourant n'a aucun antécédent de violence connu. Ses proches ont en outre tous confirmé qu'il n'était pas violent et qu'il n'avait jamais fait usage de la force physique à leur égard. Il n'a fait preuve d'aucune violence ou agressivité lors de son interpellation et de ses auditions par la police et par le Procureur. Il n'a pas davantage adopté de comportement qui permettrait de retenir comme hautement vraisemblable qu'il pourrait porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes qui ont porté plainte contre lui. Le fait qu'il ait abordé dans la rue des collaborateurs de la banque B.________ et qu'il soit resté une quinzaine de minutes devant les locaux de la banque pouvait certes être ressenti comme dérangeant, voire inquiétant. Il ne ressort toutefois pas de la plainte qu'il aurait adopté à ces occasions une attitude menaçante ou propre à redouter qu'il allait s'en prendre physiquement à des collaborateurs de la banque. Il a au surplus déclaré à la police et au Procureur qu'il n'entendait pas lui-même procéder à l'exécution des "sanctions célestes" évoquées dans ses courriels. Enfin, les armes qu'il détenait à son domicile ont été saisies.  
Cela étant, on ne saurait partager l'appréciation de la cour, sur la base des éléments actuellement disponibles, quant à l'existence d'un risque très élevé que le recourant s'en prenne à l'intégrité physique des plaignants propre à justifier son placement en détention provisoire, même si l'on ne peut effectivement pas l'exclure au regard de l'état psychique perturbé et des propos tenus dans les mails à l'origine des plaintes. En l'état, le risque de passage à l'acte en lien avec les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle pourrait être pallié par des mesures de substitution à la détention provisoire sous la forme d'une interdiction d'acquérir de nouvelles armes, d'une interdiction de prendre contact de quelque façon que ce soit avec les plaignants et d'une interdiction de s'approcher à moins de cinq cent mètres du domicile privé et du lieu de travail des plaignants. La question pourra le cas échéant être revue suivant l'évolution des circonstances et, en particulier, les conclusions de l'expertise psychiatrique du recourant. 
L'admission du recours sur ce point ne conduit pas encore à libérer le recourant. La Présidente de la Chambre pénale n'a pas tranché la question de savoir si la détention provisoire se justifiait en raison d'un risque de passage à l'acte en lien avec les menaces de destruction ou de diffusion de données informatiques sensibles appartenant à des collectivités publiques. Elle a noté à ce propos que le recourant avait clairement manifesté son intention de détruire les données électroniques en sa possession en se prévalant du droit à l'oubli s'il apprenait que ses clients voulaient mettre un terme à leur relation commerciale; il avait également reconnu n'avoir rien fait pour pallier le blocage du programme "VS-Fire" intervenu en septembre 2022 à la suite d'une mise à jour car son "intuition lui disait de ne pas agir car il n'était pas payé"; il avait en outre conditionné sa collaboration pour procéder aux mises à jour de ce programme, utilisé par l'Office cantonal du feu pour la gestion des corps des sapeurs-pompiers, au fait que la Cheffe du Service de sécurité civile et militaire vienne chez lui pour qu'il puisse lui donner des explications sur la Fondation F.________ et au versement d'une somme de 100'000 francs; il avait également refusé, devant le procureur, de collaborer à la restitution de données en fournissant les accès pour procéder à leur extraction. 
Le recourant ne saurait nier l'existence d'un risque de passage à l'acte important en lien avec les menaces de diffusion ou de mise hors d'usage de données dont l'Office cantonal du feu et plusieurs communes municipales lui ont confié la gestion au vu des éléments mis en exergue par la Présidente de la Chambre pénale. Le blocage du programme de gestion des corps de sapeurs-pompiers "VS-Fire" et la mise hors d'usage des données du journal de police des communes municipales sont propres à compromettre le bon fonctionnement des services de police et des services du feu des collectivités concernées et à mettre en péril la sécurité publique. Il n'appartient au surplus pas à la Cour de céans d'examiner, en première et unique instance de recours, si un tel comportement pourrait relever de la détérioration de données sous sa forme aggravée et/ou réaliser les conditions d'une extorsion qualifiée ni de vérifier s'il pourrait tomber, le cas échéant, dans le champ d'application de l'art. 221 al. 2 CPP. En l'état, il n'est pas non plus possible d'apprécier si les mesures de substitution proposées par le recourant seraient de nature à pallier un tel risque. 
Il convient de renvoyer le dossier à la Chambre pénale pour qu'elle se prononce sur ces points par une décision motivée, le cas échéant après avoir recueilli l'avis au moins provisoire de l'expert psychiatre. 
 
3.  
Le recours est en conséquence partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle statue à brève échéance dans le sens du considérant qui précède. Dans l'attente de cette nouvelle décision, le recourant restera en détention. La demande de mise en liberté immédiate doit donc être rejetée à ce stade. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis; l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le canton du Valais versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin