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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1097/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 juillet 2023 
(AARP/270/2023 P/20122/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant par défaut, a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. 
 
B.  
Par arrêt du 27 juillet 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 29 novembre 2022 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
Le 18 juin 2019, A.________ a été contrôlé par un radar mobile, sur la route de Mon-Idée en direction de la route de Jussy à Thônex, au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 69 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 30 km/h pour cause de chantier. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une contravention pour violation simple des règles sur la circulation routière. Plus subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a formulé aucune observation complémentaire. Le ministère public s'est déterminé, exposant que le nouveau droit n'avait pas à être pris en compte. Le recourant a déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo en lien avec la signalisation. Il en conclut que seule une violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, devrait être retenue, faute de limitation visible lorsqu'il a été contrôlé.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la présence d'une signalisation, vitesse limitée à 30 km/h, avait été établie par les documents du Département des infrastructures et par les constatations de police qui émanent de deux rapports et d'un plan. Elle a en outre relevé que les agents avaient vérifié, le jour des faits, que la signalisation était conforme et parfaitement visible.  
 
1.3. Le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est notamment le cas lorsqu'il prétend qu'aucune indication au dossier ne permet d'établir qu'il existait une limitation de vitesse de 30 km/h sur la route ou que rien ne permet de retenir que la limitation de vitesse était signalée de manière visible. Le recourant ne formule aucune critique recevable.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP ( recte 41) et du principe de proportionnalité. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir prononcé une peine pécuniaire avec sursis.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
2.2. La cour cantonale a exclu le prononcé d'une peine pécuniaire en exposant que seule une peine privative de liberté se justifiait. Elle a relevé que la prise de conscience du recourant était nulle et que sa collaboration avait été mauvaise. Au vu des éléments exposés par la cour cantonale, la prééminence de la peine privative de liberté ne prête pas flanc à la critique. Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique recevable quant à la quotité de la peine prononcée. Le nouveau droit invoqué par le recourant n'a pas à être pris en compte, le Tribunal fédéral n'examinant pas si le nouveau droit entré en vigueur après le prononcé de la décision cantonale attaquée est plus favorable (ATF 145 IV 137 consid. 2.4).  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Brun