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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.41/2005 /ech 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Jean de Saugy, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; constatation des faits 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 octobre 2003, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de diverses sommes au total d'environ 56'400 fr. en capital, dont il considérait qu'elles lui étaient dues par suite de la mise à disposition d'un véhicule automobile. Il alléguait avoir prêté ce véhicule moyennant la prise en charge des frais, dont il réclamait le remboursement. 
Le défendeur est domicilié en France. Il a contesté la compétence des tribunaux genevois. Il a allégué, notamment, que le demandeur n'était pas non plus domicilié dans le canton de Genève mais, lui aussi, en France. 
Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence par jugement du 19 mai 2004. Sur la base des pièces du dossier, il a constaté que le demandeur était domicilié à Genève. Par ailleurs, appliquant la théorie des faits de double pertinence, il a retenu que le contrat des parties avait été conclu dans l'intérêt du défendeur et que celui-ci s'était obligé à prendre en charge les frais du véhicule. En tant que ces derniers devaient être remboursés au demandeur, l'obligation s'exécutait au domicile de cette partie et les tribunaux genevois étaient compétents en vertu de l'art. 5 ch. 1 CL
B. 
Le défendeur ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci a statué le 17décembre 2004. Selon son prononcé, la situation de fait lors de l'introduction de la demande était déterminante. A cette époque, le demandeur avait certes certaines relations de droit administratif dans le canton de Genève mais il n'y disposait d'aucun logement avec cuisine et salle de bains. En revanche, il avait un logement en France voisine, à ... (Haute Savoie), qui n'était prétendument utilisé qu'à titre de résidence secondaire. La Cour a jugé qu'à défaut de véritable logement à Genève, le demandeur n'avait pas de résidence habituelle ni de domicile dans le canton. Accueillant l'appel, elle a annulé le jugement et déclaré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaître de la demande. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits pris en considération pour déterminer le lieu de son domicile. 
Invité à répondre, le défendeur et intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La Cour de justice s'est abstenue de présenter des observations. 
Le recourant a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Ce recours peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), y compris une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence (art. 87 al 1 OJ), mais seulement dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit tel que le recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ). Celui-ci est ouvert contre les jugements de dernière instance cantonale relatifs à des contestations civiles, y compris ceux portant exclusivement sur la compétence à raison du lieu, quand, dans le cas où un droit de nature pécuniaire est en cause, la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. (art. 46, 48 al. 1 et 49 al. 1 OJ). Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ); l'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit (art. 43 al. 4 OJ). 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsque le recourant invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il ne peut pas se borner à contredire la décision attaquée par un exposé de ses propres allégations et opinions. Il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
3. 
Dans la mesure où l'argumentation présentement soumise au Tribunal fédéral met en cause l'application des art. 23 CC, relatif à la notion du domicile, et 74 CO, concernant le lieu d'exécution des obligations, elle est irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ
4. 
La Cour de justice a constaté qu'à l'adresse indiquée par le recourant, à Carouge, celui-ci disposait seulement de locaux à usage professionnel qui étaient dépourvus des installations caractéristiques d'un logement, telles que, en particulier, une cuisine et une salle de bains. Le recourant lui reproche d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en prenant en considération le constat d'un huissier judiciaire mandaté par l'intimé. Le fait litigieux n'est cependant pas établi sur la base de ce constat d'huissier. La Cour de justice a retenu que selon les propres déclarations du recourant, ses locaux de la route des Jeunes constituaient un "logement de fortune". Dans la présente instance, le recourant n'explique pas en quoi la constatation relative à l'absence d'une cuisine et d'une salle de bains devrait être tenue pour manifestement erronée et contraire à la situation effective (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
Le recourant se plaint aussi d'une constatation lacunaire des faits mais il n'indique pas les offres de preuves qui n'ont, le cas échéant, pas été prises en considération, et il n'explique pas non plus en quoi son droit d'être entendu a pu être autrement méconnu. 
Sur tous ces points, faute de motivation topique, le grief d'arbitraire se révèle irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recours est ainsi entièrement irrecevable. 
5. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 3'000 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: