Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_546/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, incapacité de travail, revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er juillet 2023 (605 2022 189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1973, travaille depuis 2011 comme opérateur logistique pour le compte de C.________ et est, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès du Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Mutuel). Le 3 août 2014, il a glissé dans les escaliers à son domicile et ressenti une douleur au genou gauche. Les investigations médicales ont mis en évidence des antécédents opératoires (résection d'un kyste para-méniscal externe) et des troubles dégénératifs débutants. Le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une arthroscopie du genou gauche en mars 2015 puis une arthroscopie et méniscectomie quasi totale du ménisque externe en juin 2017. L'assuré a été en mesure de reprendre son activité à 100% après ces opérations. En octobre 2020, le docteur D.________ a procédé à l'implantation d'une prothèse unicompartimentale (PUC) externe du genou gauche. A la suite de cette opération, l'assuré a repris progressivement son activité à un taux de 80%. Se fondant sur un rapport du 19 novembre 2021 de son médecin-conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Mutuel a, par décision du 21 février 2022, confirmée sur opposition le 3 octobre 2022, mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical au 30 avril 2022, refusé le droit à une rente d'invalidité et accordé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), fondée sur un taux de 10%. 
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 3 octobre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a rejeté le recours par arrêt du 1er juillet 2023. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi, à partir du 1er mai 2022, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 10% au moins. 
Mutuel conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents depuis le 1er mai 2022, singulièrement sur sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA.  
 
2.2. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
2.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).  
 
3.2. Conformément à l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).  
 
3.3. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 419 consid. 5.2, 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3).  
 
3.4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).  
 
4.  
La cour cantonale a considéré que le seuil minimal de 10% ouvrant le droit à la rente d'invalidité n'était pas atteint. Elle a accordé une pleine valeur probante à l'appréciation médicale du docteur E.________, lequel retenait que l'assuré était en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée, considérant que les autres avis médicaux au dossier ne mettaient pas sérieusement en doute les conclusions du médecin-conseil. La cour cantonale s'est ensuite fondée sur un revenu d'invalide de 65'815 fr. 10, en référence aux données statistiques de l'ESS 2020, en prenant pour base le salaire auquel peuvent prétendre les hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (TA1_tirage_skill_level, niveau de compétences 1, total, hommes), sans qu'un abattement ne se justifie dans le cas d'espèce. Elle a considéré que la comparaison de ce montant à un revenu de valide d'au moins 63'944 fr. ou au revenu de 70'301 fr. tel qu'invoqué par le recourant n'ouvrait, dans tous les cas, pas le droit à la rente d'invalidité. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir écarté les avis des docteurs D.________ et F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, lesquels mettaient en doute les observations du docteur E.________ quant aux séquelles de l'accident et à l'exigibilité dans une activité adaptée. Selon le recourant, le docteur D.________, qui avait établi son rapport le 13 octobre 2021, aurait dû être interpellé sur les conclusions du docteur E.________ du 19 novembre 2021. Quant au docteur F.________, la cour cantonale aurait considéré à tort que ce médecin ne se déterminait pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Une expertise médicale aurait été nécessaire pour départager les avis du docteur E.________, d'une part, et des docteurs F.________ et D.________, d'autre part.  
 
5.2. Le docteur E.________ a été appelé à se prononcer à plusieurs reprises sur le dossier. Le 3 novembre 2021, il a examiné l'assuré, qui présentait une sensation d'insécurité du genou, sans instabilité lorsqu'il portait son orthèse, et des phénomènes occasionnels d'instabilité sans l'orthèse. Il avait une discrète tuméfaction permanente du genou gauche, qui augmentait le soir et à l'effort. A l'examen clinique, le genou gauche présentait un épanchement intra-articulaire unilatéral. La stabilité du genou était conservée dans les deux plans. La mobilité en flexion/extension active était de 140-0-0° à droite, 130-0-0° à gauche. La capacité de travail actuelle de 80% dans l'activité habituelle demeurait justifiée jusqu'à la fin de l'année et une reprise à plein temps était vraisemblablement exigible dès le 1er janvier 2022. Si cette reprise ne devait pas être effective, une capacité de travail de 100% (horaire et rendement) était exigible dans un travail adapté respectant les limitations suivantes: pas de position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, pas de position à genoux ni accroupie, pas d'utilisation répétée d'escaliers, pas de déplacement en terrain accidenté, pas de port de charges lourdes.  
 
5.3. Le docteur D.________ a revu l'assuré le 12 octobre 2021, sans prochain rendez-vous médical prévu. L'assuré se plaignait de la persistance de douleurs après l'effort et d'une sensation d'insécurité. Le genou gauche était calme, avec un épanchement 1+ et une mobilité flexion/extension de 132-0-3° (140-0-5 à droite). Le chirurgien a attesté d'une incapacité de travail de 20% jusqu'au 31 décembre 2021 et indiqué qu'un éventuel aménagement de la place de travail était à discuter. Il persistait à long terme une diminution de la force et de la mobilité. Ces constats ne révèlent aucune divergence avec le docteur E.________. Par ailleurs, l'intimé n'avait aucun motif de soumettre au docteur D.________ le rapport du 19 novembre 2021 du docteur E.________ (relatif à l'examen du 3 novembre 2021), contrairement à ce soutient le recourant. On soulignera qu'il était loisible à ce dernier de solliciter une prise de position du chirurgien sur le rapport du médecin-conseil, comme il l'a fait auprès de son médecin traitant.  
 
5.4. Dans ses réponses apportées le 29 octobre 2022 à un questionnaire soumis par le mandataire du recourant, le docteur F.________ a indiqué, s'agissant de la pleine capacité de travail exigible retenue par l'intimé, qu'une reprise à plein temps était illusoire, relevant que le docteur D.________ attestait toujours d'une incapacité de travail de 20%. Malgré des activités déjà allégées par l'employeur, l'assuré était toujours gêné au niveau du genou gauche qui enflait et lâchait surtout en fin de journée. Toutes les limitations fonctionnelles retenues par le docteur E.________ étaient exactes, mais l'expérience à sa place actuelle avait démontré qu'il y avait d'autres limitations tenant essentiellement au temps de travail, le docteur F.________ énonçant à cet égard un facteur d'épuisement de "l'organe" handicapé souvent ignoré par les experts. Ce faisant, il se prononce sur l'exigibilité au regard de l'activité actuelle exercée par le recourant. Ses réponses ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions du docteur E.________ quant à la capacité de travail entière dans une activité adaptée qui ne nécessite pas de position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, de position à genoux ou accroupie, d'utilisation répétée d'escaliers, de déplacements en terrain accidenté ni de port de charges lourdes. La fatigue de l'articulation du genou liée à l'activité physique du recourant a été en outre expressément prise en compte par le docteur E.________. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'attester une adaptation du poste de travail respectivement un allègement des activités par l'employeur. En l'état, l'activité d'opérateur logistique auprès de C.________, reprise à 80%, n'est pas adaptée aux séquelles de l'accident. Au regard de la description du poste de travail contenue dans les rapports d'entretien de l'intimé, il s'agit d'une activité physique avec des ports de charges jusqu'à 30 kg, avec pour tâches principales la manutention de colis, la gestion du stock et le chargement des camions (rapports d'entretien des 11 décembre 2014, 12 septembre 2017 et 20 mai 2021). Compte tenu en particulier du port de charges, cette activité n'est pas raisonnablement exigible.  
 
5.5. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée retenue par l'intimée sur la base de l'appréciation de son médecin-conseil.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne procédant à aucun abattement sur le salaire statistique utilisé pour déterminer le revenu d'invalide. Il prétend que les années de service constituent un critère de fixation de son salaire dans une nouvelle profession dès lors qu'il travaille depuis plus de dix ans dans la même entreprise. En outre, en tenant compte des séquelles de l'accident et des limitations indéniables sur le plan professionnel, il apparaîtrait raisonnable de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3, 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb).  
 
6.2.2. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 137 V 71 consid. 5.1).  
 
6.2.3. En l'espèce, la prise en compte d'un abattement lié aux années de service n'est pas justifiée dans le cadre du choix du niveau de compétences 1 de l'ESS, l'influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d'emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.3.1 et l'arrêt cité).  
Pour le surplus, les séquelles de l'accident ne sont pas de nature à justifier un abattement. Les limitations au genou gauche ne restreignent la capacité du recourant que dans certaines positions (position en porte-à-faux du membre inférieur gauche, position à genoux et accroupie) et situations bien particulières (utilisation répétée d'escaliers, déplacement en terrain accidenté, port de charges lourdes). Ces limitations, qui ne sont pas inhabituelles, sont compatibles avec des activités simples et légères, et ne requièrent pas des concessions telles, de la part d'un employeur, qu'un abattement sur le salaire tiré de l'ESS s'imposerait pour en tenir compte. 
C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale n'a procédé à aucun abattement. 
 
6.3. En revanche, les premiers juges ont omis d'indexer le revenu d'invalide issu de l'ESS 2020, l'éventuelle droit à la rente d'invalidité débutant au 1er mai 2022 (art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA). En tout état de cause, même en indexant le revenu d'invalide à l'évolution des salaires (-0.7% pour l'année 2021 et +1.1% pour l'année 2022 pour les hommes), celui-ci se monterait à 66'073 fr. 30. En comparant ce montant avec le revenu de valide de 70'301 fr. - plus favorable au recourant -, on obtient un taux d'invalidité de 6%, insuffisant au regard de l'art. 18 al. 1 LAA pour ouvrir le droit à une rente.  
 
6.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu'il nie le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, de sorte que le recours doit être rejeté.  
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, l'intimé n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Barman Ionta