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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 40/05 
 
Arrêt du 28 avril 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________ a travaillé pour la Société anonyme X.________ du 2 août 1995 au 27 février 2000. A ce titre, il était affilié à la Fondation de prévoyance X.________. Le taux d'activité convenu était de 50 %. Parallèlement à cet emploi, il a fondé, le 15 janvier 1996, une société à responsabilité limitée, Y.________ Sàrl, dont il est associé-gérant, avec son épouse (associée). La société a pour but «toutes activités de services et de conseils en matière d'options suisses et étrangères, de fonds de placements, d'assurances, ainsi que de gestion de fortune». Le capital social est de 20'000 fr., dont une part de 19'000 fr. au nom de C.________ et une part de 1000 fr. au nom de son épouse. 
 
Par convention des 14 septembre et 8 octobre 1999, Y.________ Sàrl a adhéré à la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances (ci-après : Fondation collective Vaudoise Assurances). Cette convention donnait mandat à la fondation de conclure, en qualité de preneur d'assurance, un contrat d'assurance-vie collective, couvrant au moins les prestations prévues par la LPP, auprès de la Vaudoise Vie, compagnie d'assurances (ci-après : Vaudoise Vie). Le 7 octobre 1999, la Fondation collective Vaudoise Assurances et la Vaudoise Vie ont conclu un contrat d'assurance-vie collective, prenant effet rétroactivement le 1er septembre 1999, pour le personnel de Y.________ Sàrl. Cette dernière a annoncé le paiement d'un salaire annuel brut de 48'000 fr., puis de 72'000 fr. dès le 1er janvier 2000, en faveur de C.________. 
 
Le 6 juillet 2000, ce dernier a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur M.________, psychothérapeute, a attesté une incapacité de travail totale depuis le 28 février 2000 en raison d'une neurasthénie; il a également fait état d'un trouble dépressif majeur, d'un diabète insulino-dépendant, d'une maladie coeliaque et d'épilepsie (rapport du 27 septembre 2000). Par décision du 30 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à C.________ une rente entière d'invalidité, avec effet dès le 1er février 2001. Pour sa part, la Vaudoise Vie a refusé de lui verser des prestations. Elle considérait qu'il était déjà incapable d'exercer son activité de gestionnaire de fortune en septembre 1999, lorsque le contrat d'assurance-vie la liant à la Fondation collective Vaudoise Assurances a pris effet. 
B. 
C.________ a ouvert une action en paiement contre la Fondation collective Vaudoise Assurances et la Vaudoise Vie. Il a conclu à ce que les défenderesses soient condamnées à lui verser une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 1er mars 2002, solidairement entre elles. 
 
Par jugement du 18 août 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevables les conclusions du demandeur contre la Vaudoise Vie et rejeté celles prises contre la Fondation collective Vaudoise Assurances. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. En substance, il prend les mêmes conclusions qu'en instance cantonale; il demande, en plus, que la Fondation collective Vaudoise Assurances soit condamnée au paiement d'un intérêt de 5 % sur les prestations dues à partir du 1er mars 2002. 
 
La Fondation collective Vaudoise Assurances conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 V 514 consid. 1, 126 V 31 consid. 1). 
 
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; cf. ATF 130 I 320 consid. 1.3.1). Le recours de droit administratif qui contient exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335). 
1.2 Le recourant conclut à la condamnation de la Vaudoise Vie au paiement (solidairement avec la Fondation collective Vaudoise Assurances) d'une rente d'invalidité avec effet dès le 1er mars 2002. En instance cantonale, les premiers juges ont toutefois déclaré irrecevable cette même conclusion. Le recourant ne précise pas pour quels motifs ils auraient dû entrer en matière, de sorte que les conclusions du recours de droit administratif concernant la Vaudoise Vie sont irrecevables. En revanche, il convient d'entrer en matière sur les conclusions concernant la Fondation collective Vaudoise Assurances. 
2. 
Selon l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (applicable en l'espèce, puisque les faits dont le recourant déduit un droit aux prestations sont antérieurs à cette date : cf. ATF 130 V 333 consid. 2.3, 446 sv. consid. 1.2.1), l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Ainsi, l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) précise qu'ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (ATF 123 V 264 consid. 1b, 121 V 101 consid. 2a, 120 V 116 consid. 2b et les références). 
 
Par ailleurs, selon l'art. 3.5.1 du règlement de prévoyance de l'intimée, ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 25 % au moins et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré que l'assuré était déjà incapable d'exercer son activité de gestionnaire de fortune lors de l'affiliation de Y.________ Sàrl à la Fondation collective Vaudoise Assurances, en raison des atteintes à la santé qui sont à l'origine de son invalidité au sens des art. 23 LPP et 3.5.1 du règlement de prévoyance. Ils se sont notamment appuyés sur un rapport établi le 27 octobre 1998 par les docteurs W.________ et P.________, médecins à l'hôpital Q.________. Ces médecins font état d'une hospitalisation à l'hôpital Q.________ du 19 au 22 octobre 1998 et posent les diagnostics de fatigue chronique sur probables hypoglycémies répétées, diabète de type I depuis 1985, hypothyroïdie préclinique, maladie coeliaque probable, épilepsie traitée, hypotension orthostatique et probable intolérance au lactose. L'état de fatigue durait depuis deux ans et s'aggravait. Un examen neuropsychologique avait mis en évidence des troubles mnésiques diffus et un ralentissement psycho-moteur acompagné de troubles de l'attention et de légers troubles des praxies. 
 
Les premiers juges se sont également référés à un rapport établi le 26 mars 1999 par les doctoresses L.________ et D.________, médecins à l'hôpital Q.________. Celles-ci décrivent notamment des troubles mnésiques et une asthénie d'origine multifactorielle. Parmi les causes évoquées figurent des hypoglycémies répétées, pouvant expliquer en partie la fatigue et la survenue de troubles mnésiques plus permanents, ainsi qu'un éventuel état dépressif surajouté. Les doctoresses L.________ et D.________ exposent que C.________ présente depuis l'âge de 14 ans une importante asthénie, s'aggravant progressivement avec les années et surtout dans les six derniers mois, «puisqu'il a dû abandonner pratiquement son activité de gestionnaire de fortune.» 
 
C.________ a par ailleurs consulté le docteur M.________, psychiatre-psychothérapeute, dès le 30 avril 1999, en raison de troubles somatoformes et d'un trouble dépressif d'intensité moyenne. Selon le docteur M.________, ces affections se sont progressivement développées sur plusieurs années, au début sous forme d'une asthénie (en relation avec diverses atteintes somatiques, telles que l'épilepsie, le diabète et la coeliakie); le patient avait pu maintenir son activité professionnelle malgré les affections constatées, mais depuis le 28 février 2000, son état avait nécessité un arrêt total de travail (rapport du 4 juillet 2000). Dans un rapport du 27 mars 2001, le docteur M.________ précise s'être référé uniquement à l'activité exercée pour X.________ SA lorsqu'il avait admis le maintien d'une capacité de travail jusqu'au 28 février 2000, l'assuré ayant déjà considérablement diminué, voire cessé son activité indépendante de gestionnaire de fortune de nombreux mois auparavant. Le docteur M.________ ajoute que depuis le 30 avril 1999 au moins, l'assuré n'a plus pu travailler du tout dans son activité indépendante. 
 
Enfin, dans un rapport du 28 mars 2001, le docteur H.________, spécialiste en endocrinologie et diabétologie, précise qu'en l'an 2000, la situation de C.________ était objectivement et subjectivement légèrement aggravée par rapport à celle constatée en 1996. A l'époque, l'assuré présentait déjà des troubles importants de la concentration, une fatigabilité importante, mais la situation était moins désespérée qu'en l'an 2000, puisque certaines affections n'avaient pas encore été diagnostiquées. Toujours selon le docteur H.________, la conjonction de l'ensemble des pathologies explique la lente péjoration de l'état de santé objectif et subjectif du patient. L'incapacité de travail en tant que gestionnaire de fortune, également évoquée par le rapport de l'hôpital Q.________ du 18 mars 1999, est donc tout à fait réelle, déjà présente en 1996 et aggravée au fil des années. 
3.2 Tous les rapports médicaux cités décrivent une incapacité de travail et de gain, dans l'activité de gestionnaire de fortune, survenue bien avant l'affiliation de Y.________ Sàrl à la Fondation collective Vaudoise Assurances. Les constatations des premiers juges sur ce point ne sont donc pas critiquables. Il est vrai que le docteur H.________ est par la suite revenu sur son rapport du 28 mars 2001 et a attesté que la capacité de travail de C.________ était «restée normale jusqu'au printemps 2000, date à laquelle [son] état général s'est dégradé de manière significative» (certificat des 2 avril 2003, 28 avril 2004 et 21 mars 2005). Ce revirement complet du médecin traitant de l'assuré, survenu après le début du litige opposant C.________ à la Fondation collective Vaudoise Assurances, n'est toutefois pas motivé et revêt une valeur probante nettement insuffisante pour mettre en doute les autres documents médicaux figurant au dossier. Dans ce contexte, on ajoutera que ni la crise conjugale traversée par le recourant à la fin de l'année 1999 ni la valeur particulièrement basse des hormones de croissance IGF-1 au début de l'année 2000 - sans que l'on connaisse cette valeur auparavant -, ne permettent de retenir qu'une modification déterminante de son état de santé serait survenue à cette époque, contrairement à ce qu'il soutient. Il est bien plus vraisemblable que C.________ a progressivement abandonné son activité de gestionnaire de fortune, avant le mois de septembre 1999 déjà, et qu'il a conservé aussi longtemps que possible son emploi à mi-temps pour X.________ SA, jusqu'à ce que son état de santé se soit dégradé au point de le contraindre à cesser totalement de travailler. 
3.3 Selon le recourant, les rapports médicaux attestant une incapacité de travail en 1999 sont contredits par les provisions encaissées par Y.________ Sàrl et le développement des activités de cette société à la fin de l'année 1999. C.________ expose qu'il avait acquis de nouveaux clients et que les comptes de Y.________ Sàrl pour l'année 1999 démontrent qu'il exerçait bel et bien son activité de gestionnaire de fortune. La collaboration avec certains clients s'était même intensifiée dans le courant de l'année, ce qui avait permis de fixer son salaire à 4000 fr. par mois dès le 1er septembre 1999, puis à 6000 fr. par mois dès le 1er janvier 2000. Son travail au sein de Y.________ Sàrl était même plus rémunérateur que l'activité exercée pour X.________ SA. 
 
On ne saurait suivre cette argumentation. Le versement de provisions par quelques clients en 1999 traduit, certes, une certaine activité du recourant dans le courant de l'année, voire après l'affiliation de Y.________ Sàrl à l'intimée, en septembre 1999. Cela n'exclut toutefois pas la survenance d'une incapacité de travail et de gain notable, déjà avant cette date, en raison des atteintes à la santé qui sont à l'origine de l'invalidité du recourant. Au demeurant, le recourant est mal venu de soutenir que son activité pour Y.________ Sàrl était plus rémunératrice, en 1999, que celle exercée pour X.________ SA, alors que le Tribunal fédéral des assurances a constaté, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2004 dans un litige opposant C.________ à la fondation de prévoyance X.________ (B 71/04), que les salaires allégués de 4000 fr., puis 6000 fr., n'avaient en réalité jamais été versés. C.________ avait à l'époque produit deux attestations de son épouse, d'après lesquelles il avait renoncé à un salaire pour les mois de septembre à décembre 1999 en raison de la situation financière de Y.________ Sàrl, puis pour la période de janvier à mai 2000 en raison de son incapacité de travail. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. C.________ n'était pas assuré par la Fondation collective Vaudoise Assurances lors de la survenance, avant le 1er septembre 1999, de l'incapacité de travail et de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité, au sens des art. 23 LPP et 3.5.1 du règlement de prévoyance de l'intimée. Par conséquent, il ne peut prétendre le paiement d'une rente d'invalidité par l'intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: