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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_690/2007 / frs 
 
Arrêt du 28 avril 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Gorla, avocat, 
 
Objet 
violation de la personnalité (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Y.________, gestionnaire de fortune, était vice-président senior au sein de la banque A.________ SA; son salaire moyen était de 13'008 fr. brut par mois. En février 2001, il a convaincu X.________, frère d'un de ses amis, d'investir 5'000'000 de francs français dans une opération financière. X.________ a perdu l'intégralité de son avoir. Le 19 avril 2001, Y.________ lui a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 2'000'000 de francs français. Par la suite, il a contesté être lié par ce document devant le Tribunal de Mâcon. 
 
Le 24 septembre 2001, X.________ a réclamé à la banque la somme de 3'450'000 de francs français, invoquant que Y.________ lui avait proposé une affaire pour le moins aventureuse à laquelle il n'aurait jamais consenti s'il avait été informé de son but réel. 
 
Y.________ a donné sa démission à A.________ SA le 28 septembre 2001. 
 
En novembre 2001, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________. 
 
Le 1er décembre 2001, Y.________ a été engagé en qualité de vice-président au sein de la banque G.________, pour un salaire de 14'333 fr. brut par mois. Il a donné sa démission le 30 mai 2002, expliquant avoir pris l'initiative d'informer ses supérieurs de la procédure pénale en cours par crainte d'une démarche directe de X.________ dans ce sens. Il a alors perçu des indemnités de chômage sur la base d'un gain assuré de 8'900 fr. par mois. 
 
Le 18 mars 2003, Y.________ a été inculpé d'escroquerie. 
 
B. 
Le 2 février 2004, Y.________ a été engagé par la société financière I.________ Sàrl, en qualité de vice-président senior, pour une rémunération fixe de 3'000 fr. brut par mois, complétée d'un montant variable en fonction du chiffre d'affaires généré par ses clients; il n'a pas informé son employeur de la procédure pénale ouverte à son encontre. 
Entre le mois de mai et le 7 juin 2004, X.________ s'est rendu chez I.________ Sàrl pour y rencontrer un directeur. Il a expliqué à l'assistante de direction et secrétaire que Y.________ lui devait de l'argent en rapport avec une affaire de banque qui n'était pas honnête et lui a remis le procès-verbal d'inculpation de Y.________. Quelques jours plus tard, il est retourné chez I.________ Sàrl pour savoir si la secrétaire avait bien transmis les informations au directeur. 
 
Le 14 juin 2004, Y.________ a été licencié avec effet au 31 juillet 2004. A sa demande, il lui a été indiqué qu'une des raisons de son licenciement était son inculpation pénale pour escroquerie, dont il avait omis d'informer son employeur tant lors de son engagement qu'après son entrée dans la société. 
 
Y.________ n'a retrouvé un emploi que le 23 mai 2005, date à laquelle il a été engagé par D.________ pour un salaire mensuel brut de 9'068 fr. 50, auquel s'ajoutait un bonus variable. 
 
C. 
Le 11 août 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________, concluant au paiement de la perte de salaire subie à la suite de son licenciement par I.________ Sàrl et d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. 
 
La procédure pénale ouverte contre Y.________ a été classée par ordonnance du 7 juin 2005, classement confirmé par la Chambre d'accusation le 4 avril 2007; le recours au Tribunal fédéral interjeté par X.________ a été déclaré irrecevable le 21 août 2007 (arrêt 6B_177/2007). 
 
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné X.________ à payer au demandeur à titre de perte de gain 77'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005, et à titre de tort moral 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2004 (ch. 1) et fixé l'émolument complémentaire en faveur de l'Etat de Genève à 3'397 fr. (ch. 2). 
 
Le 12 octobre 2007, sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en particulier, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné le défendeur à verser 75'103 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005 et 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2004; elle a précisé que l'émolument complémentaire était destiné au Tribunal de première instance et à charge du demandeur. 
 
D. 
Dans une même écriture, X.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et, pour le cas où le Tribunal fédéral n'ordonnerait pas le renvoi, au déboutement du demandeur sur le fond. A l'appui de son recours en matière civile, il invoque la violation du droit fédéral et, dans son recours constitutionnel subsidiaire, une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal. 
 
L'intimé propose, principalement, l'irrecevabilité des deux recours et, subsidiairement, le déboutement du recourant et la confirmation de l'arrêt entrepris. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision rendue en matière de dommages-intérêts et de tort moral pour atteinte illicite à la personnalité (art. 28a al. 3 CC en relation avec les art. 41 et 49 CO) est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant peut y invoquer la violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral (let. a), y compris le droit constitutionnel, le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours, mais il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
Le recourant méconnaît que le choix entre la voie du recours en matière civile et celle du recours constitutionnel subsidiaire dépend de la nature de l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 448), ainsi que, exceptionnellement, de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 3 al. 1 du Règlement genevois du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (RTG/GE; RS/GE E 3 05.10) sera donc traité dans le recours en matière civile, les autres conditions de recevabilité de ce recours étant remplies en l'espèce (art. 75, 76, 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE. Il soutient en bref avoir relevé, dans un courrier du 27 novembre 2006 adressé au Tribunal de première instance, que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir versé les émoluments avant que la cause ne soit gardée à juger, point qu'il aurait aussi soulevé dans son appel et exposé à nouveau en plaidoiries. 
 
2.1 Le jugement de première instance avait arrêté au chiffre 2 de son dispositif un émolument complémentaire en faveur de l'Etat de Genève de 3'397 fr., sans indiquer toutefois à charge de quelle partie il était mis. Relevant l'interrogation du défendeur quant au paiement de ces droits par le demandeur, la Cour de justice a complété ce prononcé, disposant que l'émolument complémentaire devait être payé par le demandeur, qu'il deviendrait exigible lorsque son propre arrêt serait exécutoire, étant précisé que, faisant partie des dépens, il serait en définitive supporté par la partie succombant dans ses conclusions. 
 
2.2 Il ne ressort pas de ces considérations que le recourant aurait invoqué en appel la violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE, selon lequel l'émolument de mise au rôle, le complément d'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à garantir le paiement du complément d'émolument de mise au rôle, de l'émolument complémentaire ou de l'émolument de décision sont perçus auprès de la partie demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ainsi qu'il le relève - sans se plaindre pour autant, à cet égard, d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (défaut de motivation) -, la Chambre civile ne s'est pas prononcée sur la prétendue irrecevabilité des conclusions du demandeur, faute de paiement préalable d'un émolument complé-mentaire correspondant à l'augmentation de ses conclusions. Elle s'est limitée à répondre à l'interrogation du défendeur quant au paiement des droits de greffe. Le recourant n'établit par ailleurs pas avoir soulevé dans son appel la violation de la disposition cantonale précitée ni ne prétend que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'arrêt querellé. Invoqué pour la première fois en instance fédérale, le grief pris de la violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE est dès lors nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 99 LTF
Autant que le recourant soutient par ailleurs qu' « en tout état, la Cour se devait d'examiner, et ce d'office ,» si un émolument complémentaire avait été fixé et payé, il se borne à une pure affirmation, qui est irrecevable. 
 
3. 
Sous le couvert de la violation de l'art. 42 al. 2 CCS (recte CO), le recourant formule pêle-mêle une série de griefs à l'encontre des considérations de l'arrêt cantonal relatives à l'action en dommages-intérêts. 
 
3.1 La Cour de justice a considéré que le défendeur avait causé fautivement et d'une manière illicite, un dommage au demandeur en communiquant à l'assistante de direction de l'employeur le procès-verbal d'inculpation. En effet, cet acte avait provoqué, après seulement six mois d'activité, le licenciement, pour la fin juillet 2004, du demandeur, lequel n'avait pas retrouvé de travail avant le 22 mai 2005. Le demandeur avait de ce fait subi, dans l'intervalle, une perte de salaire, lequel aurait été composé d'une part fixe à laquelle se serait ajoutée, après six mois d'activité, une part variable. Celle-ci n'avait pas à être exclue, comme le requérait le défendeur, au vu de l'expérience professionnelle du demandeur, engagé en qualité de vice-président senior, et de l'affirmation du directeur, selon laquelle il fallait une année pour acquérir une clientèle. Ces éléments dénotaient que, selon le cours ordinaire des choses, le demandeur aurait perçu une part variable en sus de son salaire fixe s'il était resté suffisamment longtemps auprès de son employeur. L'autorité cantonale a ensuite jugé que la quotité du salaire, en particulier de la part variable, devait être estimée selon les principes de l'art. 42 al. 2 CO. Sur la base du montant fixé par l'assurance-chômage, la rémunération devait être arrêtée à 8'900 fr., chiffre qui constituait un minimum, dès lors que, dans cette assurance sociale, le salaire était plafonné pour les hauts revenus et que le demandeur avait perçu antérieurement des rémunérations comprises entre 13'000 et 14'333 fr. Il n'y avait enfin pas lieu de déduire les sommes économisées à la suite de la perte d'emploi, dans la mesure où le demandeur avait perdu les cotisations patronales à son assurance vieillesse et au deuxième pilier. 
 
3.2 Le recourant prétend d'abord que l'intimé était censé apporter rapidement de la clientèle à son employeur, mais que cela ne s'est pas réalisé, qu'il ne donnait donc pas satisfaction et qu'outre son inculpation, des difficultés d'intégration et l'absence de résultats ont justifié son licenciement. Ce faisant, il semble soutenir que l'intimé n'aurait subi aucun dommage, car il aurait de toute façon été licencié par son employeur, vu son « incapacité à produire du chiffre d'affaires ». Un tel grief ne ressortit pas à une violation de l'art. 42 al. 2 CO, mais à l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'acte illicite (la divulgation du procès-verbal d'inculpation) et le licenciement, question qui relève du fait (ATF 131 III 306 consid. 3.2.2 p. 313; 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les arrêts cités). 
 
A cet égard, la cour cantonale a notamment jugé que l'absence de résultat et les difficultés d'intégration étaient des causes hypothétiques qui n'avaient pas à être prises en considération. Il était par ailleurs établi que la démarche du recourant avait été le déclencheur de la décision de licencier l'intimé, laquelle aurait été prise en raison de ce discrédit même en cas de « résultats intéressants »; en revanche, en l'absence de ceux-ci, le licenciement n'était pas acquis. A ces considérations, le recourant se contente d'opposer sa propre opinion (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités) sans démontrer en quoi cette appréciation des preuves serait insoutenable. Partant, il échoue à établir que l'admission du rapport de causalité naturelle entre la divulgation du procès-verbal d'inculpation et le licenciement serait arbitraire. 
 
3.3 Lorsqu'il invoque à l'appui de son argumentation que l'intimé n'aurait pas perçu de rémunération variable durant la période d'août 2004 à janvier 2005 parce qu'il lui aurait fallu un an pour acquérir une clientèle, il se méprend sur le sens d'une considération de la Cour de justice. En se référant à l'« affirmation de C.________ relative à une durée d'une année pour acquérir une clientèle », cette autorité n'a pas admis que l'intimé n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires avant une année, mais que l'acquisition d'une pleine clientèle et capacité de gain nécessitait un an. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir fixé, à l'instar des premiers juges, un salaire variable après six mois d'activité, d'un montant inférieur (8'900 fr.) à celui que l'intimé percevait dans ses précédents emplois (13'000 fr. à 14'333 fr.). 
 
3.4 Le recourant affirme encore que l'intimé devait apporter la preuve qu'il aurait été effectivement sur le point de ramener une clientèle durant la période à indemniser, lui ouvrant le droit à la rémunération complémentaire, c'est-à-dire variable. Ce faisant, il méconnaît que la Chambre civile a admis l'apport de cette preuve en allouant à l'intimé, en plus d'une rémunération fixe, un salaire variable. Or, lorsque l'appréciation des preuves administrées convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence du fait litigieux, la question de la répartition du fardeau de la preuve - que semble soulever, par sa critique, le recourant - n'a plus d'objet (ATF 130 III 591 consid. II/5.4 p. 601/602 et les arrêts cités). 
 
3.5 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir retenu, en violation de l'art. 8 CC, que le montant exact du dommage ne pouvait être établi. Il soutient qu'elle aurait dû admettre que l'intimé n'aurait touché que 3'000 fr. pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, dès lors qu'il était prouvé qu'il fallait une durée minimale d'un an pour générer un chiffre d'affaires. Comme on l'a vu (supra, consid. 3.2), cette dernière allégation se fonde sur une interprétation erronée de la déclaration du témoin C.________ et de la déduction qu'en a tirée l'autorité cantonale quant à la réalisation d'un chiffre d'affaires et donc d'un salaire variable déjà après six mois d'activité. Partant, le grief est mal fondé. 
 
3.6 Selon le recourant, les juges cantonaux auraient dû appliquer l'art. 44 CO et examiner d'office si la partie prétendument lésée n'était pas responsable de faits qui auraient contribué à causer le dommage. Il se réfère à cet égard au contexte de la présente affaire, à savoir qu'il a été poussé par un banquier, ami de la famille, à investir dans une opération dont il ne connaissait pas la réelle nature et qui était plus que douteuse, que l'intimé a fui alors qu'il avait reconnu lui devoir deux millions, que ces circonstances l'ont poussé à bout et que rien ne serait arrivé si l'intimé avait fait face à ses engagements. 
 
Si la Cour de justice a relevé les allégations du recourant selon lesquelles l'intimé ne respectait pas ses obligations, taisait son domicile et fuyait son créancier en sorte que ce dernier avait dû entreprendre des recherches afin de le retrouver et tenter d'obtenir son dû, elle n'a toutefois posé aucune constatation à ce sujet qui pourrait étayer l'existence d'une faute concomitante de l'intimé, sans que le recourant ne se plaigne à cet égard d'une insuffisance de l'état de fait (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.7 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir ignoré que, s'il avait ouvert action dans le but d'obtenir une saisie de salaire, l'employeur l'aurait appris et aurait donc su que l'intimé était intervenu dans l'affaire des faux jades, ce qui aurait de toute façon entraîné la résiliation des rapports de travail. Ce faisant, il fonde sa critique sur des hypothèses, et non des faits. Partant, son grief est irrecevable. Pour le surplus, le recourant laisse intactes les considérations selon lesquelles, à supposer que la notification d'une saisie de salaire aurait entraîné le licenciement du demandeur, il se serait alors agi d'une démarche expressément autorisée par la loi, qu'aucun acte illicite n'aurait pu être reproché au défendeur et que, partant, celui-ci invoquait en vain que l'exécution d'une saisie aurait conduit au même résultat. Il ne démontre pas plus (art. 42 al. 2 LTF) que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de tenir compte d'une causalité hypothétique. 
 
4. 
Le recourant conteste l'allocation d'une indemnité pour tort moral. 
 
4.1 Sur ce point, la Cour de justice a condamné le recourant à payer 3'000 fr. A l'instar du Tribunal de première instance, elle a jugé en substance que l'intimé avait subi un tort moral dans la mesure où, à la suite de son licenciement, il était resté près d'un an sans occupation professionnelle, année au cours de laquelle il n'avait perçu aucune indemnité pendant sept mois et trois semaines, soit d'octobre 2004 au 23 mai 2005, et avait vu sa carrière professionnelle s'arrêter, les ambitions qu'il pouvait nourrir dans la société qui l'employait se réduire à néant et les résultats qu'il pouvait escompter se perdre. Le fait qu'il ait par la suite retrouvé un emploi mieux rémunéré n'autorisait pas à faire abstraction des souffrances morales subies au cours de la période précédente, même si ce nouvel emploi permettait de les atténuer. 
 
En se bornant à nier l'existence d'un tort moral, motif pris que l'intimé a vu sa situation financière devenir beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, le recourant ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation de la cour cantonale, comme le lui impose l'art. 42 al. 2 LTF (sur les exigences en la matière: ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
5. 
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé qui a été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Jordan