Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_280/2024
Arrêt du 28 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pascale Botbol, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2024 (n° 87 - PE23.008281-VWT).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public). Elle a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une enquête pénale contre A.________, qu'il auditionne la plaignante ainsi que certains tiers et qu'il procède à toute autre mesure d'instruction utile à la recherche de la vérité, avant d'examiner si les éléments constitutifs des infractions dénoncées sont réalisés. Elle a en outre laissé à la charge de l'État les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée à B.________ SA.
B.
Par acte du 7 mars 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
2.
2.1. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1).
Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3 et les réf. citées).
2.2. La recourante ne dit en l'occurrence mot sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable. L'existence d'un tel risque ne ressort en outre aucunement de l'arrêt attaqué. Cet arrêt de renvoi ne restreint du reste pas la latitude de jugement du Ministère public qui, après l'ouverture d'une enquête pénale et l'administration de certaines preuves, demeurera libre de rendre une ordonnance de classement ou de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP). On ne voit ainsi pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer à la recourante un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.
2.3. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à Me Miriam Mazou, avocate.
Lausanne, le 28 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière