Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_178/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Maîtres Pierre-Damien Eggly et Elisa Bianchetti, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (MAC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 mars 2023 (A-5535/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 11 août 2020, le Service israélien d'échange d'informations en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité israélienne) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale). Cette demande se fondait sur l'art. 4 de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole du 27 mai 2010 (RS 0.652.1).  
L'autorité requérante a exposé qu'elle procédait à l'examen de la situation fiscale de 794 titulaires présumés de comptes bancaires auprès de la Banque D.________ SA (ci-après: la Banque), parmi lesquels A.________, B.________ et C.________. Elle a indiqué qu'elle entendait vérifier les soupçons selon lesquels les intéressés n'auraient pas déclaré correctement à Israël la totalité de leurs avoirs détenus à l'étranger pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. 
Déférant à une ordonnance de production, la Banque a transmis les informations à l'Administration fédérale le 30 novembre 2020. Le 31 mai 2021, l'Administration fédérale a mis l'intégralité des dossiers à disposition du mandataire de A.________, B.________ et C.________. Le 21 juin 2021, ledit mandataire s'est opposé à tout envoi d'informations à l'autorité requérante. 
 
1.2. Par trois décisions finales datées du 16 novembre 2021 notifiées à A.________, B.________ et C.________, par l'intermédiaire de leur mandataire, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité israélienne.  
Le 17 décembre 2021, A.________, B.________ et C.________ ont formé trois recours contre ces décisions finales auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Par décision incidente du 30 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la jonction des causes. Par arrêt du 2 mars 2023, il a rejeté les recours. 
 
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 2 mars 2023 du Tribunal administratif fédéral et de refuser la transmission d'informations et les demandes d'assistance administrative du 16 novembre 2021; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 2 mars 2023 du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
2.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4).  
 
 
2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3).  
 
3.  
Les recourants se prévalent d'une question juridique de principe en lien avec l'exigence de la pertinence vraisemblable. Ils indiquent que les informations demandées concernent des comptes auprès de la Banque qui n'ont jamais été alimentés de leur ouverture à leur clôture et qui, de surcroit, ont été clôturés au tout début de la période concernée. Selon eux, le point de savoir si les informations relatives à de tels comptes remplissent l'exigence de la pertinence vraisemblable est une question juridique qui n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Cette situation relèverait en outre également du cas particulièrement important car elle serait susceptible de se reproduire à l'avenir. 
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la condition de la pertinence vraisemblable et sur le rôle qui incombe à l'Etat requis quant à l'appréciation de la réalisation de cette condition (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1). ll a également précisé que le point de savoir si les informations requises dans une situation particulière remplissent cette condition ne relève pas de la question juridique de principe, mais de l'appréciation des circonstances d'espèce (cf. arrêt 2C_379/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.2.2). La manière dont les comptes ont été utilisés, en particulier le fait qu'ils n'aient jamais été alimentés, n'y change rien (cf. arrêts 2C_927/2021 du 1er décembre 2021 consid. 4.2; 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 3). La question posée ayant déjà été tranchée, elle ne justifie pas une entrée en matière en application de l'art. 84a LTF
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 a contrario LTF). 
 
5.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella