Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.81/2006 /rod
Arrêt du 28 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2006 (6P.146/2005 et 6S.474/2005),
Faits:
A.
Le 24 novembre 2003, X.________ a été, sur plaintes de son épouse et de sa belle-mère, inculpé de tentative de viol et lésions corporelles simples sur la personne de la première, ainsi que de voies de fait et menaces sur la personne de la seconde. Il a été renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury.
À l'ouverture du procès, aucune des deux plaignantes n'ayant comparu, X.________ a requis le renvoi des débats à une session ultérieure, afin de pouvoir être confronté avec elles. La cour a rejeté sa requête. À l'issue des débats, elle l'a acquitté des préventions de tentative de viol, voies de fait et menaces, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de deux mois et douze jours de détention préventive, et à 500 fr. d'amende.
Contre cette condamnation, X.________ s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 11 novembre 2005, la Cour de cassation du canton de Genève a réduit la part des frais mise à sa charge, mais rejeté son pourvoi pour le surplus.
B.
Contre ce dernier arrêt, X.________ a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Entre autres griefs, il faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, parce que la cour correctionnelle avait refusé de renvoyer les débats afin qu'il puisse être confronté avec son épouse. Il y voyait une violation du droit au contre-interrogatoire des témoins à charge, garanti à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH.
Par arrêt du 27 février 2006, notifié aux parties le 9 mars suivant, la cour de céans a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité dans la mesure où ils étaient recevables. Elle a jugé recevable, mais mal fondé, le moyen que le recourant tirait du refus de la cour correctionnelle de renvoyer les débats. En effet, elle a retenu que le juge d'instruction avait, le 4 décembre 2003, entendu l'épouse en présence du défenseur du recourant, Me Hrant Hovagemyan, qui avait posé des questions, et que X.________ lui-même, absent au début des opérations, avait assisté à la fin de l'audition. Le recourant n'avait dès lors pas été privé de la faculté de contre-interroger la plaignante (arrêt du 27 février 2006, consid. 4.2.1).
C.
X.________ dépose une demande de révision tendant à la réforme de l'arrêt du 27 février 2006, en ce sens que l'arrêt de la cour cantonale de cassation soit annulé. Il soutient que la constatation selon laquelle il a assisté à la fin de l'audience d'instruction du 4 décembre 2003 résulte d'une inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ. Selon lui, la cour de céans aurait confondu l'identité des plaignantes et, ainsi, retenu à tort qu'il avait été personnellement confronté avec son épouse, alors qu'il n'aurait été confronté qu'à sa belle-mère, à la fin de l'audience d'instruction du 10 décembre 2003.
Il assortit sa demande de révision d'une requête d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif (art. 142 OJ).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Une cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même, dans sa composition ordinaire, sur une demande de révision visant un arrêt qu'elle a rendu, même lorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 let. d OJ (ATF 96 I 279 consid. 2 p. 280 et la référence).
2.
Déposée le 7 avril 2006, soit moins de trente jours après la notification de l'arrêt attaqué (art. 141 al. 1 let. a OJ), dans les formes et avec les pièces justificatives prévues à l'art. 140 OJ, la demande est recevable.
3.
En vertu de l'art. 136 let. d OJ, une partie peut demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.
3.1 Au regard de cette disposition, le verbe "apprécier" doit être compris, conformément au texte allemand, dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou qu'il l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Le Tribunal fédéral commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit inexactement ou incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci, mais non s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5.4 ad art. 136 OJ p. 18/19). Le Tribunal fédéral ne commet dès lors pas une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ si, ayant correctement vu la teneur d'une pièce, il en tire une déduction de fait erronée. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et les références citées).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour de céans n'a nullement confondu l'identité des personnes que le juge d'instruction a respectivement entendues les 4 et 10 décembre 2003. En effet, le procès-verbal d'audition de l'épouse du 4 décembre 2003, sur lequel s'est fondée la cour de céans, commence par la mention suivante: "Me Hrant Hovagemyan, conseil de M. X.________, inculpé, lequel n'est pas présent en début d'audience [mis en évidence par le réd.], assiste à cette dernière." C'est sur la base de cette restriction ("au début"), dont on ne comprendrait guère l'utilité si elle n'avait pas pour but de signifier a contrario que l'inculpé était présent à la fin de l'audition, que la cour de céans a constaté que le requérant, absent au début des opérations, a assisté à la fin de l'audition de l'épouse du 4 décembre 2003. La constatation de fait critiquée par le requérant ne résulte dès lors pas d'une erreur dans la lecture de la pièce, mais d'une interprétation de son texte, appréhendé de manière exacte. Elle ne repose donc pas sur une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ. Aussi la demande est-elle mal fondée.
3.3 Au demeurant, la cour de céans a relevé dans son arrêt du 27 février 2006 (consid. 4.2.2) que la cour correctionnelle et le jury ne se sont fondés sur les dires de l'épouse que dans la faible mesure où ceux-ci étaient corroborés par les constatations des premiers intervenants et par celles du médecin consulté après les faits. Que le requérant ait été, ou non, confronté personnellement avec son épouse ne constitue dès lors pas un fait important au sens de l'art. 136 let. d OJ, puisque le requérant n'a en toute hypothèse pas été condamné sur la base des déclarations d'un témoin à charge qu'il n'aurait pas eu l'occasion de contre-interroger et que l'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'a, par conséquent, de toute façon pas été violé.
4.
En définitive, la demande de révision doit donc être rejetée. La requête d'effet suspensif n'a dès lors plus d'objet.
Comme il est apparu d'emblée que la demande était dépourvue de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: