Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.17/2003 
2A.34/2003/svc 
 
Arrêt du 28 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart, Hungerbühler, Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
J.S.________ et L.S.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Maurice Favre, avocat, avenue Léopold-Robert 66, case postale 612, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
 
Regroupement familial 
 
(recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
L.S.________, ressortissant polonais né le 25 février 1950, a épousé, dans son pays, W.________, une compatriote. De cette union est issue une fille, J.S.________, née le 20 mars 1982. L.S.________ est arrivé en Suisse le 18 février 1989 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 mai 1989. Le recours contre cette décision ayant été rejeté le 14 juin 1990, l'intéressé aurait quitté la Suisse le 1er novembre 1990. Le divorce des époux L.S.________ et W.________ a été prononcé le 29 avril 1992, l'autorité parentale sur J.S.________ étant attribuée à la mère. Revenu en Suisse en novembre 1993, L.S.________ y a épousé le 28 janvier 1994 une ressortissante suisse, O.________, et s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année. Le 2 mars 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le divorce des époux L.S.________ et O.________ a été prononcé le 27 septembre 1999. Au surplus, L.S.________ a épousé en Suisse, le 17 mars 2000, D.________, une ressortissante polonaise. 
B. 
J.S.________ est arrivée en Suisse en octobre 1999. Le 27 décembre 1999, elle a demandé de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial. A l'appui de sa requête, elle alléguait notamment de graves problèmes avec son beau-père. Par décision du 1er septembre 2000, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée et imparti à l'intéressée un délai échéant le 30 septembre 2000 pour quitter le territoire neuchâtelois. Il a retenu en particulier que J.S.________ avait toujours vécu en Pologne avec sa mère et que sa venue en Suisse, peu de temps avant sa majorité, laissait supposer que sa demande de regroupement familial tendait à trouver du travail ou à entreprendre une formation dans de meilleures conditions que dans sa patrie et non pas à recréer la cellule familiale en Suisse. 
C. 
Le 25 octobre 2001, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours déposé par J.S.________ contre la décision du Service cantonal du 1er septembre 2000 et déclaré que celui-ci fixerait un nouveau délai de départ à l'intéressée. Le Département cantonal a notamment relevé que J.S.________ n'avait pas un lien prépondérant avec son père et qu'une solution au problème familial rencontré ne semblait pas avoir été recherchée en Pologne, alors que cela pouvait permettre à l'intéressée de maintenir effectivement les liens prépondérants qui la rattachaient à son pays ainsi qu'à son cadre de vie social, culturel et familial. De plus, J.S.________ était arrivée en Suisse à un âge où on a, en principe, acquis une certaine indépendance par rapport à la famille. Au demeurant, la conclusion subsidiaire de l'intéressée tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'était pas recevable car elle sortait du cadre défini par l'objet de la procédure. 
D. 
Par arrêt du 12 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de J.S.________ et L.S.________ contre la décision du Département cantonal du 25 octobre 2001 et invité le Service cantonal à fixer un nouveau délai de départ à J.S.________. Il a repris en substance l'argumentation de l'autorité inférieure. Sans minimiser les problèmes rencontrés par J.S.________ en raison de l'alcoolisme de sa mère et de son beau-père ainsi que du comportement inconvenant de ce dernier à son égard, le Tribunal administratif a considéré que l'intéressée pouvait assumer une nouvelle situation personnelle et professionnelle compte tenu de son âge, de ses qualités d'adaptation et d'un éventuel soutien financier de son père. 
E. 
J.S.________ et L.S.________ ont déposé un recours de droit administratif (n° 2A.34/2003) et un recours de droit public (n° 2P.17/2003) au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2002. Dans les deux recours, ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que des décisions du Département cantonal du 25 octobre 2001 et du Service cantonal du 1er septembre 2000. En outre, dans le recours de droit administratif, les recourants demandent, principalement, au Tribunal fédéral d'accorder une autorisation de séjour à J.S.________ et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité qu'il lui plaira de désigner; ils concluent enfin à l'allocation d'une indemnité de dépens pour les précédentes instances. Dans les deux recours, les intéressés se plaignent d'arbitraire (cf. l'art. 9 Cst.) estimant que l'arrêt attaqué repose sur une motivation contradictoire et insoutenable. Dans le recours de droit administratif, ils reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir commis une erreur de droit qui l'aurait amenée à ne pas appliquer les art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 CEDH. Les recourants requièrent la production de différents dossiers. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet des recours. Le Département cantonal conclut au rejet des recours sous suite de frais. 
 
Dans ses observations sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral des étrangers déclare douter du bien-fondé de l'arrêt attaqué, tout en laissant à l'appréciation de l'autorité de céans l'issue à donner au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16). 
 
Les recourants ont déposé un recours de droit administratif et un recours de droit public contre le même arrêt. Comme les deux recours reposent sur le même état de fait et invoquent des moyens en grande partie identiques, il se justifie de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt. 
 
Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif est ouverte. Si tel est le cas, le recours de droit public est exclu. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63). 
1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262). 
 
L.S.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le 2 mars 1999 et J.S.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE
1.3 Dans la mesure où les recourants demandent l'annulation des décisions du Département cantonal du 25 octobre 2001 et du Service cantonal du 1er septembre 2000, le recours de droit administratif est irrecevable au regard des art. 98 lettre g et 98a OJ, car ces décisions n'émanent pas d'autorités judiciaires cantonales statuant en dernière instance. 
1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours de droit administratif est recevable en vertu des art. 97 ss OJ. Par conséquent, le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
Les recourants produisent pour la première fois devant l'autorité de céans six documents relatifs à la scolarité et à la formation de J.S.________. Trois portent des dates antérieures à celle de l'arrêt attaqué et trois sont simplement datés de décembre 2002, si bien qu'il est impossible de savoir s'ils sont antérieurs à l'arrêt entrepris. Les recourants n'expliquent pas avoir été dans l'impossibilité de produire ces documents devant le Tribunal administratif. Par conséquent, l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération ces pièces nouvelles, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
3. 
Les recourants ont requis la production des dossiers du Tribunal administratif, du Département cantonal et du Service cantonal. 
 
Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. 
 
Le Tribunal administratif a produit le dossier complet de la cause qui comprend le dossier de l'autorité intimée ainsi que ceux du Département cantonal et du Service cantonal. La réquisition d'instruction des recourants est dès lors sans objet. 
4. 
4.1 L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. 
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid. 3a p. 101). 
4.2 J.S.________ n'avait même pas sept ans lorsque son père est venu demander l'asile en Suisse, où il a alors passé quelque vingt mois. Depuis le mois de novembre 1993, L.S.________ vit en Suisse. Même s'il a gardé des contacts épistolaires et téléphoniques avec sa fille qu'il revoyait régulièrement pendant les vacances, on doit considérer que ce n'est pas avec lui mais avec sa mère, auprès de qui elle vivait, que J.S.________ a entretenu, jusqu'en 1999, une relation familiale prépondérante. En outre, J.S.________, qui a grandi en Pologne, a ses attaches culturelles et sociales dans ce pays. Par ailleurs, bien que L.S.________ ait été au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année depuis le début de l'année 1994, puis d'établissement dès le mois de mars 1999, la demande de regroupement familial en faveur de J.S.________ n'a été déposée qu'à la fin de l'année 1999. Or, à cette époque, l'intéressée avait dix-sept ans et neuf mois. Elle avait donc atteint l'âge où, la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie professionnelle. 
 
De prime abord, tous ces éléments incitent à penser qu'en réalité, le but poursuivi par les recourants n'est pas le regroupement familial. Il convient cependant d'examiner les circonstances dans lesquelles cette demande est intervenue et les motifs invoqués par J.S.________ à l'appui de sa requête. 
 
La mère de J.S.________, qui exerçait l'autorité parentale sur sa fille, s'est remariée avec un homme qui a sombré dans l'alcoolisme et elle est elle-même devenue alcoolique. En outre, depuis le début de l'année 1999, le beau-père de J.S.________ a fait subir à celle-ci des actes d'ordre sexuel qui ont porté gravement atteinte à la santé physique et psychique de la recourante. A plusieurs reprises, cette dernière a cherché refuge chez une voisine. J.S.________, qui a déjà consulté une psychologue en Pologne, doit d'ailleurs suivre un traitement dans un centre psycho-social en Suisse. En revanche, elle n'a trouvé aucun soutien auprès de sa mère qui s'est tue et a continué à vivre avec son mari. De plus, il ressort du dossier que J.S.________ n'avait pas, en Pologne, de proches parents qui auraient pu l'encadrer et l'aider à surmonter les événements qui l'avaient perturbée. Or, compte tenu du choc subi, elle avait certainement besoin d'un appui familial, en dépit de son âge. En tant que père, L.S.________ était vraisemblablement la seule personne qui pouvait la secourir et l'aider à surmonter la situation traumatisante qu'elle avait vécue. Au demeurant, c'est certainement avec lui que J.S.________ entretient une relation familiale prépondérante depuis le début de l'année 1999, soit depuis ce qu'elle a dû ressentir comme une trahison de sa mère. Dès lors, il apparaît que c'est bien pour recréer un cercle familial que J.S.________ a demandé une autorisation d'établissement en Suisse, sa mère ayant d'ailleurs consenti à renoncer à exercer l'autorité parentale sur elle. 
 
En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières du présent cas, en violation de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'arrêt entrepris, sans examiner les autres griefs soulevés par les recourants. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris doit être annulé. La cause doit être renvoyée au Service cantonal pour qu'il délivre à J.S.________ l'autorisation adéquate. Les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour; toutefois, en cas d'admission du recours, il devrait s'agir, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, d'une autorisation d'établissement. La cause doit être renvoyée, au surplus, au Tribunal administratif pour qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
Le recours de droit public est irrecevable. 
 
Bien qu'il succombe sur le principe, le canton de Neuchâtel n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Les recourants ont droit à des dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 2A.34/2003 et 2P.17/2003 sont jointes. 
2. 
Le recours de droit administratif est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2002 est annulé. La cause est renvoyée au Service des étrangers du canton de Neuchâtel pour qu'il délivre l'autorisation adéquate à J.S.________. La cause est renvoyée au surplus au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel pour qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale. 
3. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
4. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
5. 
Le canton de Neuchâtel versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 28 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: