Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_43/2023
Arrêt du 28 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Marquis, avocat,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 19 octobre 2023
(6B_971/2023 [Jugement n° 130 PE20.002367-DTE]).
Faits :
A.
Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d'omission de prêter secours, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'incendie intentionnel qualifié, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et a confirmé son arrestation immédiate, pour garantir l'exécution de la peine. Il a également ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention, a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, a dit qu'il était le débiteur et devait immédiat paiement à l'assurance B.________ du montant de 54'699 fr. 95, valeur échue, à titre de réparation du dommage. Le tribunal a également dit que A.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à C.________ du montant de 123'310 fr. 90, valeur échue, à titre de réparation d'une partie du dommage et a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions civiles à l'encontre de A.________.
Par jugement du 23 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 16 novembre 2022 ainsi que l'appel joint du ministère public et a confirmé ledit jugement.
B.
Par arrêt du 19 octobre 2023 (6B_971/2023), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 23 mai 2023.
C.
Par acte daté du 10 novembre 2023, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_971/2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la révision de cet arrêt en ce sens que le jugement du 23 mai 2023 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne à tout le moins l'audition des experts psychiatres et rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le requérant soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une inadvertance.
1.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1).
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts précités 6F_18/2022 consid. 2.1; 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1).
Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts précités 6F_18/2022 consid. 2.1; 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1).
1.2. Le requérant reproche à la cour de céans d'avoir retenu qu'il ne ressortait pas du jugement de première instance qu'il aurait requis l'audition de l'expert psychiatre. Il fait valoir - pour la première fois dans sa demande de révision - qu'il aurait sollicité l'audition des experts psychiatres devant le tribunal correctionnel dans le cadre des réquisitions au sens de l'art. 331 al. 2 CPP, par courrier, et que cette réquisition aurait été sommairement rejetée par décision du 6 septembre 2022.
En l'espèce, comme susmentionné, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.
supra consid. 1.1). Or, il ne ressortait pas du jugement du 23 mai 2023 que le requérant aurait contesté le refus du tribunal correctionnel devant la cour cantonale. Celui-ci n'a pas non plus fait valoir dans son recours auprès de la cour de céans qu'il aurait demandé l'audition de l'expert au tribunal correctionnel. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, il ne ressort pas non plus du jugement de première instance que l'intéressé aurait fait une telle demande, de sorte que la constatation de la cour de céans à cet égard ne résulte pas d'une inadvertance.
1.3. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour de céans une inadvertance.
1.4. Il résulte de ce qui précède que le motif de révision envisagé à l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé.
2.
La demande de révision est rejetée. Dès lors qu'elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant supporte les frais judiciaires, réduits compte tenu de sa situation et au vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann