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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_71/2025  
 
 
Arrêt du 28 mars 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 6 décembre 2024 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève 
(AC/1275/2024, DAAJ/139/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avaient fait notifier B.________ et C.________ (ci-après: les poursuivants) dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève. 
Par écriture du 8 avril 2024, le poursuivi a, en substance, formé recours contre ledit jugement. 
 
B.  
Le 12 mai 2024, le poursuivi a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours initiée par ladite écriture. 
Par décision du 2 septembre 2024, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête. 
Par décision du 6 décembre 2024, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le poursuivi contre la décision du 2 septembre 2024. 
 
C.  
Contre la décision du 6 décembre 2024, qui lui avait été notifiée le 17 décembre 2024, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 3 février 2025. En substance, il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et réformée, en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure cantonale initiée par son écriture du 8 avril 2024, subsidiairement à ce qu'il soit exempté du paiement de l'avance de frais en lien avec ladite procédure. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 27 février 2025, le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 1; 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 1; 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) et au délai de recours (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. c et art. 45 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
 
2.3. Le recourant invoque que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Dès lors que sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables (cf. supra consid. 2.1), elle est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4D_150/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 4D_150/2024 précité consid. 3.1; 4A_555/2023 précité consid. 3.2.1; 4A_61/2023 précité consid. 3.1; 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le seul grief recevable formulé par le poursuivi était celui de violation de son droit d'être entendu en raison du fait que la première juge n'avait pas évoqué son écriture du 18 juillet 2024 dans l'état de fait de sa décision. Elle a jugé que, quand bien même tel était le cas, il n'en résultait pas pour autant une violation du droit d'être entendu du poursuivi, dès lors que cette écriture ne contenait aucun élément nouveau et consistait en une reprise de certains arguments déjà développés dans le recours du 8 avril 2024.  
Elle a par ailleurs considéré que le poursuivi n'avait invoqué que des arguments au fond qui avaient déjà été maintes fois examinés et qui ne sauraient prospérer devant le juge des poursuites. Elle a en particulier retenu que son arrêt du 31 janvier 2022 n'avait pas modifié le ch. 4 du dispositif du jugement motivé du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève du 29 avril 2021 condamnant le poursuivi et son épouse à payer divers montants aux poursuivants. Elle a également jugé que l'argument du poursuivi relatif à sa prétendue absence de domicile à Genève, fondé sur un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, était dépourvu de portée, dès lors que la validité de la poursuite litigieuse était acquise. 
La cour cantonale a jugé que la première juge avait ainsi considéré avec raison que le recours du 8 avril 2024 paraissait dépourvu de chances de succès et que la requête d'assistance judiciaire du poursuivi devait être rejetée. 
 
3.3. Le recourant invoque que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, son écriture du 18 juillet 2024 contient des arguments qui n'ont pas été traités par les instances cantonales, soit en substance (1) que le contrat de bail ne vaudrait titre de mainlevée que pour les loyers échus et que les poursuivants ne disposeraient pas d'une reconnaissance de dette, (2) que la requête de mainlevée serait uniquement fondée sur le jugement du 29 avril 2021 qui aurait été annulé par l'arrêt du 31 janvier 2022, (3) que la notification de la poursuite aurait été effectuée en violation notamment des art. 46 al. 1, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP, et (4) que le montant réclamé en poursuite comprendrait des postes indus.  
 
3.4. En retenant notamment que le poursuivi n'invoquait que des arguments de fond, que son arrêt du 31 janvier 2022 n'avait pas modifié le ch. 4 du dispositif du jugement du 29 avril 2021 et que la validité de la poursuite était acquise, la cour cantonale n'a pas omis d'examiner des questions décisives pour l'issue du présent litige. Elle n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant.  
Le recourant soutient en outre que le tribunal de première instance n'aurait pas pris en compte les factures qu'il avait produites et qu'il n'aurait pas motivé son jugement. Étant donné que la cour cantonale a retenu que seul était recevable devant elle le grief de violation du droit d'être entendu du poursuivi, cette critique est irrecevable, faute pour le recourant d'établir qu'elle aurait été recevable devant la cour cantonale ou de satisfaire au principe de l'épuisement matériel des griefs (cf. arrêt 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
Le recourant invoque en outre une violation des art. 29 Cst. et 6 et 8 CEDH en raison notamment du rejet prétendument systématique de ses requêtes d'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2), cette critique est irrecevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant formée pour la procédure fédérale, demande sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours et qu'elle a obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals