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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_3/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le mercredi soir 26 septembre 2012, A.________ circulait au volant de son véhicule de Villars-Tiercelin en direction d'Echallens. Il faisait nuit, le ciel était couvert, il n'y avait pas de précipitations et la route était humide. Dans la localité d'Echallens, à la route de Moudon, à la hauteur du Collège des Trois-Sapins, où la vitesse est limitée à 60 km/h, il a fait l'objet, à 23h43, d'un contrôle radar qui a permis d'établir qu'il roulait à la vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite). 
 
B.   
Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1'500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
C.   
Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. 
 
D.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il s'est rendu coupable d'une violation simple des règles de la circulation et doit être condamné à une amende, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 90 ch. 2 aLCR. 
 
1.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. arrêt 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).  
 
1.2. Le recourant laisse entendre qu'il ne conviendrait pas d'appliquer la notion administrative de localité au sens de l'art. 1 al. 4 OSR, mais la définition concrète découlant des art. 4a al. 2 OCR et 22 al. 3 OSR. Il se réfère aussi à l'art. 108 al. 3 OSR. Le dépassement ne devrait ainsi selon lui pas être appréhendé comme commis à l'intérieur d'une localité.  
 
Outre que l'argumentaire présenté est peu intelligible, il est dépourvu de fondement. Il ressort des constations cantonales que le recourant se trouvait dans une zone située après le panneau indicateur "Echallens" qui marque l'entrée de la localité et une signalisation limitant la vitesse maximale à 60 km/h. Cette limitation était répétée par un autre panneau (cf. jugement attaqué, p. 4). Aucune des conditions requises par la jurisprudence (ATF 128 IV 184) pour prononcer la nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence. Il est ainsi incontestable que le recourant circulait à l'intérieur d'une localité (art. 1 al. 4 OSR) sur un tronçon où la vitesse, en dérogation à la règle générale de 50 km/h prévue à l'art. 4a al. 2 OCR, était limitée à 60 km/h en application de l'art. 108 al. 3 OSR. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifiait pas de s'écarter du seuil habituel de 25 km/h (cf. supra consid. 1.1) à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée devait être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (cf. arrêts 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.2 cité par l'autorité précédente et 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3 et 4.4). Il s'ensuit que l'excès de vitesse litigieux a bel et bien été commis en localité et réalise objectivement une violation grave des règles de la circulation. 
 
1.3. Se référant à des avis de doctrine, le recourant semble vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave. La jurisprudence (cf. supra consid. 1.1) est ancienne et a régulièrement été confirmée nonobstant certaines critiques doctrinales. Il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
1.4. Le recourant conteste l'aspect subjectif de l'infraction. Il affirme qu'il se trouvait dans une zone désertique, sans construction. Cette allégation ne correspond pas à la description des lieux contenues dans le jugement attaqué (p. 4). Le recourant se limite à une libre interprétation d'éléments photographiques au dossier. Purement appellatoire, sa manière de procéder est irrecevable (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). Il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF en vertu duquel la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, qui s'écarte des constatations cantonales, est irrecevable.  
 
Cela étant, la cour cantonale a mentionné que le recourant avait admis avoir vu le panneau "Echallens" annonçant l'entrée dans la localité et que la limitation de vitesse à 60 km/h ne lui avait pas non plus échappé (cf. jugement attaqué, p. 8). A partir de là, le recourant a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. 
 
1.5. Au vu de ce qui précède, le cas d'espèce ne présente aucune circonstance susceptible de constituer un indice favorable et d'exclure un comportement sans scrupule. Les conditions classiques sont réalisées pour admettre que le dépassement de vitesse incriminé constitue par son ampleur une violation grave de la circulation routière, objectivement et subjectivement. La condamnation du recourant ne viole pas le droit fédéral.  
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod